Cour d'appel d'Agen, du 28 avril 2003, 02/987

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’une condamnation a acquis son caractère définitif, la personne condamnée a une parfaite connaissance de sa dette et n’a pas d’autre possibilité que de payer le montant des condamnations. Un paiement rapide interrompt le cours des intérêts et évite toute majoration de la dette. L’article 1153-1 du Code civil précise qu’en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, et en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte intérêt de plein droit au taux légal à compter du jugement sauf décision différente du juge d’appel. Enfin, l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier précise que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire. Les condamnations à payer une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile portent intérêts au même titre que toute autre condamnation à caractère indemnitaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, 28 avr. 2003, n° 02/00987
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 02/987
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Gourdon, 30 juin 2002
Textes appliqués :
Code civil, article 1153-1 Code monétaire et financier, article L. 313-3 Code de procédure civile (Nouveau), article 700
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006942700
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Texte intégral

DU 28 Avril 2003 ------------------------- G.B/M. F.B

Michel X…. C/ Nicole Y… RG N : 02/00987 – A R R E T N° – ----------------------------- Prononcé à l’audience publique du vingt huit Avril deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Monique Z…, Greffière. LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère Chambre dans l’affaire, ENTRE : Monsieur Michel X…. représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me BORIES, avocat APPELANT d’un jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal d’Instance de GOURDON en date du 01 Juillet 2002 D’une part, ET : Madame Nicole Y… représentée par Me NARRAN, avoué assistée de la SCP CAMBON – SAINT PRIX, avocats INTIMEE D’autre part, a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Mars 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Georges BASTIER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. PROCÉDURE,

Michel A… a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées du jugement du juge de l’exécution rendu le 01/07/2002, qui l’a débouté de sa demande de nullité d’une procédure de saisie et a validé celle-ci pour un montant en principal de 4439,49 euros et en intérêts de 1094,16 euros, a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700, ou à dommages et intérêts, a fait masse des dépens en a mis 1/5 à la charge de N. Y… ET 4/5 à la charge de M. A… ;

Devant la cour il reprend sa demande de nullité de la saisie puisque les calculs sont faux notamment pour être faits « sur l’article 700 »(sic) au titre des intérêts et ne pas tenir compte d’un versement de 6.187,25 F payé en mars 1998, contrairement à ce qu’a jugé le juge

de l’exécution le fait de réclamer plus qu’il n’est du constitue bien un grief ;

Subsidiairement il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’un décompte de créance exact, et l’attitude fautive de Mme Y… conduira la cour à la condamner à payer 457,35 euros de dommages et intérêts, enfin l’appelant fait valoir que son adversaire a conservé depuis plusieurs années un bracelet d’une valeur de plus de 35.000 F soit une valeur bien supérieure à ce qu’elle réclame ; il demande 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; L’intimée demande la confirmation sur le rejet de la demande de nullité faute de grief, le saisi avait un délai pour contester et il ne l’a pas fait, la condamnation était bien mentionnée pour lui permettre de vérifier les comptes, ce qu’il a fait ; sa mauvaise foi est mise en évidence par le fait que depuis l’acompte de mars 1998 il a cessé tout paiement ; elle produit un nouveau compte de sa créance actualisé ; et demande 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Lorsqu’une condamnation a acquis son caractère définitif la personne condamnée a une parfaite connaissance de sa dette et n’a pas d’autre possibilité que de payer le montant des condamnations ; un paiement rapide interrompt le cours des intérêts et évite toute majoration de la dette, l’article 1153-1 du code civil précise qu’en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, et en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision

allouant une indemnité en réparation d’un dommage celle-ci porte intérêt de plein droit au taux légal à compter du jugement sauf décision différente du juge d’appel ; enfin l’article L 313-3 du code monétaire et financier précise que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire ; les condamnations à payer une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile portent intérêts au même titre que toute autre condamnation à caractère indemnitaire ;

Lorsqu’il dénonce des erreurs de décompte faites par son créancier pour avoir inclus des condamnations prononcées au titre de l’article 700 et des intérêts ayant couru sur ces sommes, c’est l’appelant qui se trompe et voit une erreur là où elle n’est pas ; pour autant le créancier a admis une erreur de décompte puisqu’elle a donné mainlevée d’une première saisie et procédé à une nouvelle saisie, où elle reconnaît encore une erreur, cette erreur de calcul dont la correction était possible puisque les éléments de calculs exigés par l’article 182 du décret du 31/07/1992 étaient bien indiqués n’entraîne pas la nullité de la saisie ainsi que l’a jugé le juge de l’exécution;

la possession d’un bracelet évoquée par l’appelant, est tout à fait étrangère au présent litige et ne peut être prise en compte dans cette instance qui ne porte que sur l’exécution d’une décision définitive ;

L’intimée a produit un nouveau décompte très détaillé de sa créance dans ses dernières conclusions signifiées le 21/10/2002, celui-ci ne présente pas d’erreur et sera validé par la cour pour un total de 5.802,72 euros ; elle recevra une nouvelle indemnité au titre de l’article 700 d’un montant de mille euros ; PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier

ressort,

Confirme le jugement en son principe, valide la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières pour un montant total de 5.802,72 euros (cinq mille huit cent deux euros soixante douze cents);

Condamne l’appelant au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à payer une indemnité de 1.000 euros (mille euros) à l’intimée ;

Condamne l’appelant aux dépens d’appel et autorise Maître NARRAN, avoué à les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Monique Z…, Greffière. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT

M. Z…

J.L. BRIGNOL

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