Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 1997, n° 95/22420

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 23 sept. 1997, n° 95/22420
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 95/22420

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[…]

1997

4ème Chambre B

- GC- (B)

Arrêt de la 4ème Chambre Civile Section B ARRET Au Fond

DU 23 Septembre 1997 en date du 23 Septembre 1997 Prononcé sur appel d’un jugement rendu le 20 ROLE N° 95/22420

Septembre 1995 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, 3° Chambre Civile.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Mme B

DEBATS ET DU DELIBERE

Président
Madame X

C/

Conseillers
Madame Y

STE CEGELEC Madame Z

LE GRAND PASSAGE

Greffier, lors des débats SARL WILDIF IMMOBILIER
Madame A

DEBATS

A l’audience publique du 16 Juin 1997 Madame le Président a déclaré que l’affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l’arrêt à Grosse délivrée le 3 OCT. 1997 l’audience du 23 Septembre 1997

JAUFFRES PRONONCE

TOUBOUL A l’audience publique du 23 Septembre 1997 JOURDAN par Mme X BLANC 1 copie à DDE de l’Ardéche Assistée de Madame A, Greffier.

NATURE DE L’ARRET : Au Fond – Contradictoire

Copie à N. BACARD le 6/1105 Cofie à Me Lafage Ce 6 MAI 2009 le 26/5105. I copie Monsieur H I posse délimée a y suffes le 4 DEC. […]


2

NOMS DES PARTIES
Madame E B : née le […] à PARIS, demeurant et domiciliée […].

APPELANTE

Ayant pour Avoué Maître JAUFFRES, Plaidant Maître Jean BRUSSILOWSKI, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN.

CONTRE

SA CEGELEC : Direction Régionale Sud Est au capital de 566.338.100 F, dont le siège social est […], en la personne de son représentant légal y domicilié.

INTIMEE

Ayant pour Avoué la SCP DE SAINT-FERREOL, TOUBOUL,

Plaidant Maître Roger Pierre BOUTY, Avocat au Barreau de MARSEILLE.

Copropriété LE GRAND PASSAGE : représentée par son Syndic en exercice Mr

F G […].

INTIMEE

Ayant pour Avoué la SCP BLANC, qui dépose son dossier.

Ste WILDIF IMMOBILIER: SARL dont le siège social est […]

(75), représentée par son gérant en exercice

INTIMEE

Ayant pour Avoué la SCP JOURDAN & WATTECAMPS, Plaidant Maître Annie LALOU, Avocat au Barreau de PARIS.


3

FAITS, PROCEDURE, ET MOYENS DES PARTIES :

Madame B est propriétaire dans le centre de Saint Tropez d’une maison qui jouxte un passage aménagé en galerie de commerce de prêt à porter dépendant de la copropriété dénommée « LE GRAND PASSAGE ».

La climatisation et le chauffage de ces différents commerces sont assurés par une pompe à chaleur placée sur le toit du bâtiment.

L’installation a été réalisée par la SA CEGELEC.

Madame B se plaignant de nuisances sonores causées par cet appareillage a assigné en référé devant le Tribunal de Commerce de Saint Tropez la SARL WILDIF IMMOBILIER promoteur de la galerie commerciale et la copropriété « GRAND PASSAGE ».

La Société WILDIF IMMOBILIER a appelé en garantie la SA CEGELEC.

Par ordonnance du 23 Septembre 1992, le Président du Tribunal de Commerce de Saint

Tropez a désigné Mr C en qualité d’expert.

Lors de son premier accédit, l’expert a constaté que le bruit généré par l’installation dépassait les tolérances prévues par la réglementation. Il a préconisé la réalisation d’un piège à sons pour permettre aux installations de s’inscrire dans lesdites tolérances.

Les travaux préconisés ayant été réalisés par la Société CEGELEC, l’expert a convoqué les parties à un deuxième accédit au cours duquel il a pu être constaté qu’effectivement le niveau de bruit perturbateur était ramené à la limite de la tolérance.

Ces conclusions étant contestées par Mme B, l’expert a indiqué que la solution était moins technique que psychologique et devait être recherchée dans la dissimulation de la source de bruits.

C’est en l’état de ce rapport que Mme B a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN la Société WILDIF IMMOBILIER et la copropriété « LE GRAND PASSAGE » aux fins d’enlèvement sous astreinte de l’installation, paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.

La Société WILDIF a appelé en cause et en garantie la Société CEGELEC.

Par jugement en date du 20 Septembre 1995, le Tribunal a considéré que le fondement juridique de l’action de Mme B pouvait être trouvé dans la notion de troubles anormaux de voisinage ; il a constaté que les nuisances sonores dont elle se plaint ont été objectivées par un constat d’huissier dressé le 8 Juillet 1992, si bien que les travaux estimés à remédier ces désordres ayant été réalisés au mois de Mars 1993 c’est pour une période de neuf mois que doit être apprécié le trouble de jouissance dont l’indemnisation est sollicitée.


