Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2008, 06/14661

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. civ. 1, 21 févr. 2008, n° 06/14661
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 06/14661
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 18 juillet 2006, N° 05/5954
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019219776
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 FÉVRIER 2008

FG

No 2008/119

Rôle No 06/14661

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

C/

SNC COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/5954.

APPELANTE

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

Direction de contrôle fiscal d’Ile de France Ouest – 5ème division de la législation et du contgentieux -

en ses bureaux 274 avenue du Président Wilson -

93211 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

représentée par la SCP GIACOMETTI – DESOMBRE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel COURT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

INTIMÉE

LA SNC COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA

dont le siège est 14 avenue Hoche – 75008 PARIS

représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller

Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SNC Compagnie Foncière Alpha, dont le siège social est sis 14, avenue Hoche à Paris a pour objet l’activité de marchand de biens.

La SNC Compagnie Foncière Alpha a acquis, dans le cadre de son activité, par acte du 29 juillet 1994, quatre locaux de magasin formant les lots numéros 14, 15, 16 et 17 de l’immeuble en copropriété sis 45, boulevard de la République à Cannes, moyennant le prix de 800.000 F.

Cette mutation a été déclarée comme destinée à la revente dans les quatre ans et a été soumise au régime fiscal des marchands de biens, de l’achat en vue de revente, par application des dispositions de l’article 1115 du code général des impôts.

La SNC Compagnie Foncière Alpha fit l’objet d’une notification de redressement fiscal du 10 avril 2001 par la direction des services fiscaux et du contrôle fiscal d’Île-de-France Ouest pour défaut de revente dans le délai de quatre ans, puis d’un avis de mise en recouvrement le 24 juillet 2001 pour un montant de 234.128 F (35.692 €) comprenant 151.760 F de droits et 82.368 F d’intérêts.

La SNC Compagnie Foncière Alpha présenta une réclamation contentieuse, à l’issue de laquelle la direction générale des impôts, direction des services fiscaux et du contrôle fiscal d’Île-de-France Ouest, prit une décision le 22 juin 2005 acceptant de supprimer le droit supplémentaire de l’article 1840 G quinquies du code général des impôts, soit 8.000 F, maintenant les sommes exigées pour le surplus.

La SNC Compagnie Foncière Alpha saisit d’un recours judiciaire contre cette décision le tribunal de grande instance de Grasse en assignant le 19 juillet 2005 M.le directeur général des impôts, direction des services fiscaux et du contrôle fiscal d’Île-de-France Ouest.

Par jugement en date du 19 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Grasse a constaté le caractère irrégulier de la procédure d’imposition mise en oeuvre par la direction générale des impôts à l’encontre de la SNC Compagnie Foncière Alpha, prononcé en conséquence l’annulation de la notification de redressement du 10 avril 2001 en ce qu’elle porte sur un rehaussement de droits d’enregistrement, déclaré en conséquence nul l’avis de mise en recouvrement subséquent du 24 juillet 2001, condamné la direction générale des impôts représentée par le chef des services fiscaux en charge de la direction des services fiscaux et du contrôle fiscal d’Île-de-France Ouest

au versement au profit de la SNC Compagnie Foncière Alpha de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration de la SCP GIACOMETTI & DESOMBRE, avoués, en date du 10 août 2006, la direction générale des impôts Île-de-France Ouest a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 octobre 2007, la direction générale des impôts Île-de-France Ouest demande à la cour de dire son appel recevable, de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de dire régulière la procédure d’imposition mise en oeuvre par l’appelante à l’encontre de la SNC Compagnie Foncière Alpha, de déclarer régulière et valable la notification du redressement du 10 avril 2001, de rejeter dans ces conditions toutes les prétentions, fins et moyens de la SNC Compagnie Foncière Alpha et de la condamner à lui payer la somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP GIACOMETTI & DESOMBRE, avoués.

La direction générale des impôts fait observer que rien n’empêchait l’administration fiscale de retenir tous éléments découverts à l’occasion du contrôle fiscal opéré, que les droits exigés étaient clairement indiqués et motivés, que le receveur des impôts de Cannes Est était compétent pour délivrer l’avis de mise en recouvrement et que les intérêts de retard sont dûs de plein droit.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 octobre 2007, la SNC Compagnie Foncière Alpha demande à la cour, sur le fondement des articles 635, 647, 650.1, 657, 658, 683, 1115, 1594 D, 1595, 1599 sexies, 1599 quaterdecies et 1840 G du code général des impôts, des articles L.57, R.57-1, L.256, R*256-1 et R.256-8 du livre des procédures fiscales, de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé la procédure d’imposition irrégulière, subsidiairement dire en tant que de besoin que la notification de redressement du 10 avril 2001 est irrégulière, que l’avis de mise en recouvrement du 24 juillet 2001 est irrégulier, d’annuler la procédure d’imposition suivie en l’espèce par l’administration et la décision de rejet du 22 juin 2005, d’ordonner en conséquence la décharge et le remboursement des impositions, frais et pénalités et intérêts de retard lui ont été réclamés, condamner l’appelante à lui payer 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP LATIL, PENARROYA-LATIL et ALLIGIER, avoués.

La SNC Compagnie Foncière Alpha estime que la procédure est irrégulière pour plusieurs motifs, le fait que la direction des services fiscaux et du contrôle fiscal d’Île-de-France Ouest ait utilisé des éléments relevés lors d’une vérification qui ne concernait pas l’imposition litigieuse pour en déduire un redressement sur cet impôt, que la recette des impôts de Cannes Est n’a pas justifié de sa compétence, que le régime de taxation mis en oeuvre est insuffisamment motivé dans la notification de redressement du 10 avril 2001 et dans l’avis de mise en recouvrement du 24 juillet 2001, que les impositions ne sont pas motivées en droit, de l’absence d’indication des modalités de calcul des intérêts de retard réclamés dans l’avis de mise en recouvrement.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 22 novembre 2007.

MOTIFS,

L’article 47 du livre des procédures fiscales dispose qu’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification.

Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

L’avis de vérification de comptabilité du 27 octobre 2000 a été adressé par la direction du contrôle fiscal d’Île-de-France Ouest au gérant de la SNC Compagnie Foncière Alpha. Cet avis était ainsi libellé : « l’ensemble de vos déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées et portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, à compter du 20 novembre 1990 en matière de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et taxes assimilées selon les articles LM.180 à L.183, L.186 et L.187 du livre des procédures fiscales ».

Il est clair que cette vérification avait pour but de rechercher quelles étaient les opérations à propos desquelles des droits d’enregistrement étaient susceptibles d’être appelés par l’administration fiscale.

La situation relative à la non revente du bien de Cannes n’a pas été découverte incidemment lors d’un contrôle. Ce contrôle visait expressément à débusquer des situations comme celle de ce bien de Cannes.

Une telle vérification, entachée d’irrégularité en ce qu’elle a trait à la recherche de droits d’enregistrement éventuellement dûs, vicie le redressement de droits d’enregistrement et l’avis de mise en recouvrement subséquents.

Les autres moyens sont sans objet.

Le jugement sera purement et simplement confirmé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de Grasse,

Condamne la direction générale des impôts Île-de-France Ouest à payer à la SNC Compagnie Foncière Alpha la somme de trois cents euros (300 €) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la direction générale des impôts Île-de-France Ouest aux dépens et autorise la SCP LATIL, PENARROYA-LATIL et ALLIGIER, avoués ,à recouvrer directement sur elle, par application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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