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Sur la décision
| Référence : | ARCOM, 17 déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Décision n° 2025-1075 société RMC Story du 17 décembre 2025 portant sanction à l’encontre de la
NOR: RCAC2536433S
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n ° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 28, 42-1, 42-2 et 42-7;
Vu le décret n ° 2013-1196 du 19 décembre 2013 modifié relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l’article 42-7 de la loi n ° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n ° 2012-474 du 3 juillet 2012 modifiée et prorogée autorisant la société initialement dénommée « Diversité TV France» puis, à compter de l’avenant n ° 3 du 22 janvier 2025, à la convention conclue le 23 février 2022, la société« RMC Story», à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition et la décision n ° 2022-143 du 9 mars 2022 portant reconduction de cette autorisation ;
Vu la convention conclue entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société RMC Story, le 23 février 2022, concernant le service de télévision
RMC Story, notamment son article 2-3-8;
Vu la décision n ° 2020-975 du 16 décembre 2020 mettant en demeure la société Diversité TV
France;
Vu la délibération n ° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent, notamment son article 1er ;
Vu les éléments de visionnage de l’émission « Les Grandes Gueules » diffusée sur le service de télévision « RMC Story» et sur le service de radio« RMC» le 12 novembre 2024 et le compte-rendu y afférent, dont le collège a pris connaissance ;
Vu le courrier du 16 mai 2025 du rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société la décision d’engager à son encontre une procédure de sanction et l’invitant à présenter ses observations dans le délai d’un mois, prorogé à la demande de l’éditeur ;
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Décret n°2013-1196 du 19 décembre 2013
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