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Sur la décision
| Référence : | ART, 27 mai 2025 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2025-050 du 27 mai 2025
Relatif à la reconduction dans leurs fonctions de membres au sein de la commission des marchés de la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN)
L’essentiel
Par courrier de son directeur général reçu le 30 avril 2025, la société SAPN a saisi l’Autorité, pour avis conforme, des projets de reconduction de Messieurs [•••], [•••] et dans leurs fonctions de membres indépendants de sa commission des marchés, pour une durée de trois ans non renouvelable.
Il ressort de l’instruction et de l’analyse des éléments déclarés par les intéressés que les trois membres concernés peuvent être regardés comme n’ayant aucun lien direct ou indirect avec le concessionnaire, les entreprises qui y sont liées, les attributaires passés et les soumissionnaires potentiels au sens des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière.
À la suite du renouvellement des mandats des trois membres indépendants concernés, la commission des marchés de la société SAPN restera composée d’une majorité de membres indépendants, conformément à l’article L. 122-17 du même code.
Par suite, l’Autorité émet un avis favorable sur ces reconductions.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/6 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie pour avis conforme, le 30 avril 2025, par la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN) des projets de reconduction de Messieurs [•••], [•••] et [•••] dans leurs fonctions de membres indépendants de sa commission des marchés ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ;
Vu la décision n° 2016-029 du 23 mars 2016 portant adoption des lignes directrices relatives à l’instruction des saisines transmises au titre de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière par les concessionnaires d’autoroute pour la composition de leurs commissions des marchés ;
Vu les avis de l’Autorité n° 2016-059 du 20 avril 2016, n° 2016-063 du 11 mai 2016, n° 2019-031 du 23 mai 2019, n° 2019-082 du 21 novembre 2019, n° 2022-035 du 10 mai 2022, n° 2022-040 du 2 juin 2022 et n° 2022-063 du 28 juillet 2022 relatifs à la composition de la commission des marchés de la société SAPN ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 27 mai 2025 ;
Considérant les éléments qui suivent :
Avis n° 2025-050 2/6 1. Rappel des faits 1.
La commission des marchés de la société SAPN est, à la date du présent avis, composée des membres suivants :
-
Messieurs [•••], membre non indépendant, président de la commission ;
- Monsieur [•••], membre indépendant, vice-président de la commission ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant.
2.
À la suite des avis favorables de l’Autorité n° 2022-040 du 2 juin 2022 et n° 2022-063 du 28 juillet 2022, la société SAPN a nommé Messieurs [•••], [•••] et [•••] en qualité des membres indépendants de sa commission des marchés pour un mandat d’une durée de trois ans, renouvelable une seule fois pour la même durée.
3.
Par courrier de son directeur général reçu le 30 avril 2025, la société SAPN a, en application des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière, saisi l’Autorité, pour avis conforme, des projets de reconduction des Messieurs [•••], [•••] et [•••] dans leurs fonctions de membres indépendants de sa commission des marchés, pour une durée maximale de trois ans non renouvelable.
2. Cadre juridique 4.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière :
« Pour toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de ces marchés en application de la présente section.
Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l’Autorité de régulation des transports ».
Avis n° 2025-050 3/6 5.
Aux termes du I de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière :
« Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-17, le concessionnaire d’autoroutes saisit l’Autorité de régulation des transports préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d’un membre de la commission des marchés.
Cette saisine comprend, outre l’identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d’intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.
L’indépendance est appréciée à l’égard de l’ensemble des opérateurs économiques suivants :
1° Le concessionnaire ;
2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l’article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
3° Les attributaires passés ;
4° Les soumissionnaires potentiels.
L’Autorité de régulation des transports transmet son avis au concessionnaire d’autoroutes dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable ».
3. Analyse 3.1. Sur les conditions régissant les mandats des membres pressentis comme indépendants 6.
Conformément au deuxième alinéa de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière, l’Autorité est rendue destinataire des informations relatives aux conditions régissant le mandat des personnes pressenties comme membres de la commission des marchés.
7.
Ces conditions constituent l’un des éléments qui doivent permettre de garantir, avec le degré d’assurance exigé, l’indépendance requise par la loi des membres de la commission des marchés à l’égard des opérateurs économiques listés à l’article R. 122-34 du code de la voirie routière.
8.
À cet égard, et comme l’Autorité l’a déjà indiqué par le passé, la limitation du mandat dans le temps, combinée à son caractère irrévocable, est une condition rigoureusement nécessaire pour s’assurer de l’indépendance des membres, étant précisé que :
9.
- la durée limitée du mandat a pour objet de faire obstacle à ce que des liens d’intérêts puissent, par le fait de l’écoulement du temps, se créer avec le concessionnaire d’autoroutes, au point de placer le membre dans une situation où son indépendance pourrait progressivement être remise en cause ;
- le caractère irrévocable du mandat garantit au membre une complète liberté de décision dès lors que ni son attitude, ni ses prises de position sur les dossiers ne sont susceptibles d’être influencées par la volonté de ne pas indisposer les responsables de la société d’autoroute.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les trois membres pressentis seraient reconduits dans leurs fonctions pour un dernier mandat irrévocable de trois ans.
Avis n° 2025-050 4/6 10. En conséquence, les conditions régissant les mandats sont de nature à assurer l’indépendance des trois membres pressentis.
3.2. Sur l’absence de liens des membres concernés avec le concessionnaire, les entreprises liées, les attributaires passés et les soumissionnaires potentiels 11. L’Autorité apprécie l’indépendance des membres pressentis conformément aux lignes directrices adoptées par sa décision n° 2016-029 susvisée, eu égard aux fonctions et aux activités qu’ils exercent à titre principal et à titre secondaire, ainsi qu’aux liens d’intérêts de chacun d’eux ou de ses parents proches avec toute entité dont l’objet social entre dans le champ de compétence de la commission des marchés.
12. En l’espèce et après analyse, les éléments déclarés respectivement par Messieurs [•••], [•••] et [•••] concernant les fonctions et les activités qu’ils ont exercées précédemment et qu’ils exercent actuellement, ainsi que leurs liens d’intérêts et ceux de leurs parents proches, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la commission des marchés de la société SAPN.
13. Au regard de ce qui précède, l’Autorité estime que Messieurs [•••], [•••] et [•••] peuvent être regardés comme n’ayant aucun lien direct ou indirect avec le concessionnaire, les entreprises qui y sont liées, les attributaires passés et les soumissionnaires potentiels, au sens des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière.
3.3. La commission des marchés de la société SAPN restera composée d’une majorité de membres indépendants 14. En vertu des dispositions de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière rappelées au point 4 du présent avis, les commissions des marchés doivent être composées en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les opérateurs économiques visés à l’article R. 122-34 du même code.
15. La composition de la commission des marchés de la société SAPN résultant des reconductions soumises au présent avis demeurera identique à celle indiquée au point 1.
16. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la composition de la commission des marchés de la société SAPN restera, à l’issue de la reconduction de Messieurs [•••], [•••] et [•••] dans leurs fonctions, conforme à l’article L.122-17 du code de la voirie routière.
Avis n° 2025-050 5/6 Émet l’avis suivant :
L’Autorité émet un avis favorable à la reconduction de Messieurs [•••], [•••] et [•••] dans leurs fonctions de membres indépendants de la commission des marchés de la société SAPN, pour une dernière durée de trois ans.
Le présent avis sera notifié à la société SAPN et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a émis le présent avis le 27 mai 2025.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le président
Thierry Guimbaud
Avis n° 2025-050 6/6
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