Cour d'appel d'Agen, Chambre des appels correctionnels, 29 juin 2006, n° 06/00041

  • Action publique·
  • Ministère public·
  • Action civile·
  • Coups·
  • Tribunal de police·
  • Partie civile·
  • Code pénal·
  • Appel·
  • Pénal·
  • Constitution

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. des appels correctionnels, 29 juin 2006, n° 06/00041
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 06/00041
Décision précédente : Tribunal de police de Cahors, 16 janvier 2006

Sur les parties

Texte intégral

A.C.

DOSSIER N°06/00041-C

ARRÊT DU 29 JUIN 2006 N° : 218 /06

COUR D’APPEL D’AGEN

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRÊT DU 29 JUIN 2006

Prononcé publiquement le vingt neuf juin deux mille six, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du Tribunal de Police de Z en date du 17 JANVIER 2006

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

C L Q, né le XXX à DIJON, fils de C D et de E F, de nationalité française, XXX

XXX

prévenu, appelant, comparant, assisté de Maître T- U Betty, N au barreau d’AGEN

G I R S, née le XXX à Z, fille de G H, de nationalité française, stagiaire

XXX

prévenue, appelante, non comparante, représentée par Maître M Didier, N au barreau d’AGEN

LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant

C L, XXX

Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître T- U Betty, N au barreau d’AGEN

G I, XXX

Partie civile, appelante, non comparante, représentée par

Maître M Didier, N au barreau d’AGEN

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :

PRESIDENT : Monsieur X Président siègeant à Juge unique conformément aux dispositions de l’article 142 de la loi du 9 mars 2004.

GREFFIER présent lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt: Madame Y

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur CABROL Substitut Général

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal de Police de Z, par jugement en date du 17 Janvier 2006, a déclaré

C L Q

coupable de J VK W AA AB AC, le 15/04/2005, à Z (47), infraction prévue par l’article R.624-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article R.624-1 AL.1,AL.2 du Code pénal

G I R S

coupable de J K W UNE AB AC VEXCEDANT PAS 8 JOURS, le 15/04/2005, à Z (47), infraction prévue par l’article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal

Et par application de ces articles,

— a condamné C L Q à 200 euros d’amende

— a condamné G I R S à 400 euros d’amende

Et sur l’action civile,

a reçu C L, en sa constitution de partie civile, au soutien de l’action publique

a reçu G I, en sa constitution de partie civile, au soutien de l’action publique

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur C L, le 23 Janvier 2006 sur les dispositions pénales et civiles

M. le Procureur de la République, le 23 Janvier 2006 contre Monsieur C L, Madame G I

Madame G I, le 31 Janvier 2006 sur les dispositions pénales et civiles,

Sur citation à comparaître, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 Juin 2006,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Juin 2006, le Président a constaté l’identité de C L et l’absence de G I.

Monsieur X Président a fait le rapport oral de l’affaire ;

C L Q a été interrogé. Il a développé les moyens de son appel.

Maître M N a été entendu pour G I ;

Maître T-U N a été entendu pour C L;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

C L a eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 29 JUIN 2006.

Et ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en présence du Ministère Public et du Greffier, l’arrêt dont la teneur suit, rédigé et lu par Monsieur X Président.

A R R E T

Attendu que L C, I G et le ministère public ont interjeté appel de la décision susmentionnée par déclarations reçues au greffe du tribunal de police de Z les 23 et 31 janvier 2006 ;

Attendu que ces appels sont réguliers en la forme et qu’ils ont été interjetés dans le délai de la loi ; qu’il convient par conséquent de les déclarer recevables ;

Attendu que L C comparait en personne, assisté de son conseil et demande à la cour de le renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens au motif que les éléments constitutifs de l’infraction qui lui est reprochée ne sont pas réunis ;

Que I G, représentée par son N, réclame l’indulgence de la cour ;

Attendu que chaque prévenu maintient sa constitution de partie civile à l’encontre de son adversaire et que I G sollicite l’allocation de la somme de 500 € à titre de dommages intérêts ;

Attendu que le ministère public a requis ;

SUR QUOI

I°) Sur l’action publique

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et des débats d’audience que le 14 avril 2005 vers 19 heures, les services de police de Z intervenaient place Metges à Z où une altercation opposait plusieurs personnes ; qu’il résulte des diverses auditions que I G aurait prêté une somme d’argent à O P et que celle-ci Vaurait pas restitué ce prêt ; que I G, accompagnée de deux amies, retrouvait O P sur la place et qu’une altercation les opposait ; que L C, beau-père de O P, intervenait pour séparer les protagonistes ;

Attendu que si I G ne conteste pas avoir porté des coups à L C, celui-ci au contraire maintient qu’il Va fait que séparer les protagonistes et qu’il était alors agressé par I G ;

Que toutefois, c’est à juste raison que le premier juge relevait que le certificat médical produit par I G faisait état de blessures et que les témoins A et B indiquent que L C avait porté des coups à I G ; que I G relève justement que les blessures présentées par son adversaire sont plus vraisemblablement causées par des coups portés que par des coups reçus en se protégeant ;

Attendu que L C et I G se sont donc bien rendu coupables des faits qui leur sont reprochés ; qu’en les retenant dans les liens de la prévention le premier juge a fait une exacte application des dispositions de la loi pénale ; qu’en les condamnant à la peine ci-dessus rappelée, il leur a infligé une sanction à la juste mesure de la gravité des faits commis et prenant en considération leur personnalité ; qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel ;

2°) Sur l’action civile

Attendu que L C ne remet pas en cause les dispositions civiles du jugement la concernant ;

Attendu que I G est irrecevable, en application de l’article 515 du Code de Procédure Pénale, à réclamer en cause d’appel l’allocation de dommages intérêts, une telle demande VK pas été formée devant le tribunal où l’action civile venait au seul soutien de l’action publique ;

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard C L, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de G I, et en dernier ressort,

En la forme, reçoit les appels jugés réguliers de L C, I G et du ministère public,

Et au fond,

1°) Sur l’action publique

Confirme le jugement déféré,

Le Président Va pu donner aux condamnés, absents lors du prononcé de l’arrêt l’avertissement prévu par les dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale,

2°) Sur l’action civile

Déclare irrecevable la demande de dommages intérêts formée en cause d’appel par I G,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Le tout par application des articles susvisés, 512 et suivants du Code de procédure pénale,

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Président

C. Y B. X

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Agen, Chambre des appels correctionnels, 29 juin 2006, n° 06/00041