Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 17 mai 2021, n° 20/00109

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 17 mai 2021, n° 20/00109
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 20/00109
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Agen, 18 décembre 2019, N° 11-19-0120
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

17 Mai 2021

MPM/CR


N° RG 20/00109

N° Portalis

DBVO-V-B7E-CYMS


SA SOCIETE

MERIDIONALE

DE CONTENTIEUX

SOMECO

GROUPE ABRI

C/

Y X


GROSSES le

à

ARRÊT n° 288-2021

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

SA SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO GROUPE ABRI agissant en la personne de son représentant légal, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Guy NARRAN, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN

Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, Avocate plaidante inscrite au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

APPELANTE d’un Jugement du Tribunal d’Instance d’AGEN en date du 19 Décembre 2019, RG 11-19-0120

D’une part,

ET :

Madame Y X

de nationalité Française

Lieu dit Frésonis

[…]

Représentée par Me Sophie DELMAS, Avocate inscrite au barreau d’AGEN

INTIMÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 Mars 2021 devant la cour composée de :

Présidente : Marie-Paule MENU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller

Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

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EXPOSE DU LITIGE

Le 2 août 2001, Mme X a souscrit auprès de GE CAPITAL BANK une offre préalable d’ouverture de crédit ( découvert en compte) utilisable par fractions et assortie de moyens de paiement.

A la suite de plusieurs impayés, GE CAPITAL BANK a prononcé la déchéance du terme et a mis Mme X en demeure de lui régler la somme de 2497,66 euros par LRAR du 10 mai 2002.

Le 28 mai 2002, le président du tribunal d’instance de Moissac a rendu une ordonnance faisant injonction à Mme X de payer à GE CAPITAL BANK la somme de 2493,62 euros à titre principal, la somme de 38,27 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens, signifiée à personne par acte du 17 septembre 2002.

Le 11 décembre 2007, GE CAPITAL BANK devenue entretemps la société GE MONEY BANK a cédé sa créance à la société Varde Investissements Ireland Limited , qui l’a cédée le 28 juin 2013 à la société Méridionale de Contentieux Someco exerçant sous l’enseigne Groupe Abri ( la Someco en suivant).

Suivant actes du 11 janvier 2018, la Someco a fait signifier à Mme X les contrats de cession de créances du 11 décembre 2007 et du 28 juin 2013, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 mai 2002 avec commandement aux fins de saisie vente.

Le 26 avril 2018, la Someco a saisi le tribunal d’instance d’Agen d’une requête aux fins de saisie des rémunérations entre les mains de l’Ecole Sainte Foy pour le paiement de la somme de 2493,62 euros en principal et celle de 45,67 euros au titre des intérêts.

Mme X a contesté la demande.

Suivant jugement du 19 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Agen a :

— dit la contestation de Mme X recevable

— débouté la Someco de sa demande en saisie des rémunérations de Mme X

— débouté Mme X de sa demande en dommages intérêts

— condamné la Someco au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la Someco aux dépens.

La société Méridionale de Contentieux Someco Groupe Abri a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande en saisie des rémunérations de Mme X A et qui la condamnent au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, par une déclaration du 28janvier 2020.

L’ordonnance de clôture est en date du 10 février 2021.

L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mars 2021, pour être plaidée.

Suivant dernières conclusions en date du 10 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et de l’argumentation suivant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Someco demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau de :

— dire et juger non prescrite l’action en recouvrement

— condamner Mme X à lui payer la somme de 2493,62 euros outre intérêts

— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes

— condamner Mme X à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel

Suivant dernières conclusions en date du 6 juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et de l’argumentation suivant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la Cour de :

* à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute la Someco de son action en recouvrement car prescrite

* à titre subsidiaire,

— constater que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas produit dans son intégralité et qu’il est entaché d’un vice de forme

— dire et juger nulle la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 septembre 2002

— en conséquence dire et juger l’ordonnance d’injonction de payer caduque

— dire et juger nuls et sans effet sur la prescription les actes subséquents

— constater l’impossible identification de la créance cédée

— constater que la signification de la cession de créance et celle de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 janvier 2018 n’ont pas été faites à personne, en conséquence que la signification de ces actes est nulle

— constater que l’action de la Someco est prescrite

— la débouter de l’ensemble de ses demandes

* à titre incident, réformer le jugement pour le surplus et condamner la Someco à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

* en tout état de cause, condamner la Someco à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Force est de relever que les dispositions du jugement déféré qui jugent recevable la contestation formulée par Mme X ne sont pas discutées, qu’elles doivent dès lors être confirmées.

Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent la Someco de sa demande en paiement, il suffira de rappeler et d’ajouter que:

— la Someco dispose d’un titre après avoir racheté sa créance à la société Varde Investissements Ireland Limited par acte du 28 juin 2013, signifié à Mme X par acte déposé en étude le 11 janvier 2018; son action engagée par acte du 26 avril 2018 est recevable

— pour autant aux termes de l’article L137-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, comme en l’espèce, se prescrit par deux ans

— il ne résulte d’aucune des dispositions dudit article qu’il distingue entre les actions en paiement en vue d’obtenir un titre exécutoire et les actions en recouvrement en vertu d’un tel titre

— il ne résulte d’aucun des éléments du dossier l’existence d’un acte interruptif de prescription intervenu dans les deux ans de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à Mme X en suite de quoi l’action en recouvrement de l’ordonnance d’injonction de payer est prescrite depuis le 17 septembre 2004.

Mme X ne justifiant pas du préjudice qui est résulté des errements procéduraux de ses créanciers qu’elle allègue doit être déboutée de sa demande en dommages intérêts, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

La Someco, qui succombe, est tenue au paiement des dépens de première instance et d’appel et ne peut en conséquence pas prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la Someco à verser à Mme X la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas laisser à Mme X la charge des frais non répétibles exposés à hauteur d’appel. La Someco lui doit la somme de 1500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions

Y ajoutant

CONDAMNE la Someco aux dépens d’appel et la DEBOUTE de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais

CONDAMNE la Someco à payer à Mme X la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, Conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Conseiller,

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