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Sur la décision
| Référence : | ART, 6 mars 2025 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2025-020 du 6 mars 2025
Relatif à une nomination à la commission des marchés de la société Autoroutes
Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes (Escota)
L’essentiel
Par courrier de son directeur général reçu le 11 février 2025, la société Escota a saisi l’Autorité, pour avis conforme, du projet de nomination de Madame [•••] en tant que présidente suppléante de sa commission des marchés.
Il ressort de l’instruction, qu’à l’issue de cette nomination, la commission des marchés de la société Escota restera composée d’une majorité de personnalités indépendantes conformément à l’article L. 122-17 du code de la voirie routière.
Par suite, l’Autorité émet un avis favorable sur cette nomination.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/5 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par la société Autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes (Escota) le 11 février 2025, pour avis conforme, du projet de nomination de Madame [•••] en qualité de présidente suppléante de la commission des marchés de cette société ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ;
Vu la décision n° 2016-029 du 23 mars 2016 portant adoption des lignes directrices relatives à l’instruction des saisines transmises au titre de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière par les concessionnaires d’autoroute pour la composition de leurs commissions des marchés ;
Vu les avis de l’Autorité n° 2016-044 du 6 avril 2016, n° 2016-055 du 20 avril 2016, n° 2017-016 du 2 février 2017, n° 2017-048 du 31 mai 2017, n° 2023-019 du 13 avril 2023, n° 2024-034 du 23 mai 2024 et n° 2024-044 du 27 juin 2024 relatifs à la composition de la commission des marchés de la société Escota ;
Vu l’avis n° 2024-033 du 23 mai 2024 relatif au projet de modification des règles internes de la commission des marchés de la société Autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes (Escota) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 6 mars 2025 ;
Considérant les éléments qui suivent :
Avis n° 2025-020 2/5 1. Rappel des faits 1.
La commission des marchés de la société Escota est, à la date du présent avis, composée des membres suivants :
- Monsieur [•••], membre non indépendant, président de la commission ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant.
2.
Le 30 avril 2024, la société Escota a, en application des articles L. 122-17 et R. 122-35 du code de la voirie routière, saisi l’Autorité d’un projet de modification des règles internes de sa commission des marchés adopté par cette dernière le 23 avril 2024. Ce projet visait notamment à modifier la composition de la commission des marchés de la société Escota afin d’y inclure un deuxième membre non indépendant, exerçant les fonctions de président suppléant et ne siégeant qu’en cas d’absence ou d’empêchement du président titulaire. Cette modification a fait l’objet, de la part de l’Autorité, de l’avis favorable n° 2024-033 du 23 mai 2024 susvisé.
3.
Par courrier de son directeur général reçu le 11 février 2025, la société Escota a, en application des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière, saisi l’Autorité, pour avis conforme, du projet de nomination de Madame [•••] en tant que membre non indépendant de la commission des marchés de cette société à compter du 17 mars 2025. Le projet de décision de nomination précise que Madame [•••] sera désignée présidente suppléante de la commission des marchés et ne siégera qu’en cas d’absence ou d‘empêchement du président titulaire, Monsieur [•••].
2. Cadre juridique 4.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière :
« Pour toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de ces marchés en application de la présente section.
Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l’ Autorité de régulation des transports ».
Avis n° 2025-020 3/5 5.
Aux termes du I de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière :
« Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-17, le concessionnaire d’autoroutes saisit l’Autorité de régulation des transports préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d’un membre de la commission des marchés.
Cette saisine comprend, outre l’identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d’intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.
L’indépendance est appréciée à l’égard de l’ensemble des opérateurs économiques suivants :
1° Le concessionnaire ;
2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l’article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
3° Les attributaires passés ;
4° Les soumissionnaires potentiels.
L’Autorité de régulation des transports transmet son avis au concessionnaire d’autoroutes dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable ».
6.
Il résulte de ces dispositions que l’Autorité a la faculté de s’opposer à la nomination d’une personne au sein d’une commission des marchés si la composition de celle-ci méconnaît les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 122-17, rappelées au point 4.
3. Analyse 7.
La composition de la commission des marchés de la société Escota résultant de la nomination soumise au présent avis serait la suivante :
- un membre non indépendant, Monsieur [•••], en qualité de président de la commission ;
- un nouveau membre non indépendant, Madame [•••], en qualité de présidente suppléante de la commission ;
- cinq membres indépendants, Messieurs [•••], [•••], [•••], [•••] et [•••].
8. En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la composition de la commission des marchés de la société Cofiroute restera conforme, à l’issue de la nomination de Madame [•••], aux dispositions de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière.
Avis n° 2025-020 4/5 Émet l’avis suivant :
L’Autorité émet un avis favorable à la nomination à la commission des marchés de la société Escota de Madame [•••].
Le présent avis sera notifié à la société Escota et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a émis le présent avis le 6 mars 2025.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le président
Thierry Guimbaud
Avis n° 2025-020 5/5
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