4

Au regard de l’âge de Mme B (née en 1927) le Tribunal a cru évalué cette indemnité

à une somme de 20.000 F (Vingt mille francs).

Il a en conséquence :

- rejeté la demande d’enlèvement de l’installation de climatisation,

condamné la Société WILDIF et le syndicat de la copropriété « LE GRAND PASSAGE » à payer à Mme B la somme de 20.000 F (Vingt mille francs) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’un somme de 4000 F (Quatre mille francs) sur le fondement des dispositions de l’article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné la Société CEGELEC à relever et garantir la Société WILDIF et le syndicat de la copropriété « LE GRAND PASSAGE ».

Par acte du 13 Novembre 1995, dont la régularité n’est pas critiquée, Mme B a interjeté appel de ce jugement en reprenant ses demandes initiales, soit :

- ordonner à la SARL WILDIF IMMOBILIER et à la copropriété « LE GRAND PASSAGE » d’enlever l’installation de la climatisation dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte non communicatoire de 1000 F (Mille francs) par jour de retard, acquise au jour le jour, pendant une durée de 3 mois passée laquelle il sera à nouveau fait droit,

les condamner au paiement de la somme de 50.000 F (Cinquante mille francs) à titre d’indemnisation de son préjudice et de celle de 20.000 F (Vingt mille francs) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans des conclusions complémentaires, elle demandera de porter à 100.000 F (Cent mille francs) la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts dans ses précédentes écritures et de prononcer les condamnations sollicitées in solidum à l’encontre de CEGELEC, la copropriété « LE GRAND PASSAGE » et WILDIF IMMOBILIER.

Elle fait essentiellement valoir qu’il résulte de constats dressés les 9 et 16 Août 1993 par Me MARTIN, huissier de justice, assisté d’un expert, Mr D, que les nuisances et la non conformité de l’installation sont indiscutables.

De surcroît, le coffrage anti-acoustique mis en place s’est désagrégé sous l’effet des tempêtes de l’automne et, en l’absence de protection sonore, la transgression est plus importante que par le passé. Compte tenu de la durée du trouble, qui remonte à l’été 1992, la majoration de sa demande de dommages et intérêts est justifiée.


5

Se portant appelante incidente la copropriété « LE GRAND PASSAGE » sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 20.000F (Vingt mille francs) HT au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que Mme B se plaint non d’un défaut d’entretien du climatiseur, qui aurait pu incomber à la copropriété, mais seulement de l’installation du climatiseur en un lieu qui trouble anormalement le voisinage.

Seule la société WILDIF est responsable de l’installation et de la conception de cet appareil.

La Société WILDIF IMMOBILIER demande :

"A titre principal :

- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire :

- de dire que la société WILDIF IMMOBILIER sera garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant par la Société CEGELEC que par le Syndicat des copropriétaires, de prendre acte de ce que l’installation de climatisation a été modifiée dans son intégralité depuis 1995,

En conséquence :

- débouter Mme B de l’intégralité de ses demandes,

A titre reconventionnel :

- la condamner au paiement d’une somme de 20.000 F (Vingt mille francs) au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 10.000 F (Dix mille francs) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile."

Elle soutient :

que la décision de première instance a été exécutée, 1

- que les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés,


6

- que Mme B ne peut tirer argument d’un pseudo procès verbal établi unilatéralement pour prétendre à la persistance des nuisances,

- que la dégradation du coffrage anti-acoustique relève de la responsabilité de la Société

CEGELEC ou d’un défaut d’entretien de la copropriété,

- qu’en tout état de cause, elle a fait procéder à l’installation de climatiseurs individuels, dans chaque local de la galerie marchande à la fin de l’année 1995,

- que les nuisances ou dégradations ont donc entièrement disparu,

- que cette procédure n’ayant pour but que de lui nuire, elle est fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.

La Société CEGELEC demande à son tour de :

"CONSTATER que le préjudice dont se plaignait Mme B s’inscrit dans une période allant du 8 Juillet 1992 au mois de Mars 1993.

Dès lors, DECLARER infondées toutes demandes d’indemnisation postérieure à cette date;

CONSTATER que les premiers Juges ont correctement apprécié le préjudice en allouant

20.000 F (Vingt mille francs) pour cette durée de neuf mois.

CONFIRMER en cela la décision de première instance et en l’état condamner l’appelante au paiement d’une somme de 10.000 F (Dix mille francs) sur le fondement de l’article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile."

Elle soutient que les travaux ayant été réalisés en Mars 1993 et l’installation étant conforme aux normes, Mme B ne peut prétendre à la réparation de son préjudice sur toute la durée de la procédure.

L’argument tiré du défaut d’entretien par la copropriété de l’aspect extérieur du piège à sons mis en place conformément aux prescriptions de l’expert est étrangéraux responsabilités appréciées par les premiers Juges.

Il est étonnant que Mme B ait cru devoir maintenir son appel alors que la société WILDIF IMMOBILIERE a fait changer le système de climatisation et ne se sert plus de la pompeà chaleur.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 Juin 1997.


