Cour d'appel d'Agen, 12 novembre 2013, n° 12/00054

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, 12 nov. 2013, n° 12/00054
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 12/00054
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, 18 décembre 2011, N° 2010/0337

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

12 NOVEMBRE 2013

AP/NC


R.G. 12/00054


SA ADECCO

En la personne de son représentant légal

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE


ARRÊT n° 343

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Sociale

Prononcé à l’audience publique du douze Novembre deux mille treize par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.

La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire

ENTRE :

SA ADECCO

En la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Lucie ANCELET loco Me Robert DEMAHIS de la SCP LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON

APPELANTE d’un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AGEN en date du 19 décembre 2011 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 2010/0337

d’une part,

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE

XXX

XXX

Représentée par Mme X Y (Resp. Service Contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMÉE

d’autre part,

A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 8 octobre 2013, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et Annie CAUTRES, Conseillère, assistées de CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’elles-mêmes, de B C, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.

* *

*

— FAITS ET PROCÉDURE :

Le 31 mars 2010, la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 27 janvier 2010 dont a été victime Mme Z A, employée par la société Adecco.

Par jugement rendu le 19 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne a confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable déclarant opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail du 27 janvier 2010 de Mme Z A au titre de la législation professionnelle.

La société Adecco a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.

Elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme Z A au titre de la législation professionnelle.

Elle soutient que la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) n’a pas procédé à une instruction alors qu’elle avait émis des réserves sur l’accident du travail, adaptées à sa situation juridique d’entreprise de travail intérimaire, par définition non présente sur les lieux de travail des salariés ; qu’en l’absence d’instruction, elle a été privée du droit de consulter le dossier.

Elle expose que la décision de prise en charge a été prise au-delà du délai d’un mois prescrit par l’article R. 411-10 ; qu’elle n’est pas motivée et comprend des formules-types, de sorte qu’il est impossible de savoir s’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

La caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne sollicite la confirmation de la décision déférée.

Elle rappelle qu’en l’absence de réserves motivée de la part de l’employeur, elle n’avait pas à faire d’instruction, la présomption d’imputabilité devant s’appliquer dès lors que l’accident s’est produit sur le lieu de travail.

— MOTIFS DE LA DÉCISION :

— Sur l’absence d’instruction et le délai de notification de la prise en charge :

Attendu que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par

le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;

Attendu que les articles R .441-10 et suivants du code de la sécurité sociale instituent une procédure d’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie qui repose sur le respect du principe du contradictoire, avec l’obligation pour la caisse d’informer l’employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure d’instruction et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ;

Attendu qu’il résulte de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. (…)

En cas de réserves motivées de la part de l’employeur, ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Qu’il est constant que les réserves visées à l’article précité, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ;

Que si l’article R. 441-11 du même code n’impose pas à la caisse d’adresser le certificat médical avec le double de la déclaration de maladie professionnelle ni ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier administratif, il importe d’établir que l’employeur a pu être en disposition de ces données dans un délai suffisant pour pouvoir utilement en discuter ;

Attendu cependant qu’il est constant que l’organisme social n’est pas tenu de mettre en oeuvre les mesures prévues par ce texte lorsqu’il est à même de prendre en charge l’accident, sans recourir à une mesure d’instruction, au vu d’une déclaration d’accident du travail non accompagnée de réserves ;

Qu’il convient donc en l’espèce d’examiner si dans le cas d’espèce, des réserves motivées ont été adressées par l’employeur à la caisse ;

Attendu en l’espèce que la société Adecco a adressé un courrier de réserves à la caisse réceptionné par la caisse le 17 mars, soit plus d’un mois après la déclaration d’accident du travail qu’elle avait validé le 28 janvier 2010 et adressé elle-même à la caisse ; qu’à la date de réception dudit courrier, dont Adecco n’établit pas qu’elle l’ait adressé dès le 27 janvier 2010, l’accident du travail avait donc déjà fait l’objet d’une décision implicite de prise en charge ;

Attendu que ce n’est qu’en raison de la réception de ce courrier que la caisse a notifié le 31 mars 2010 à la société Adecco sa décision de prise en charge ;

Attendu au surplus que la déclaration d’accident du travail ne comportait aucune réserve ; que le courrier de réserves mentionne simplement : 'absence de lien de cause à effet entre l’accident et le travail effectuée par notre salariée’ ; que ce courrier ne fait donc aucune référence aux circonstances de temps et de lieu de l’accident ou à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ;

Attendu que la caisse a donc pris en charge de façon implicite dans le délai d’un mois prescrit par l’article R. 411-10 alinéa 3, l’accident du travail, au vu de la seule déclaration et du certificat médical initial, dans des conditions régulières à l’égard de l’employeur, lequel ne conteste ni la réalité des faits ni la lésion décrite ab initio ;

— Sur la motivation de la décision de prise en charge :

Attendu qu’il est constant qu’est valablement motivée une décision de prise en charge dès lors que, régulièrement notifiée à l’employeur, elle comporte l’indication, d’une part, des raisons de la prise en charge, intervenue sans instruction complémentaire et au vu des éléments initiaux du dossier dont il n’était pas contesté que l’employeur a eu connaissance, et d’autre part, des voies de recours ouvertes ;

Attendu en l’espèce que le courrier de la caisse notifiant à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail mentionne bien en référence un AT du 27 janvier 2010 et le numéro de dossier de Mme Z A ; que la caisse rappelle que ce sont 'les éléments en sa possession', en l’occurrence la seule déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial dont l’employeur a eu connaissance puisqu’il les a transmis à la caisse le 28 janvier 2010, qui lui permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré par la salariée ; que les voies de recours sont bien mentionnées, la société Adecco en ayant d’ailleurs fait usage ;

Attendu que ce faisant la caisse a rempli son obligation de motivation de sa décision de prise en charge, laquelle est donc opposable à la société Adecco ;

Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.

Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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