Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2007, n° 05/03172
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 mai 2007, n° 05/03172 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 05/03172 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2004, N° 04/1043 |
Sur les parties
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre B
ARRÊT : AU FOND
DU 25 MAI 2007
N° 2007/ 235
Rôle N° 05/03172
A B épouse X
C/
C Z
Grosse délivrée
le :
à : SCP COHEN
SCP BLANC
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 04/1043.
APPELANTE
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Patrick SAUVAIRE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur C Z
XXX
13090 AIX-EN-PROVENCE
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Marie ROBERT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Christian CADIOT, Président
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Catherine DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame F G H I.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 25 Mai 2007 par Monsieur Christian CADIOT, Président
Signé par Monsieur Christian CADIOT, Président et Madame F G H I, greffier présent lors du prononcé.
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ÉTAT DU LITIGE
La Société en nom collectif Y X Z au capital de 1 100 000 F. divisé en onze mille parts sociales a été constituée par acte du 30 novembre 2000 enregistré le 7 décembre 2000 entre Monsieur D Y souscripteur de 6 610 parts, Madame A B épouse X E de 3 130 parts et Monsieur C Z souscripteur de 1 260 parts. Monsieur Y en est l’unique gérant depuis l’origine.
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2000 la S.N.C. Y X Z a acquis un fonds de commerce de bar-tabac à Martigues au prix de 2 430 000 F. financé par un prêt du CRÉDIT MUTUEL d’un montant de 1 700 000 F. garanti notamment par les engagements de caution solidaire de Monsieur D Y et de son épouse, de Madame X et de son époux ainsi que de Monsieur C Z.
Madame X et Monsieur Z ont souhaité se désengager de la société. Madame X l’a fait savoir au gérant par un courrier de son conseil du 25 juin 2002, y mettant comme condition la levée de sa caution personnelle donnée au CRÉDIT MUTUEL. Son courrier n’étant pas suivi d’effet elle a indiqué le 29 août 2002 qu’elle solliciterait la dissolution judiciaire de la société, ce qu’elle a fait en saisissant à cette fin le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence par exploits des 3 et 4 mars 2004 délivrés à l’encontre de la S.N.C. Y X Z, de Monsieur D Y et de Monsieur C Z.
Statuant au contradictoire des parties par jugement du 16 novembre 2004, la juridiction consulaire a rejeté la demande de dissolution anticipée de la société en nom collectif, a condamné Madame X aux dépens ainsi qu’à payer aux défendeurs la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejetant le surplus des prétentions des parties.
Monsieur Z quant à lui a informé le gérant le 11 mars 2003 de sa volonté de lui céder ses parts en totalité au prix unitaire de 16 € soit ensemble 20 160 €. Acceptant cette cession, le gérant a convoqué pour le 4 avril 2003 une assemblée générale extraordinaire aux fins d’approbation. Faisant valoir par lettre du 26 mars 2003 son désaccord sur cette opération, Madame X n’a pas participé à cette assemblée qui n’a donc pu recueillir le consentement unanime des associés requis par l’article 15 (1.) des statuts. Faisant application du surplus de cet article qui prévoit qu’à défaut d’accord le rachat des parts de l’associé sortant s’opère au prorata des parts détenues par les associés restants, Monsieur Z l’a mise en demeure le 18 novembre 2003 d’acquérir 405 parts pour un montant total de 6 480 €. Cette mise en demeure n’étant pas suivie d’effet Monsieur Z a saisi par exploit du 7 janvier 2004 le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence pour la contraindre à acquérir.
Statuant au contradictoire des parties par jugement du 16 novembre 2004 la juridiction consulaire a condamné Madame X aux dépens de l’instance ainsi qu’à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à l’acquisition des 405 parts en litige au prix de 6 480 € disant qu’à défaut le jugement vaudra vente et condamnant dans cette hypothèse Madame X à acquitter le prix avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2003 ainsi qu’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclarations enregistrées céans le 21 janvier 2005 Madame A B épouse X a respectivement frappé d’appel l’une et l’autre de ces décisions à l’encontre de l’ensemble des parties adverses.
Aux termes de ses uniques écritures d’appelante, ici tenues pour expressément reprises, déposées et notifiées le 23 mai 2005, elle demande à la Cour de prononcer :
' L’annulation pure et simple du jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 16 novembre 2004.
L’annulation des dispositions dudit jugement tendant à contraindre Madame X à acquérir, contre son gré, 405 parts sociales appartenant à Monsieur Z.
Condamner Monsieur Z à verser à Madame X une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens …'
Aux termes de ses écritures dernières en date, ici tenues pour expressément reprises, déposées et notifiées le 13 octobre 2006, Monsieur C Z demande à la Cour de :
'Rejeter l’appel interjeté comme étant irrégulier en la forme et infondé.
Confirmer le jugement entrepris.
Condamner Madame X au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
Condamner Madame X aux dépens, …'
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intimé demande à la Cour de déclarer l’appel irrégulier en la forme, mais pour autant, il n’allègue aucun vice qui rendrait cet appel irrecevable. De même il n’en apparaît aucun qui permettrait à la Cour de le déclarer d’office irrecevable.
Au contraire de ce que soutient Madame X la clause statutaire de rachat des parts sociales de l’associé sortant à proportion du capital détenu par les associés restants, contrepartie nécessaire et équilibrée au refus d’agrément unanime de la cession projetée, n’est pas nulle.
Pour autant, dès lors que l’opération comme la valorisation des parts sont contestés par l’un des associés, ce qui est le cas en l’espèce, le rachat proportionnel par les associés restants ne peut intervenir sans que le prix des parts n’ait été préalablement évalué à dire d’expert ainsi que le prévoient l’article 15 (1.) des statuts comme l’article 1843-4 du Code civil.
Cette évaluation n’ayant pas été effectuée c’est à bon droit que Madame X s’oppose à la demande de Monsieur Z.
Celui-ci sera donc débouté de sa demande et condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort,
En la forme, reçoit Madame A B épouse X en son appel ;
Au fond, réforme la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Déboute Monsieur C Z de ses demandes et le condamne à payer à Madame A B épouse X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Monsieur C Z aux entiers dépens dont la distraction est autorisée, s’il échet, au profit de la SCP d’avoués COHEN & GUEDJ, pour la part de ceux d’appel dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Textes cités dans la décision