Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 1993, n° 06/08786

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 19 févr. 1993, n° 06/08786
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 06/08786
Décision précédente : Tribunal de commerce de Marseille, 18 février 1993, N° 9115688

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8° Chambre B

ARRÊT : AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2008

N° 2008/ 386

Rôle N° 06/08786

XXX

M. X

Y

A

F B épouse Z

D B

G H

C/

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

Grosse délivrée

le :

à : SCP BOISSONNET

SCP GIACOMETTI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Février 1993 enregistré au répertoire général sous le n° 9115688.

APPELANTS

SOCIÉTÉ CENTRALE COPY,

XXX

XXX

Monsieur I X

XXX

XXX

Monsieur J B

(Décédé le XXX)

Madame Y A,

ancienne gérante de la SOCIÉTÉ CENTRALE COPY

XXX

XXX

représentés par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

Madame F B épouse Z,

en qualité d’héritière de M. B J décédé le 13/02/2003

née le XXX à

XXX

XXX

Madame D B,

en qualité d’héritière de M. B J décédé le 13/02/2003

XXX

XXX

représentées par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour

assistées de Me Carole MAURO, avocat au barreau de PARIS

Maître G H,

prise en qualité de mandataire ad hoc de la XXX

XXX

XXX

défaillant

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,

XXX

XXX

représentée par la SCP GIACOMETTI – DESOMBRE, avoués à la Cour,

assistée de Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian CADIOT, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Christian CADIOT, Président

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame F DURAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Y P Q R.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé en audience publique le 31 Octobre 2008 par Madame Laure BOURREL, Conseiller

Signé par Monsieur Christian CADIOT, Président et Madame Y P Q R, greffier présent lors du prononcé.

*********

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon un contrat non daté établi en 1988, la SA LOCUNIVERS aux droits de laquelle est venu le CRÉDIT UNIVERSEL et vient aujourd’hui la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a consenti à la SARL CENTRALE COPY la location de deux photocopieurs CANON pour une durée de 5 ans, matériel livré par la SA A.I.O. à l’enseigne FAC SIMILE.

Ce contrat porte la signature de M. J B, qui, par le même acte, s’est porté caution solidaire de la somme de 769.120,56 F.

Le procès-verbal de réception signé aussi de M. J B n’est pas daté, lui non plus, et ne porte aucune mention d’identification des appareils livrés.

Par deux actes du 3 mars 1988, Mme Y K et M. I X se sont portés caution solidaire pour la somme de 756.740 F outre frais et accessoires.

La SARL CENTRALE COPY a payé les loyers jusqu’au 10 mars 1990.

Par exploit en date du 3 juillet 1990 la SA LOCUNIVERS a assigné en paiement la SARL CENTRALE COPY et M. X puis par exploit en date du 24 juillet 1991, Mme A et M. B.

Arguant que la SARL CENTRALE COPY n’a jamais reçu les deux photocopieurs, que le contrat comme le procès-verbal de réception du matériel sont des faux, et qu’une plainte avait été déposée pour faux, escroquerie et abus de confiance à l’encontre de M. L M, Président Directeur Général de la SA A.I.O., lequel aurait déjà été condamné pour des faits similaires, la SARL CENTRALE COPY, M. X et Mme A ont conclu au sursis à statuer.

Après avoir ordonné la comparution de M. B, par jugement du 19 février 1993, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE :

— a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la société CENTRALE COPY, M. X et Mme A,

— a condamné conjointement et solidairement la SARL CENTRALE COPY, M. X, M. B et Mme A à payer à la SA LOCUNIVERS, en deniers ou quittance, la somme de 535.908,64 F avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la demande en justice,

— a condamné conjointement et solidairement la SARL CENTRALE COPY, M. X,

M. B et Mme A aux dépens.

La SARL CENTRALE COPY et M. X, par déclaration en date du 27 mai 1993,

Mme A par déclaration du 5 mai 1993, M. B, par déclaration du 15 décembre 1994, ont relevé appel de cette décision.

Cependant par jugement du 22 novembre 1994, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CENTRALE COPY, procédure clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 16 janvier 1996.

Par courrier en date du 24 janvier 1995, la société LOCUNIVERS a déclaré à Me C, liquidateur judiciaire de la société CENTRALE COPY, une créance chirographaire de 635.908,64 F.

Par jugement du 13 mars 2000, le Tribunal Correctionnel d’ORLÉANS, retenant la prescription des faits antérieurs au 19 juin 1988, a néanmoins déclaré L M coupable d’escroquerie, au préjudice de la société DIAC, de la société LOCUNIVERS, et de la société CENTRALE COPY

et d’abus de confiance au préjudice de la société CENTRALE COPY et l’a condamné à la peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis. Sur l’action civile, la même juridiction a reçu les constitutions de parties civiles de Y A, I X, J B et de la société DIAC et a condamné L M à payer à Y A la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 F au titre de l’article 475-1 du CPP, à I X, la somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 F au titre de l’article 475-1 du CPP, à J B la somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 F au titre de l’article 475-1 du CPP, à la société DIAC, la somme de 587.486,69 F à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 F au titre de l’article 475-1 du CPP.

