Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 03/12707

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. civ. 1, 22 mai 2008, n° 03/12707
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 03/12707
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Tropez, 2 mars 2003
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019472213
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

4o Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2008

No 2008 / 204

Rôle No 03 / 12707

Associat. Syndicale LES PINS DORÉS ET LES OLIVADES

C /

Syndicat de copropri PARC DE SAINTE MAXIME

Maurice X…

Claudine Y…

Carlos Z…

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de SAINT TROPEZ en date du 03 Mars 2003 enregistré au répertoire général sous le no.

APPELANTE

Associat. Syndicale LES PINS DORÉS ET LES OLIVADES,

demeurant Domaine du Quilladou- Les Olivades no 1-83120 SAINTE MAXIME

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Maître Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Syndicat de copropriétaires PARC DE SAINTE MAXIME sis Route du Muy 83120 SAINTE MAXIME SUR MER,

demeurant Agence DI LUCA-6 rue Pierre Curie-83120 SAINTE MAXIME

représenté par la SCP ERMENEUX- ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assisté de Maître Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Maurice X…

né le 22 Mai 1936 à LES MOUSSIERES (39310),

demeurant…-83120 SAINTE MAXIME

représenté par la SCP ERMENEUX- ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assisté de Maître Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame Claudine Y…

née le 23 Février 1939 à ALGER (16000),

demeurant… SAINTE MAXIME

représentée par la SCP ERMENEUX- ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assisté de Maître Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Carlos Z…

né le 24 Juillet 1947 à SAINTE MAXIME (83120),

demeurant …

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assisté de Maître Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel NAGET, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Brigitte BERNARD, Président

Madame Marie- Françoise BREJOUX, Conseiller

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie- Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008,

Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie- Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

L’ensemble immobilier LE PARC DE SAINTE MAXIME est situé sur un terrain en pente, en contrebas du lotissement dénommé Résidence « LES OLIVADES » à Saintes Maximes (83120).

Les propriétaires de ce lotissement sont regroupés dans une association syndicale libre dénommée LES PINS DORES ET LES OLIVADES, qui gère un certain nombre d’équipements communs, y compris le réseau d’évacuation des eaux pluviales.

Or, il se trouve que dans sa configuration d’origine, l’écoulement des eaux se faisait vers un fossé traversant en diagonale le lot no6 situé en avant- dernière position en aval de la pente, et qui appartient à Monsieur Z…. Par la suite, la réalisation du programme de lotissement a naturellement conduit à la mise en construction de ce terrain, et donc à la disparition du fossé en question, tandis que l’infiltration des pluies par le sol se réduisait progressivement, à mesure que les autres parcelles se construisaient également. Il en est résulté des inondations, par la voirie, dans la partie la plus basse du lotissement, concernant les lots no 4 et 8, propriétés de Madame Y… et de Monsieur X…, outre celui de Monsieur Z…, puis finalement, dans la copropriété située encore plus bas.

Suivant assignation en date du 5 septembre 2002, le syndicat des copropriétaires a introduit, devant le Tribunal d’Instance de Saint Tropez, une demande dirigée contre L’ASL LES OLIVADES, Monsieur Z…, Monsieur X… et Madame Y…, pour obtenir leur condamnation à canaliser les eaux de pluie dans le terrain du lotissement.

Par jugement en date du 3 mars 2003, le Tribunal a condamné la dite association syndicale à faire cesser ces troubles, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.

L’ASL LES OLIVADES a été condamnée aux dépens de l’instance et au payement envers le syndicat des copropriétaires, Monsieur X… et Madame Y… d’une indemnité de 800. 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Z… a été en outre, débouté d’une demande de dommages- intérêts.

Enfin, l’exécution provisoire de ce jugement a été ordonnée.

Appel de cette décision été interjeté par l’association syndicale libre LES OLIVADES le 13 juin 2003.

Par conclusions du 14 mars 2008, elle en demande l’infirmation, et soulève devant la Cour un moyen d’irrecevabilité qui n’avait pas été opposé devant le Tribunal, d’après lequel le syndic de la copropriété ne serait porteur d’aucun mandat régulier d’agir en justice à son encontre.

Sur le fond du litige, elle fait valoir que d’une part, les désordres dont se plaignait le syndicat des copropriétaires ont cessé depuis qu’elle a fait réaliser les travaux nécessaires pour y mettre fin, et que d’autre part ces désordres auraient eu pour cause la suppression, par Monsieur Z…, du fossé qui traversait son lot. Elle se fonde, en cela, sur un rapport d’expertise déposé le 16 janvier 2006 par Monsieur D…, expert désigné par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2002, dans le cadre d’un autre litige qui l’opposait à la société d’aménagement du Quilladou.

Elle conclut donc au rejet des prétentions de la copropriété du PARC DE SAINTE MAXIME, soit en raison de la disparition des désordres, soit subsidiairement, en ce qu’elle serait mal dirigée, Monsieur Z… étant, selon elle, le seul responsable des dommages.

Elle sollicite, la condamnation du syndicat de copropriétaires à lui payer la somme de 15. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts, outre celle de 10. 000 euros réclamés en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le cas où, néanmoins, une responsabilité serait mise à sa charge, elle estime que Monsieur Z… devrait être condamné à l’en garantir.

Par conclusions du 13 mars 2008, le syndicat des copropriétaires, ainsi que Monsieur X… et Madame Y…, ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 3. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts, et celle de 5. 000, 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté, Monsieur Z… a conclu, le 21 février 2007 à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de L’ASL LES PINS DORES ET LES OLIVADES à lui payer la somme de 10. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts et celle de 5. 000, 00 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

M O T I F S :

La Cour constate d’abord que l’irrecevabilité de l’appel n’est pas soulevée, et qu’elle n’a pas lieu d’être relevée d’office.

