Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2002, n° 08/13014

  • Avoué·
  • Consorts·
  • Épouse·
  • Possessoire·
  • Association syndicale libre·
  • Tribunal d'instance·
  • Lotissement·
  • Avocat·
  • Constat·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 26 nov. 2002, n° 08/13014
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 08/13014
Décision précédente : Tribunal d'instance de Martigues, 25 novembre 2002, N° 01/1512

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4° Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2009

N° 2009/

Rôle N° 08/13014

X

E F épouse X

G X

C/

H Y

I J épouse Y

K Z

ET AUTRES

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 26 Novembre 2002 enregistré au répertoire général sous le n° 01/1512.

APPELANTS

Monsieur X

XXX

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

ayant Maître Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON

Madame E F épouse X

née le XXX à XXX

XXX

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

ayant Maître Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON

Mademoiselle G X

XXX

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

ayant Maître Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON

INTIMES

Monsieur H Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour,

assisté de la SCP ALIAS P. – BOULAN M. – CAGNOL P. – MENESTRIER, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE

Madame I J épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

représentée par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour,

assisté e de la SCP ALIAS P. – BOULAN M. – CAGNOL P. – MENESTRIER L., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE

Monsieur K Z

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour,

assisté de la SCP ALIAS P. – BOULAN M. – CAGNOL P. – MENESTRIER L., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE

Madame AB-AC AD épouse Z

née le XXX à XXX

XXX

représentée par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour,

assisté e de la SCP ALIAS P. – BOULAN M. – CAGNOL P. – MENESTRIER L., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE

Monsieur L A

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour,

assisté de la SCP ALIAS P. – BOULAN M. – CAGNOL P. – MENESTRIER L., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE

Madame M N épouse A

née le XXX à XXX

XXX

représentée par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour,

assisté e de la SCP ALIAS P. – BOULAN M. – CAGNOL P. – MENESTRIER L., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE

Monsieur K B

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour,

assisté de la SCP ALIAS P. – BOULAN M. – CAGNOL P. – MENESTRIER L., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE

Madame O P épouse B

née le XXX à XXX

XXX

représentée par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour,

assisté e de la SCP ALIAS P. – BOULAN M. – CAGNOL P. – MENESTRIER L., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE

Monsieur Q C

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour,

assisté e de la SCP ALIAS P. – BOULAN M. – CAGNOL P. – MENESTRIER L., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE

Madame R S épouse C

née le XXX à XXX

XXX

représentée par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour,

assisté e de la SCP ALIAS P. – BOULAN M. – CAGNOL P. – MENESTRIER L., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE

Association SYNDICALE LIBRE 'LA PETITE TERRE',

demeurant C/O Mr B – 16, Lotissement La Petite Terre du Collet de Lèbre – 13180 GIGNAC LA NERTHE

représentée par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour,

assisté e de la SCP ALIAS P. – BOULAN M. – CAGNOL P. – MENESTRIER L., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE

Monsieur AA T U Intervenant volontaire

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour,

assisté e de la SCP ALIAS P. – BOULAN M. – CAGNOL P. – MENESTRIER L., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE

Madame AB AE AF AG épouse T U intervenant volontaire

née le XXX à XXX

XXX

représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour,

assisté e de la SCP ALIAS P. – BOULAN M. – CAGNOL P. – MENESTRIER L., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel NAGET, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-AB BRAIZAT, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Jean Noël GAGNAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame AB-Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2009,

Signé par Madame France-AB BRAIZAT, Président et Madame AB-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur et Madame X, et Mademoiselle G X sont usufruitiers et nu-propriétaire d’une maison d’XXX, 13180 Gignac-la-Nerthe, à ce qu’il résulte d’un acte reçu de Maître V W, notaire à Marseille le 12 décembre 1997.

Suivant assignation en date du 31 mai 2001, ils ont introduit, devant le Tribunal d’Instance d’Aix-en-Provence, une demande dirigée contre les époux D, les époux Y, les époux Z, et les époux A, tous pris en tant que propriétaires de terrains compris dans le le lotissement 'La Petite Terre du Collet de la Lèbre', à Gignac-la-Nerthe (13180), pour obtenir la démolition sous astreinte d’un mur et de portails érigés par ceux-ci, et qui condamneraient un chemin de servitude dont ils seraient les bénéficiaires. Ils leur réclamaient également payement d’une somme de 45.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs, déclarant exercer l’action possessoire prévue par l’article 1264 du code de procédure civile, ont précisé que les ouvrages en litige auraient été construits en 1997, ils en ont fait constater la présence par des huissiers les 7 janvier 1998 et 6 novembre 2000.