Sur appel limité aux intérêts civils, par arrêt du 18 juin 2001, la Cour d’Appel d’ORLÉANS a confirmé la décision en notant que le prévenu acceptait la décision rendue par le premier juge dont il demandait la confirmation.

Par ordonnance du 7 novembre 2001 du Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, Me G H a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société CENTRALE COPY.

Mais M. J B est décédé le XXX.

Compte tenu de ses nombreuses demandes de régularisation restées sans effet, par ordonnance du 12 mars 2003, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire du rang des affaires en cours.

Par acte du 12 mai 2006, la BNP PARIBAS LEASE GROUP l’a réenrolée après avoir assigné en intervention forcée par exploits en date du 25 avril 2006, du 26 avril 2006 et du 28 avril 2006, Me G H ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL CENTRALE COPY, Mme F B épouse Z et Mme D B en leur qualité d’ayants-droit de M. J B.

Après réenrôlement, Mme A et M. X n’ont pas à nouveau conclu.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 décembre 2000, tenues pour entièrement reprises, Mme A et M. X demandent à la Cour de :

'Surseoir à statuer à (en ') l’état de la procédure pendante devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS compte tenu de l’appel inscrit à l’encontre dudit jugement correctionnel du 13 mars 2000,

Condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens…'.

Par conclusions récapitulatives du 28 mai 2008, tenues pour entièrement reprises, Mesdames F B épouse Z et D B demandent à la Cour :

'Dire tant irrecevables que mal fondées les demandes de BNP LEASE,

Dire n’y avoir lieu à disjonction,

Dire que l’engagement de caution solidaire n’existe pas comme n’étant pas fondé sur une obligation valable au sens de l’article 2289 du code civil,

Dire en tout état de cause que M. B ayant été victime d’un abus de confiance de la part de L M, la demande de la BNP LEASE est encore moins fondée,

Condamner BNP LEASE à régler à titre de réparation du préjudice subi par Mesdames D et F B la somme de 20 000 € à chacune à titre de dommages et intérêts,

La condamner à leur verser à chacune la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens…'.

Par ses ultimes conclusions du 5 août 2008, tenues pour entièrement reprises, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la Cour de :

'- Débouter M. X et Mme A de leur appel, l’y déclarant irrecevable et, en tout cas, mal fondé,

En conséquence,

Dire n’y avoir pas lieu à sursis à statuer,

Débouter les héritiers de M. B de leur appel, l’y déclarant irrecevable et, en tout cas, mal fondé,

En conséquence,

Confirmer en son principe le jugement dont appel,

Faire droit à l’appel incident de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,

Dire et juger que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP s’en rapporte, en ce qui concerne sa créance sur la société CENTRALE COPY, aux opérations de vérification des créances à la procédure collective de la société,

En conséquence,

Prononcer la disjonction en ce qui concerne les rapports entre la société et la concluante en les renvoyant toutes deux devant le Tribunal de Commerce compétent pour qu’il soit statué sur le bien fondé de la déclaration de créance formulée par la concluante entre les mains du liquidateur,

Pour le surplus,

Condamner in solidum M. X, Mme A et les héritiers de M. B au paiement de la somme principale de 635.908,64 F soit 96 943,65 € assortie des intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter de la citation introductive d’instance,

Condamner in solidum les appelants à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du NCPC,

Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens y compris ceux de première instance…'

Me G H ès-qualités, bien qu’assignée à sa personne n’a pas constitué avoué.

L’instruction de l’affaire a été close le 1er septembre 2008.

MOTIFS

Attendu sur la forme que la recevabilité des appels n’est pas contestée ; que les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d’en relever d’office l’irrégularité.

Attendu que la procédure pénale étant terminée, il n’y a lieu de surseoir à statuer.

Que Mme A et M. X seront déboutés de leur demande de ce chef.

Attendu qu’eu égard à la procédure collective à l’égard de la SARL CENTRALE COPY, la demande en paiement formulée à son encontre antérieurement à l’ouverture de cette procédure vaut demande en fixation de créance.

Que la Cour de céans étant compétente pour statuer, il n’y a lieu à disjonction ni à renvoi devant une quelconque autre juridiction.

Que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP s’en rapportant sur la vérification de sa créance,

sa demande n’est, faute d’évaluation pas recevable ; qu’elle en sera donc déboutée à l’égard de la SARL CENTRALE COPY représentée par Me G H ès-qualités de mandataire ad hoc.

Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil, autorité de chose jugée et qu’il n’est pas permis au juge civil de méconnaître les faits qualifiés par le juge répressif.

Attendu que M. B, gérant de la SARL CENTRALE COPY, a reconnu sa signature tant sur le contrat de location que sur le procès-verbal de réception, ce que confirme l’expertise graphologique qui conclut :

'2 – que …. les 4 mots 'Bon pour caution solidaire’ et les 2 signatures 'B’ apposés sur le contrat de location entre CENTRALE COPY et LOCUNIVERS ainsi que la signature 'B’ apposée sur le procès-verbal de réception du matériel sont de la main de B J'.