Puis, sur les mérites du recours, les motifs de sa décision sont les suivants :

En premier lieu, il convient de constater que suivant délibération en date du 9 février 2007, l’assemblée générale des copropriétaires de la RÉSIDENCE LE PARC DE SAINTE MAXIME a habilité de syndic de la copropriété à engager au nom du dit syndicat « … toutes les actions judiciaires à l’encontre de L’ASL LES PINS DORES, L’ASL LES OLIVADES, Monsieur Z… ainsi que, le cas échéant, tous les copropriétaires (sic) du lotissement LES OLIVADES, aux fins d’obtenir la cessation du trouble provenant de l’écoulement des eaux pluviales du lotissement de L’ASL LES PINS DORES ET LES OLIVADES déroutées vers la copropriété LE PARC DE SAINTE MAXIME, à savoir une procédure devant le Tribunal d’Instance de Saint Tropez et toutes suites susceptibles d’y être données devant la Cour d’Appel d’Aix- en- Provence ».

Contrairement à ce que soutient l’appelante, à l’appui de son appel, cette formulation est conforme aux exigences de l’article 55 de la loi du 10 juillet 1965, en sorte que le syndic de cette copropriété dispose d’un mandat suffisant pour représenter en justice la copropriété.

Quant au fond du litige, il obéit, pour sa solution, aux dispositions de l’article 640 du code civil, qui oblige le propriétaire du fonds inférieur à recevoir les eaux qui découlent des fonds les plus élevés naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué.

Dans le cas d’espèce, la copropriété du PARC DE SAINTE MAXIME a eu à subir des inondations provenant des fonds supérieurs, composant le lotissement des OLIVADES, mais qui n’en découlaient pas naturellement, puisque c’est à l’évidence la mise en construction de ces parcelles qui a détourné le cours naturel des eaux pluviales vers les trois lots no 4, 6 et 8, puis vers son propre terrain. Elle était donc fondée à exiger que ces eaux soient canalisées.

En second lieu, des dispositions du cahier des charges en date du 21 novembre 1994 régissant ce lotissement, il résulte :

— que « les acquéreurs des lots ne pourront s’opposer au passage des canalisations d’eau, d’assainissement, d’électricité ou de communication devant, pour des raisons techniques traverser éventuellement leur lot et aux servitudes qui en résulteront » (article 3-3-1),

— que ces mêmes acquéreurs « … ne doivent se brancher aux réseaux d’eau potable et d’assainissement qu’en utilisant, exclusivement, les branchements amorcés à cet effet » (article 4-4-1).

Il en résulte que si ces propriétaires, sont tenus d’accepter que leur parcelle soit traversée par une canalisation à usage collectif, en revanche il n’existe, à leur charge, aucune obligation comparable d’avoir à préserver l’existence d’un fossé à ciel ouvert, d’ailleurs incompatible avec l’occupation normale d’un terrain à construire d’une superficie comprise entre 1200 et 1300 mètres carrés.

Il en résulte également que les co- lotis ne disposent d’aucune liberté de rejeter leurs eaux pluviales autrement qu’en se branchant sur un réseau collectif, lequel doit donc avoir été prévu à cet effet par le lotisseur, et suffire aux besoins prévisibles de ce lotissement.

Il s’en suit que L’A S L LES PINS DORES ET LES OLIVADES à laquelle incombe la charge de « gérer et administrer les biens communs au lotissement et en particulier les voies et parties communes », a été condamnée à juste titre à faire cesser les troubles en litige, sans pouvoir se décharger de cette condamnation sur Monsieur Z…. Enfin, le fait que ces travaux aient été entre temps réalisés ne modifie en rien cette analyse, et ne font que justifier à posteriori l’exécution provisoire ordonnée par le Tribunal d’Instance de Saint Tropez.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Enfin, il convient de rejeter les demandes de dommages- intérêts présentées de part et d’autre, et qui ne correspondent à aucun préjudice méritant réparation, alors surtout que le trouble à aujourd’hui cessé. Par contre l’ASL LES PINS DORES ET LES OLIVADES, à la charge de laquelle seront laissés les dépens d’appel sera condamnée à payer à chaque intimé la somme de 1. 000, 00 euros allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de Monsieur Z… Carlos, au profit duquel cette indemnité sera fixée à la somme de 1. 800, 00 euros, de façon à lui réserver un traitement identique à celui fait à la copropriété du PARC DE SAINTE MAXIME, à Monsieur X… et à Madame Y…, qui ont obtenu en première instance une indemnité de 800, 00 euros dont il n’a pas bénéficié.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant en audience publique et contradictoirement,

Déclare l’association syndicale libre LES PINS DORES ET LES OLIVADES recevable mais mal fondée en son appel du jugement rendu le 3 mars 2003 par le Tribunal d’instance de Saint Tropez.

Confirme en conséquence le dit jugement en toutes ses dispositions.

Condamne la dite association à payer, à titre d’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile :

— au syndicat de la copropriété LE PARC DE SAINTE MAXIME, à Madame Claudine Y… et à Monsieur Maurice X…, la somme de 1. 000, 00 euros (mille euros) chacun,

— à Monsieur Carlos Z… celle de 1. 800, 00 euros (mille huit cents euros).

La condamne aux dépens d’appel, et pour leur recouvrement accorde aux sociétés d’avoués SIDER d’une part, et ERMENEUX- CHAMPLY et LEVAIQUE d’autre part, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière : La Présidente :

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 03/12707