Entrée en vigueur le 1 juin 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 27 (V)
En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.
Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication :
1° Des dates des mutations considérées ;
2° De l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ;
3° De la nature des activités exercées ;
4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°.
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.



pendant 7 jours
N° 24VE00269 M. et Mme C Audience du 19 mai 2026 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. et Mme C ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations à l'issue duquel le service leur a notifié, selon la PRC, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 du fait de la réintégration dans leurs revenus imposables des rémunérations perçues, au cours de ces deux années, par Mme C, en qualité de chef comptable de l'ambassade de la République sud-africaine située à Paris. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 21 …
Lire la suite…La doctrine BOFiP opposable au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être invoquée si elle est plus favorable. Art. L. 57 LPFArt. L. 80 A LPF 02Recours hiérarchique et interlocuteur départemental.+ La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable à l'administration, ouvre deux niveaux de recours : la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur, puis celle de l'interlocuteur départemental ou régional. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant que M D… soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter utilement sa défense quant au caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution « comme l'édicte l'article L. 57 du livre des procédures fiscales » ; qu'il résulte toutefois des énonciations non contestées de la proposition de rectification du 6 décembre 2010 que les opérations de contrôle ont été exposées tout au long de celui-ci au contribuable ou à son représentant et qu'une réunion de synthèse s'est déroulée le 17 novembre 2010 dans les locaux du comptable de M. D… ; qu'ainsi, le moyen qui n'est, d'ailleurs, assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté ;
[…] 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 3 000 € par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] – la notification de redressement qui lui a été adressée le 3 novembre 2000 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en particulier en l'absence d'indications sur les motifs susceptibles de justifier l'appréhension, par la contribuable, des sommes réintégrées dans les résultats de la société Jet Set International ; […] – la notification de redressement envoyée le 3 novembre 2000 à M me X respecte l'obligation de motivation prévue par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
[…] 2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ».
N° 24VE00368 M. et Mme C Audience du 5 mai 2026 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. et Mme C ont acquis en 2007 un terrain nu situé à Corquilleroy (Loiret) qu'ils ont divisé en deux lots et sur lequel ils ont édifié deux maisons d'habitation, qu'ils ont par la suite cédées les 11 mars et 7 juillet 2017. Ils ont déposé pour chacune de ces ventes une déclaration de plus-value immobilière faisant état d'une plus-value nette imposable de 43 108 € pour la première vente et de 39 250 € pour la seconde. Ils ont par la suite fait l'objet d'un contrôle sur pièces à …
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