'3 – que les mots 'de la somme de 769.120 F 56 SEPT CENT SOIXANTE NEUF MILLE CENT VINGT FRANCS 56" et 'de la mention de cautionnement apposée sur le contrat de location entre CENTRALE COPY et LOCUNIVERS ne sont pas de B J…'

6 – que les mots 'de la somme de 769.120 F 56 SEPT CENT SOIXANTE NEUF MILLE CENT VINGT FRANCS 56" et de la mention de cautionnement apposée sur le contrat de location entre CENTRALE COPY et LOCUNIVERS….sont de la main de M L'.

Qu’en condamnant M. L M du chef des délits d’escroquerie commis au préjudice de LOCUNIVERS et de la SARL CENTRALE COPY, et d’abus de confiance au préjudice de

la SARL CENTRALE COPY et en acceptant la constitution de partie civile de M. B, nonobstant la prescription pénale affectant certains faits, le tribunal correctionnel a retenu d’une part que les deux photocopieurs couleur Canon n’ont pas été livrés à la SARL CENTRALE COPY, d’autre part que si M. B avait signé en blanc des documents, il avait été abusé par le prévenu qui lui avait fait croire que dans le cadre du mandat de recherche de financement des deux photocopieurs, les dits imprimés signés lui étaient nécessaires.

Que même, si la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a négligé la procédure pénale et ne s’est pas constituée partie civile, la solution donnée par le jugement du tribunal correctionnel d’ORLÉANS du 13 mars 2000 s’impose à son égard.

Qu’il suit de là que l’absence de délivrance du matériel par la SA A.I.O. à la SA CENTRALE COPY est acquise aux débats.

Que nonobstant le paiement de certains loyers par la SARL CENTRALE COPY, par application de l’article 1 du contrat de location litigieux, en l’absence de remise du matériel, le contrat de location ne s’est jamais exécuté.

Qu’en effet l’avant dernière phrase de cette disposition contractuelle stipule :

'…. la location prend effet à compter de la date de la livraison du matériel…'.

Qu’en outre, le cautionnement ne pouvant porter que sur une obligation valable, l’absence de toute obligation de la SARL CENTRALE COPY à l’égard de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ensuite de l’absence de livraison des deux photocopieurs prive de fondement les demandes de celle-ci à l’encontre de M. B en qualité de caution.

Attendu qu’il en va de même à l’égard de Mme A et M. X, en leur qualité de caution.

Qu’au surplus aucune obligation contractuelle ne peut se déduire d’une prétendue caution figurant sur un acte revêtu de la fausse signature de celle-ci, et peu importent, dans cette hypothèse, les circonstances ayant entouré sa confection.

Qu’il est établi par l’expertise graphologique ordonnée dans le cadre de la procédure pénale que la signature de Mme A et celle de M. X sont fausses puisque les conclusions de M. N O expert sont :

' 4 – que les mentions de cautionnement et la signature 'E’ apposée sur l’imprimé rose de cautionnement solidaire au nom de 'WALKOVIAK’ en date du 3 mars 1988 ne sont pas de la main de X I',

' 5 – que les mentions de cautionnement et la signature 'A’ apposées sur l’imprimé rose de cautionnement solidaire au nom de 'A’ en date du 3 mars 1988 ne sont pas de la main de A Y'.

' 6 – que…. les mentions de cautionnement et les signatures 'E’ et 'A’ apposées sur les deux imprimés roses de cautionnement solidaire aux noms de 'X’ et 'A’ en date du 3 mars 1988 sont de la main de M L'.

Qu’il n’y a donc pas eu cautionnement de M. X et de Mme A.

Que la BNP PARIBAS LEASE GROUP sera donc déboutée de ses demandes à l’égard de Mme Y A et M. I X ou E, les pièces produites ne permettant pas de connaître l’orthographe exacte du nom de celui-ci.

Attendu en conséquence que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Attendu qu’en appelant en intervention forcée Mme F B épouse Z et Mme D B en leur qualité d’ayants-droit de M. J B dans une procédure particulièrement longue, puisque d’une durée de 18 ans, laquelle, à la lumière de la procédure pénale, révèle une volonté maligne de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de poursuivre le procès au mépris de l’évidience, celles-ci ont subi un préjudice tant matériel que moral qui sera indemnisé par l’allocation à chacune d’elles de la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts.

Que les consorts B ont dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière commerciale et en dernier ressort.

Reçoit l’appel de M. J B, de Mesdames Y A, de M. I X (ou E) et de la SARL CENTRALE COPY ;

Réforme la décision entreprise ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme Y A et M. I X (ou E) de leur demande de sursis à statuer ;

Déboute la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de disjonction ;

Déboute la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Mme D B et à Mme F B épouse Z la somme de

7 500 € à chacune à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Mme F B épouse Z et à Mme D B la somme de 3 000 € à chacune au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués, qui en aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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