L’un des défendeurs, Madame D a adressé au Juge d’Instance, une lettre du 3 juin 2001, dans laquelle elle expliquait que, ne faisant pas partie du lotissement susnommé, elle ne s’estimait pas concernée par le litige (entendant par là qu’elle ne jugeait pas utile de comparaître).

Par jugement en date du 19 juin 2001, le Tribunal d’Instance d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent au profit de celui de Martigues.

La procédure a donc été renvoyée devant cette juridiction. D’autres défendeurs sont alors intervenus à l’instance, y compris l’Association Syndicale Libre LA PETITE TERRE.

Par jugement en date du 26 novembre 2002, le Tribunal d’Instance de Martigues a :

— mis hors de cause Monsieur et Madame D,

— déclaré l’action des consorts X irrecevable, faute d’avoir été exercé dans le délai annal de prescription,

— condamné les consorts X aux dépens, ainsi qu’au payement d’une indemnité de 1000,00 euros allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile aux époux Y, Z, A, B, à Madame C ainsi qu’à l’ASL LA PETITE TERRE.

Appel de cette décision a été interjeté par les consorts X, selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 13 mars 2003. Ce recours est dirigé contre l’ensemble des treize défendeurs de première instance, à l’exception des époux D.

Par conclusions du 9 juillet 2003, ils en demande l’infirmation et reprennent leurs prétentions de première instance. Ils réclament en outre à la somme de 6.800,00 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1.524,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’instance a fait l’objet d’un arrêt de radiation du rôle de la Cour en date du 3 avril 2008.

Mais elle a été aussitôt remise au rôle, à la demande des intimés.

Ceux-ci ont conclu, le premier avril 2009 à la confirmation du jugement entrepris, mais ils ont relevé appel incident, pour obtenir la condamnation des appelants à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une somme de 4.573,47 euros que le premier juge ne leur a pas allouée.

Ils leur réclament également la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M O T I F S :

La Cour a constaté d’abord que l’irrecevabilité de l’appel n’était pas soulevée, et n’avait pas lieu d’être relevée d’office.

Puis, sur les mérites du recours, elle a statué en considération des motifs suivants :

Il résulte de l’énoncé même de la demande des consorts X :

— qu’ils ont entendu fonder leurs prétentions sur la possession,

— que le trouble possessoire allégué date de 1997, puisqu’il l’ont fait constater par un huissier dès le 7 janvier 1998, pour la première fois.

A l’appui de leur appel, ils font valoir que la prescription ne court pas contre celui qui s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir, par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention des parties ou de la force majeure (il s’agit, en fait de la règle énoncée par l’ancien article 2251 du code civil, et reprise dans son actuel article 2234). Toujours selon eux, cette solution s’appliquerait au justiciable qui attend le dépôt d’un rapport d’expertise, pour pouvoir exercer son action, et devrait être étendue à tous les cas où il y a nécessité de pouvoir disposer d’un constat d’huissier pour pouvoir établir le bien fondé d’une demande.

Ils en viennent ainsi à soutenir qu’ils '… étaient tributaires du résultat de […] constats d’huissier pour ester en justice', et qu’ils n’ont pu agir que le 31 mai 2001, soit sept mois après la réception du second constat des deux constats dont ils font état.

Mais à la vérité, ils ne rapportent la preuve d’aucune situation qui les aurait empêché d’exercer l’action possessoire, leurs propres explications venant au contraire démontrer qu’il n’existe aucune cause d’interruption ni de suspension de la prescription, que le Tribunal d’Instance a donc appliquée à juste titre.

En second lieu, les intimés ont repris en appel une demande en payement d’une somme de 4.573,47 euros (30.000,00 francs), réclamée à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive. Mais sur ce point, le Tribunal a estimé, à juste titre, que l’abus n’était pas démontré.

Dès lors que l’action a été déclarée irrecevable, la Cour ne peut, par ailleurs, entrer dans les considérations afférentes au fond du litige, sur lesquelles ils étayent leur argumentation, pour faire valoir l’absence de titre des consorts X, l’absence d’enclave de leur fonds, et le désir de s’arroger un droit sur une partie commune voisine de leur propriété.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Les appelants seront néanmoins condamnés au payement de la somme de 2.000,00 euros réclamée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant en audience publique et contradictoirement,

Déclare les consorts X recevables, mais mal fondés en leur appel du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Martigues le 26 novembre 2002.

Déclare Madame AB-AC AD épouse Z, Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame B, Monsieur et Madame C ainsi que l’association syndicale libre 'LA PETITE TERRE’ mal fondés en leur appel incident.

Confirme en conséquence le dit jugement en toutes ses dispositions.

Condamne les consorts X à payer à l’ensemble des intimés une seule indemnité de 2.000,00 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamne aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière : La Présidente :

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2002, n° 08/13014