Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2009, n° 09/03310
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 déc. 2009, n° 09/03310 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 09/03310 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 janvier 2009, N° 08/4288 |
Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 10 DÉCEMBRE 2009
N° 2009/
A. V.
Rôle N° 09/03310
S.A. Y FRANCE IARD
C/
Z X
AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR
SGAP
MUTUELLE M. M.I.
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOTTAÏ
SCP LATIL
réf 09/3310
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2009 enregistrée au répertoire général sous le N° 08/4288.
APPELANTE :
S.A. Y FRANCE IARD,
dont le siège est XXX
XXX
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Charlotte BOTTAÏ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE
AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR,
représentant l’Etat, domicilié en ses Bureaux au Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Direction des Affaires Juridiques – Sous Direction du Droit privé,
dont le siège est XXX
Défaillant
SGAP,
dont le siège est XXX
XXX XXX
Défaillante
MUTUELLE M. M.I.,
dont le siège est XXX
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
Composée de :
Madame Marie Claire FALCONE, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Madame Anne FENOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2009.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2009.
Signé par Madame Marie Claire FALCONE, Président et Monsieur A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A la suite d’un accident de la circulation au cours duquel il a été blessé alors qu’il était passager transporté d’une voiture de police, et suivant acte d’huissier en date du 18 novembre 2008, M. X a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille la Cie Y France, assureur du véhicule poids lourd qui aurait effectué une manoeuvre perturbatrice à l’origine de l’accident, le SGAP, assureur du véhicule de police, la Mutuelle MMI et l’agent judiciaire du Trésor Public, afin d’obtenir le versement d’une somme provisionnelle de 4.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2009, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille a mi le SGAP hors de cause, a retenu l’implication du véhicule poids lourd assuré par Y et a considéré que le droit à indemnisation de M. X par la Cie Y France n’était pas sérieusement contestable. Il a donc condamné la Cie Y France à payer à M. X une somme provisionnelle de 4.500 euros. Il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cie Y France a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 19 février 2009.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿
La Cie Y France, aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2009, sollicite la réformation de l’ordonnance dont appel et le rejet des prétentions de M. X.
Elle demande à la Cour de constater l’absence d’implication du véhicule poids lourd dans la survenance de l’accident et l’absence de démonstration d’une manoeuvre perturbatrice de ce véhicule et de constater que M. X aurait pu demander la réparation de son préjudice auprès du SGAP.
Elle fait valoir que l’accident est dû à une mauvaise visibilité du conducteur du véhicule de police et qu’à l’examen du plan, il apparaît que le camion n’était pas engagé sur le rond point et n’a pu perturber le véhicule de police ; qu’à défaut de choc entre les deux véhicules, il appartient à la victime de démontrer que le véhicule mis en cause est intervenu de quelque manière que ce soit dans la réalisation du dommage.
M. X, en l’état de ses écritures déposées le 17 juillet 2009, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de la Cie Y France à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le camion a continué sa progression pour s’engager sur le rond point alors que le véhicule de police, qui poursuivait une voiture en fuite, avait actionné son avertisseur sonore et lumineux et qu’il a dû en conséquence se déporter jusqu’à heurter le trottoir de gauche.
L’agent judiciaire du Trésor Public, la Mutuelle MMI et le SGAP ont été assignés à personne habilitée et n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que M. X a été blessé dans un accident de la circulation survenu le 12 janvier 2007, à Marseille 14e , à l’angle du rond point C D, alors qu’il était passager d’un véhicule de police en mission ;
Que le rappel des circonstances de l’accident tel qu’il ressort du procès -verbal de police permet de retenir que le véhicule de police poursuivait un véhicule léger Citroën en fuite, qu’il avait fait usage de son signal sonore et lumineux et qu’il avait abordé le rond point sur la voie de gauche, alors qu’un poids lourd se trouvait sur la voie de droite ; qu’il est indiqué : 'le poids lourd continuant sa progression a obligé le conducteur du véhicule administratif à se déporter sur la gauche et finir sa route au niveau d’un trottoir mesurant 30 centimètres de haut’ ;
Que l’audition du conducteur du camion confirme cette présentation des événements puisqu’il indique :
'J’ai entendu, puis ensuite vu une voiture de police avec le gyrophare, le véhicule de police est passé à ma gauche, il s’est engagé sur le rond point. Je me suis alors engagé à mon tour. (..) Arrivé à hauteur de l’avenue Arnavon, le véhicule de police qui avait toujours son gyrophare ainsi que les deux tons, et qui se trouvait sur la voie centrale, a tourné à droite en direction de l’avenue Arnavon. J’ai pilé et le véhicule de police a alors heurté le trottoir gauche de cette même avenue. (..) Je ne pensais pas les gêner, c’est pour cela que je me suis engagé dans le rond point.';
Que le conducteur du véhicule de police – confirmé par ses passagers – ajoute qu’il s’est trouvé dans l’obligation de se déporter brusquement sur la gauche pour éviter le choc avec le camion ;
Attendu qu’il est constant qu’il n’y a pas eu de heurt entre le véhicule administratif de police et le poids lourd ;
Qu’aux termes des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’implication d’un véhicule dans l’accident dont elle a été victime ; que l’implication d’un véhicule peut être retenue, en dehors de tout choc, dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans la réalisation de cet accident ; qu’il en est ainsi notamment lorsque le véhicule accidenté a effectué un écart sur la chaussée afin d’éviter le heurt avec l’autre véhicule ;
Qu’en l’espèce, il est avéré au regard des circonstances de l’accident, que le véhicule de police a été gêné par le camion qui s’est engagé sur le rond point, en dépit de l’usage des avertisseurs sonore et lumineux qui le mettaient en demeure de laisser la voie libre pour permettre à la police de poursuivre et d’intercepter un véhicule en fuite ; que la manoeuvre de ce poids lourd est à l’origine de l’écart brutal sur la gauche opéré par le conducteur du véhicule de police;
Que c’est donc à juste titre que le juge des référés a considéré que l’implication du véhicule poids lourd assuré par la Cie Y France n’était pas sérieusement contestable et a retenu que M. X avait droit au versement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Attendu que le premier juge a justement pris en compte les atteintes physiques subies par la victime, telles qu’elles ressortaient d’un rapport médical réalisé par l’assureur, à savoir un taux d’AIPP de 4% et un pretium doloris de 2/7, pour allouer à M. X une indemnité provisionnelle de 4.500 euros ; que cette appréciation n’est pas discutée en appel ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
en matière de référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Cie Y France à payer à M. X une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel ;
En autorise le recouvrement direct par la SCP LATIL PENARROYA LATIL et ALLIGIER, avoué, dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision