Cour d'appel d'Agen, du 10 février 2004, 03/825

  • Transports terrestres·
  • Responsabilité·
  • Voyageurs·
  • Aquitaine·
  • Voie de fait·
  • Chauffeur·
  • Libre accès·
  • Autobus·
  • Ligne·
  • Harcèlement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’employeur a une obligation générale de sécurité à l’égard de son salarié. L’exécution du contrat de transport comporte, en outre pour le transporteur, l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination. Le principe de la liberté de circulation d’une part et l’obligation pour l’employeur et pour le transporteur d’assurer la sécurité tant de son salarié que des passagers transportés sont d’égale valeur. Dès lors, afin de faire respecter ce nécessaire équilibre, il convient de limiter l’interdiction faite par la compagnie à la personne ayant un comportement de harcèlement à l’encontre de l’un de ses conducteurs d’accéder à ses bus, uniquement lorsque le conducteur est l’homme en question, la compagnie devant, par contre, laisser à cette personne le libre accès à ses cars, dès lors que le bus est conduit par un autre salarié

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Agen, 10 févr. 2004, n° 03/00825
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 03/825
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 23 avril 2003
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006943848
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

DU 10 Février 2004 -------------------------

C.L/S.B S.A. CITRAM AQUITAINE C/ Hayette X…. Aide juridictionnelle RG N : 03/00825 – A R R E T N° – ----------------------------- Prononcé à l’audience publique du dix Février deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère Chambre dans l’affaire, ENTRE : S.A. CITRAM AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 8 rue Corneille BP 223 33042 BORDEAUX CEDEX représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de Me Alain GUERIN, avocat APPELANTE d’une ordonnance de référé rendue par le du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 24 Avril 2003 D’une part, ET : Madame Hayette X…. représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me MOREAU-BOURDIN, avocat (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/002752 du 03/09/2003 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN) INTIMEE D’autre part, a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Janvier 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 05 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.

La CITRAM AQUITAINE exploite une ligne d’autobus entre les villes de NÉRAC et d’AGEN.

Des incidents étant survenus entre un chauffeur de bus employé sur cette ligne et Hayette X…, la CITRAM AQUITAINE a interdit à cette dernière l’accès à ses véhicules.

Suivant ordonnance en date du 24 avril 2003, le Juge des référés du

Tribunal de Grande Instance d’AGEN a dit que la CITRAM AQUITAINE ne peut sans voie de fait interdire à Hayette X…. l’accès à ses cars, a ordonné à la CITRAM AQUITAINE de laisser libre accès à ses cars à Hayette X…. sous astreinte de 50 Euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision et débouté les parties du surplus de leurs réclamations.

La CITRAM AQUITAINE a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Elle fait valoir, pour l’essentiel, que le comportement de Hayette X…. est parfaitement incohérent et particulièrement dangereux, l’intéressée poursuivant le chauffeur en cause, d’un véritable harcèlement principalement dans l’autobus ce qui perturbe le chauffeur et risque d’avoir des conséquences pour la sécurité des usagers de la route et des passagers.

Etant responsable de la sécurité de ses salariés et des usagers du bus, elle estime, être bien fondée à avoir, ainsi, interdit à Hayette X…. l’accès à ses autobus.

Elle demande, par conséquent, à la Cour de réformer la décision déférée, de constater le bien fondé de cette interdiction, en tout état de cause de constater qu’il existe une contestation sérieuse sur les demandes de l’intimée, de la débouter de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Hayette X…. demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dommages intérêts qui lui seront alloués à hauteur de la somme de 2 000 Euros ; elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de la CITRAM AQUITAINE au paiement de la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir, pour l’essentiel, que résidant à NÉRAC, n’ayant pas de permis de conduire et ne possédant pas de voiture, son seul moyen de transport pour se rendre à AGEN est le car de la CITRAM laquelle possède la concession exclusive de la ligne de bus NÉRAC AGEN.

Elle soutient que les problèmes relationnels qui l’opposent au chauffeur de la CITRAM ressortent de la vie privée, qu’ils se situent en dehors de la compétence de l’appelante et qu’à aucun moment, elle n’a présenté un danger quelconque pour les autres passagers du bus.

Elle en déduit que l’attitude de la CITRAM AQUITAINE constitue une voie de fait dans les termes prévus par l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ce qui lui cause un préjudice puisque la liberté de ses allers et venues est gravement compromise. SUR QUOI

Attendu qu’aux termes de l’article 809 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Attendu que le trouble manifestement illicite suppose une atteinte portée par voie d’action ou d’omission à une disposition légale ou réglementaire ou encore un acte effectué sans droit ni titre caractérisant la voie de fait.

Que constitue une voie de fait l’acte manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice du pouvoir appartenant à son auteur et portant atteinte à une liberté fondamentale.

Qu’en l’espèce, il résulte amplement du dossier pénal versé à la procédure que Hayette X…. manifeste, depuis plusieurs années, à l’encontre d’un chauffeur de bus de la CITRAM AQUITAINE, à savoir

Monsieur Y…, un comportement de harcèlement à caractère érotomaniaque.

Que ce harcèlement qui a, déjà, donné lieu à un arrêt maladie de 10 jours pour le chauffeur dont il s’agit, se produit non seulement dans le cadre de la vie privée de Monsieur Y… mais aussi dans le cadre de l’exercice de son travail, soit dans le bus soit à la gare routière ce qui a conduit la CITRAM AQUITAINE à faire intervenir un agent assermenté dans le bus, afin de demander à Hayette X…. de modérer son comportement.

Que malgré les engagements de cette dernière, la situation a perduré, l’intéressée ayant même postérieurement au prononcé de l’ordonnance déférée renouvelé, au mois de mai 2003, un comportement perturbateur dans le bus conduit par Monsieur Y… ainsi qu’en témoignent deux autres passagères de la ligne NÉRAC AGEN, cet incident ayant nécessité l’intervention de la gendarmerie de NÉRAC.

Que ce harcèlement ne concerne que Monsieur Y…, aucun incident n’étant rapporté lorsqu’un autre chauffeur intervient sur la ligne en cause.

Qu’il est constant, par ailleurs, que la CITRAM AQUITAINE a, en sa qualité d’employeur, une obligation générale de sécurité à l’égard de son salarié.

Que l’exécution du contrat de transport comporte, en outre, pour le transporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination.

Que le principe de la liberté de circulation d’une part et l’obligation pour l’employeur et pour le transporteur d’assurer la sécurité tant de son salarié que des passagers transportés sont d’égale valeur.

Que, dès lors, afin de faire respecter ce nécessaire équilibre, il convient de limiter l’interdiction faite par la CITRAM AQUITAINE, à

Hayette BEL ALLAM d’accéder à ses bus, uniquement lorsque le conducteur est Monsieur Y…, la CITRAM AQUITAINE devant, par contre, laisser à l’intimée le libre accès à ses cars, dès lors que le bus est conduit par un autre salarié.

Que la demande de dommages intérêts de Hayette X…. n’est pas fondée ainsi que le premier juge l’a déjà justement relevé.

Attendu, par conséquent, qu’il convient de réformer la décision déférée seulement en ce qu’elle a dit que la CITRAM AQUITAINE ne peut sans voie de fait interdire à Hayette X…. l’accès à ses cars et en ce qu’elle a ordonné à la CITRAM AQUITAINE de laisser, sans restriction, libre accès à ses cars, à Hayette X…. ; que cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions.

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que les dépens de l’appel seront mis à la charge de Hayette X… PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l’appel jugé régulier en la forme,

Au fond,

Réforme la décision déférée seulement en ce qu’elle a dit que la CITRAM AQUITAINE ne peut, sans voie de fait, interdire à Hayette X… l’accès à ses cars et en ce qu’elle a ordonné à la CITRAM AQUITAINE de laisser, sans restriction, libre accès à ses cars à Hayette X…,

Et statuant à nouveau,

Dit que la CITRAM AQUITAINE est bien fondée à interdire à Hayette X… l’accès à ses bus lorsque le conducteur est Monsieur Y…,

Ordonne, par contre, à la CITRAM AQUITAINE de laisser à Hayette X…

le libre accès à ses cars, dès lors que le bus est conduit par un autre salarié, et ce sous astreinte de 50 Euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Hayette X… aux dépens de l’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TANDONNET, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il aura été fait l’avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière.

La Greffière

La Présidente

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Agen, du 10 février 2004, 03/825