Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2001, n° 97/04849

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 29 nov. 2001, n° 97/04849
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 97/04849

Texte intégral

COUR DE CASSATION

So

Amêt du 21/01/04 1

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE NON Lieu à Statter 6 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Désistement

Trece bike

Déchenke

Casse et Annule Renvoi CA Montpellie N° 01/670

Alx, le 25/5/04 2001

3° Chambre Civile

Arrêt de la 3° Chambre Civile du 29 Novembre 2001 ARRÊT AU FOND prononcé sur appel d’un jugement du T.G.I. DIGNE en date du 22 Janvier 1997, enregistré sous le n° 94/01432. DU 29 Novembre 2001

Rôle N° 97/04849

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU

[…]

DES THERMES Président : M. Dominique PRONIER, rédacteur AG AH Conseiller : M. Xavier FARJON Y Conseiller : M. BC TORQUEBIAU BB BC BD Greffier Melle T U, présente V W uniquement lors des débats. épouse X

Z

AA AB

DÉBATS : Z A l’audience publique du 17 Octobre 2001 AI AJ épouse l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 29 A Novembre 2001. AC AD

AE AF

B

PRONONCE: C A l’audience publique du 29 Novembre 2001 AK AL par M. Dominique PRONIER AM AN assisté par Melle T U, Greffier. AA AO

ET AUTRES

NATURE DE L’ARRET: C/ REPUTE CONTRADICTOIRE

S.A. COMPAGNIE

ABEILLE ASSURANCES

SA R POURVOL P

KOZ11 586 J Q du 131212002. 14 DEC, 2001 Cofie à Lavy le 01 JUL 2004 Grosse délivrée le :

à: COHEN ствечаз (Réf. dossier) JOURDAN


2/670

NOM DES PARTIES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DES THERMES

[…]

[…]

représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour

Rep/assistant: Me Nathalie TRABUC (avocat au barreau de DIGNE) substituant Me

Laure CHIESA (avocat au barreau de DIGNE)
Madame AG AH

[…]

[…]

représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour

Mademoiselle Y

[…]

[…]

représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur BB BC BD

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Madame V W épouse X

[…]

[…]

représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur Z

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur AA AB

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour


3/670 Mademoiselle Z

[…]

[…]

représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Madame AI AJ épouse A

[…]

[…]

représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur AC AD

[…]

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur AE AF

La Poste

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur B

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur C

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Madame AK AL

[…]

[…]

représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Madame AM AN

Plan de Gaubert

[…]

représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour


4/670
Monsieur AA AO

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur D

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Madame AP AQ

[…]

[…]

représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur E

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur AR AS

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur F

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur AE W

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Madame BH BF W BI

[…]

[…]

représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour


5/670
Monsieur AT W

[…]

Plateau Est

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour

Maître Jacques W avocat

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur BB BE W

01.PP 1591

ABIDJAN

COTE D’IVOIRE

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur G

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur H

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur I

[…]

0400 DIGNE

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur J

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour


6/670
Madame AG AU

Ganagobie

[…]

représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur AC AU

[…]

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur K

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur BB BF BG

[…]

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Madame AV AW

[…]

[…]

représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur L

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur M

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur N

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour


7670
Monsieur J AY

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur AZ BA

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour

APPELANTS

CONTRE

S.A. COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES

[…]

[…]

représentée par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour

Rep/assistant Me Camille CENAC (avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE)

SA R

[…]

[…]

représentée par la SCP JOURDAN – WATTECAMPS, avoués à la Cour

Rep/assistant: Me Pascal BRIN (avocat au barreau de MARSEILLE)

Maître P, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI

LES THERMES, assignée le 25/07/2001 par P.V. de Tentative (liquidation clôturée par jugement du 17.05.2000)

[…]

[…]

défaillant



B/670

Maître J Q, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI DES THERMES

INTERVENANT VOLONTAIRE

[…]

[…]

représenté par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour

INTIMES

* * * *


3/670

EXPOSE DU LITIGE :

La Société Civile Immobilière des Thermes (SCI) a fait édifier deux immeubles qu’elle

a vendu par lots.

Elle a souscrit deux contrats d’assurance dommages ouvrage auprès de la Compagnie

ABEILLE Assurances.

Par acte du 9 février 1983, la Banque CGIB, devenue R, a consenti aux acquéreurs des lots une garantie d’achèvement.

Des désordres étant apparus, M. O a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport.

Par une ordonnance du 28 juin 1988, le Juge des Référés de DIGNE a condamné solidairement la SCI et la CGIB au paiement d’une provision.

Cette décision a été infirmée par un Arrêt rendu le 24 octobre 1989 qui a condamné le syndicat des copropriétaires à rembourser la CGIB.

L’expert a été à nouveau désigné pour distinguer les travaux relevant de la garantie

d’achèvement et ceux qui relèvent de la garantie des constructeurs. Il a déposé son rapport le 25 janvier 1990.

Le syndicat des copropriétaires et 39 copropriétaires ont assigné M. P -qualité de mandataire liquidateur de la SCI, la R et la Compagnie ABEILLE en paiement

de sommes.

Par un jugement du 22 janvier 1997, le Tribunal de Grande Instance de DIGNE a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée à l’encontre de la Compagnie ABEILLE, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande faite contre la R et condamné le syndicat des copropriétaires à payer une certaine somme à la R.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont interjeté appel le 24 février 1997.

Vu le jugement du 22 janvier 1997,

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 5 octobre 2001,

Vu les dernières conclusions des copropriétaires en date du 12 septembre 2001,

Vu les conclusions récapitulatives de la Compagnie ABEILLE Assurances en date du 11 septembre 2001,

Vu les conclusions récapitulatives de la R en date du 8 octobre 2001,


10/670 Vu les dernières conclusions de M. Q, ès-qualité de mandataire ad’hoc de la

SCI, en date du 4 octobre 2001,

SUR CE:

Attendu que la régularité formelle de la procédure en appel n’étant pas contestée, il sera directement statué sur le fond de l’affaire ;

Sur la garantie de la Compagnie ABEILLE Assurances :

Attendu que la Compagnie ABEILLE Assurances soutient que l’action est prescrite, que le syndic n’a pas été régulièrement habilité et que sa garantie n’est pas acquise au fond en

l’absence de réception;

Attendu que selon l’Article L 114-1, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; qu’en matière

d’assurance dommages ouvrage l’événement qui constitue le point de départ du délai de deux ans est la date à laquelle le bénéficiaire de l’assurance a eu connaissance du dommage ;

Attendu que la Compagnie ABEILLE Assurances a été assignée irrégulièrement le 27 mai

1992 par « l’association syndicale » dépourvue de toute existence juridique et régulièrement le 4 novembre 1994 par le syndicat des copropriétaires ;

Attendu que les désordres ont été décrits avec précision par l’expert dans son rapport déposé en 1985 ; que, dans ces conditions, l’action est prescrite ; qu’il convient de mettre hors de cause la Compagnie ABEILLE Assurances ;

Sur la garantie de R :

Attendu que R conteste sa garantie tant à l’encontre du syndicat des copropriétaires que des copropriétaires ; qu’il convient d’examiner successivement ces demandes;

La demande du syndicat des copropriétaires :

Attendu que R soutient que le syndic n’a pas été régulièrement habilité, que l’acte d’appel, ne comportant pas l’indication du représentant du syndicat des copropriétaires est affecté d’une irrégularité de fond et que les immeubles ayant été achevés, la garantie ne joue plus;

Attendu que si les assemblées générales du 11 avril 1985, du 14 mai 1992, du 29 juin

1992 et du 16 novembre 1992 ne comporte aucune habilitation du syndic pour agir à l’encontre de R, celle du 12 janvier 1994 confirme qu’après en avoir délibéré elle avait décidé d’engager une action judiciaire contre la CGIB pour obtenir dédommagement des travaux décrits par l’expert O et réitère le mandat donné au syndic pour représenter la copropriété devant toutes les juridictions ;


11/670 Attendu que ce dernier procès-verbal, qui fait état d’un délibéré, comporte donc un vote dont le résultat est de donner mandat au syndic d’agir à l’encontre de R pour obtenir dédommagement des travaux décrits par l’expert O; que l’action du syndicat des copropriétaires est recevable;

Attendu que l’acte d’appel comporte la mention "syndicat des copropriétaires Résidence des Thermes, […] pris en la personne de son représentant légal"; que

l’irrégularité invoquée par R est une irrégularité de forme, qui a été couverte par la régularisation faite par le dépôt des conclusions du syndicat des copropriétaires précisant qu’il était représenté par son nouveau syndic la Société Terres et Habitat de Provence; que l’action du syndicat des copropriétaires est recevable;

Attendu, sur le fond, que R soutient que les immeubles ont été achevés; qu’elle produit, pour le bâtiment A, une attestation de la Société Contrôle et Prévention (CEP) datée du 8 septembre 1983 et pour le bâtiment B une attestation de la Société Promo-Habitat datée du 22 mars 1985;

Attendu que selon l’Article R 261-24 du Code de la Construction et de l’Habitation, la garantie d’achèvement prend fin à l’achèvement de l’immeuble, lequel résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l’art, prévue à l’Article R 460-1 du Code de l’Urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l’Article R 261

2;

Attendu que si l’Article R 261-24 précité se réfère à la déclaration d’achèvement prévue par l’Article R 460-1, il ne la retient comme valant achèvement que si elle est établie par un homme de l’art;

Attendu que le CEP, bureau de contrôle, ne saurait être qualifié d’homme de l’art au sens de l’Article R 261-24 précité; que la déclaration d’achèvement de la première tranche n’est pas régulière ; qu’il en va de même de l’attestation relative à la deuxième tranche dès lors qu’elle a été établie par M. S, gérant de la Société Promo-Habitat et de la SCI et qui, en tant que tel, ne saurait également être qualifié d’homme de l’art;

Sur les travaux d’achèvement :

Attendu que l’expert a chiffré le coût des travaux à la somme de 498.705 francs TTC;

Attendu que R conteste sa garantie en soutenant que certains travaux concernent des malfaçons et ne sauraient donc être retenus comme des défauts de conformité; que contrairement à ce que R soutient, l’expert a précisé les travaux ayant un caractère substantiel pour rendre l’immeuble utilisable conformément à sa destination ; que les travaux qu’il décrit vise soit à pallier une absence totale, soit à mettre en conformité avec la réglementation et correspondent donc aux travaux nécessaires pour achever les immeubles ; que les critiques de R sont mal fondées, qu’il convient de retenir les conclusions de

l’expert et de condamner R à payer au syndicat des copropriétaires la somme de

498.000 francs au titre de la garantie d’achèvement ;


12/670 Les demandes des copropriétaires :

Attendu que R soutient que les actions individuelles des copropriétaires sont irrecevables, faute de justifier de leur qualité d’acquéreurs, qu’ils ne peuvent solliciter la mise en oeuvre de la garantie pour des non achèvements dans les parties communes et qu’ils ne justifient pas d’un trouble personnel ;

Attendu qu’aucun des demandeurs n’a justifié de sa qualité de copropriétaire ; que leur action est irrecevable;

Sur le recours R à l’encontre de la Compagnie Abeille Assurances :

Attendu que, comme le relève la Compagnie ABEILLE Assurances, les demandes formées à son encontre par R sont nouvelles et partant irrecevables ;

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Attendu que R ne rapporte pas la preuve du comportement abusif du syndicat des copropriétaires ;

Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu qu’il est équitable de condamner R à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 francs ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant publiquement par Arrêt Réputé Contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite par application de l’Article L 114-1 du Code des Assurances l’action engagée à l’encontre de la Compagnie ABEILLE Assurances et constaté qu’aucune demande n’était formulée à l’encontre de M.

P ès-qualité de mandataire liquidateur de la SCI ;

Mais l’infirmant condamne R à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 498.000,00 F (Quatre cent quatre vingt dix huit mille francs) soit 75919,61 euros au titre de la garantie d’achèvement et celle de 8.000,00 F (Huit mille francs) soit 1219,59 euros en application de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déclare irrecevables les demandes formées par R contre la Compagnie

ABEILLE Assurances ;


13 1670 Déboute R de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;

Condamne R à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000,00F soit 1219,59 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Met les dépens à la charge de R, dont distraction au profit des Avoués de la cause par application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIPRESIDENT,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2001, n° 97/04849