7

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que les conclusions de l’expert judiciaire, Me C sont formelles quant à la gêne due au bruit provoqué par l’installation de climatisation, qui dépassait amplement les tolérances prévues par la réglementation ; que l’expert préconisait soit le déplacement du climatiseur soit l’exécution d’un écran acoustique absorbant et l’installation de pièges à sons; que postérieurement à l’exécution des travaux réalisés par l’entreprise CEGELEC, qui avait conçu et mis en oeuvre cette installation, Me C a constaté une réduction notable du niveau de bruit perturbateur, tant dans le jardin qu’à l’intérieur de l’habitation de Mme B, niveau sonore qui demeurait néanmoins à l’extrême limite de la tolérance

réglementaire..

Mais attendu qu’en matière de troubles du voisinage, la normalité ou l’anormalité du trouble doit être appréciée in concreto;

qu’en l’espèce, Mme B jouissait, jusque là, d’une propriété comportant un jardin « paisible », dans un quartier très calme, au bout d’une ruelle ne permettant aucun passage de véhicule ; que l’appareil de climatisation a été installée à une dizaine de mètres de la pièce à usage de bibliothèque et de la zone aménagée du jardin ; que compte tenu de la proximité de l’appareil et du faible niveau de bruit de fond, la gêne persistait, en dépit des travaux réalisés ; que le constat établi les 9 et 16 Août 1993 par Me MARTIN, huissier de justice, assisté de Mr D, ingénieur acoustique, bien que non contradictoire, en atteste suffisamment ;

qu’il ne contredit d’ailleurs pas les conclusions de l’expert judiciaire, puisqu’il constate, comme lui, que lors des relevés du 9 Août l’émergence du bruit était voisine de 5dB (A) soit théoriquement acceptable ; que néanmoins, bien que capoté, l’appareillage engendrait un bruit continu, couvrant les bruits provenant de l’activité du voisinage ;

que lors des relevés du 16 Août, l’appareillage n’étant pas capoté, l’émergence était supérieure

à 5 dB (A); que compte tenu de la situation des lieux telle que ci-dessus analysée, la gêne pouvait donc être considéré comme dépassant les inconvénients normaux du voisinage.


8

Attendu qu’en cours d’instance, la situation a évolué puisque d’une part Mme B justifie, par un constat du 9 Octobre 1995 de la détérioration du coffrage dissimulant le climatiseur et que d’autre part, la société WILDIF IMMOBILIER indique que des dispositions ont été prises, chaque local commercial ayant été équipé de climatiseur individuel ;

qu’elle ne justifie cependant pas de l’enlèvement ou de la mise hors d’état de fonctionnement du climatiseur litigieux ;

que dans ces conditions, l’action de Mme B est justifiée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE GRAND PASSAGE », sur le fondement de

l’article 14 de la loi du 10 Juillet 1965 dès lors que le dommage a pour origine un vice de conception affectant un élément d’équipement de l’immeuble ;

qu’elle est également fondée à l’encontre de la SARL WILDIF IMMOBILIER, en sa qualité de promoteur vendeur, responsable de la mise en place de l’installation ainsi que de la Société

CEGELEC qui l’a conçue et réalisée ;

qu’il convient de les condamner in solidum, en tant que de besoin, à procéder à l’enlèvement du climatiseur ;

qu’en ce qui concerne la réparation du trouble de jouissance subi par Mme B, la somme de 20.000 F (Vingt mille francs) allouée par le premier Juge à titre de dommages et intérêts mérité d’être confirmée ;

que le jugement sera également confirmé sur l’action en garantie, exercée à l’encontre de la

Société CEGELEC tenue d’une obligation de résultat.

Attendu queles dépens seront à la charge des intimés qui succombent ;

qu’ils seront en outre condamnés à payer à Mme B une indemnité de 5000 F (Cinq mille francs) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Attendu qu’au vu des motifs ci-dessus exposés, les demandes formées à l’encontre de
Mme B par les trois intimés ne peuvent être que rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

DECLARE l’appel recevable en la forme.


9

AU FOND:

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme B tendant à l’enlèvement du climatiseur litigieux.

LE REFORMANT de ce chef et y ajoutant :

DONNE ACTE à la SARL WILDIF IMMOBILIER de ce qu’elle a modifié l’installation de climatisation dans son intégralité depuis 1995.

CONDAMNE, en tant que de besoin, in solidum, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble « LE GRAND PASSAGE » et la SARL WILDIF IMMOBILIER à enlever l’installation de climatisation située sur leur toit, en limite avec le fonds de Mme B dans le délai de

1 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte de 500 F (Cinq cents francs) par jour de retard.

LES CONDAMNE à payer à Mme B la somme de 5000 F (Cinq mille francs) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires.

DIT que la société CEGELEC devra garantir le syndicat des copropriétaire et la SARL WILDIF IMMOBILIER de l’intégralité des condamnations mises à leur charge.

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, la Société WILDIF IMMOBILIER et la Société CEGELEC, sous les mêmes conditions de garantie aux dépens d’appel.

AUTORISE Me JAUFFRES Avoué, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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