Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 mars 2009, n° 08/11582

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 5 mars 2009, n° 08/11582
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 08/11582
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 22 mai 2008, N° 08/2940

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1° Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2009

MZ

N° 2009/146

Rôle N° 08/11582

XXX

C/

SYNDICAT SUD RAIL PACA

UNION RÉGIONALE DES SYNDICATS FO DE LA RÉGION DE MARSEILLE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/2940.

APPELANTE

XXX

dont le siège est XXX

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Régine SCAPEL-GRAIL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

LE SYNDICAT SUD RAIL PACA

dont le siège est XXX

L’UNION RÉGIONALE DES SYNDICATS FO DE LA RÉGION DE MARSEILLE

dont le siège est XXX

représentés par la SCP JOURDAN – WATTECAMPS, avoués à la Cour,

plaidant par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Madame Martine ZENATI, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame X Y.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2009,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 23 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, qui a :

— rejeté l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance soulevée par la SNCF,

— débouté le syndicat SUD RAIL PACA et l’UNION REGIONALE DES SYNDICATS FO DE LA REGION DE MARSEILLE, de leurs demandes tendant à voir condamner la SNCF ETABLISSEMENT TRACTION PACA à mettre en place un roulement conforme aux accords 'locaux', et à permettre aux organisations syndicales représentatives d’accéder à la 'station',

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L. 132-8 du Code du Travail,

— dit que la dénonciation le 29 janvier 2008 par la SNCF ETABLISSEMENT TRACTION PACA à effet du 1er avril 2008 des accords locaux est irrégulière,

— dit que la dénonciation par la SNCF ETABLISSEMENT TRACTION PACA de ces accords locaux ne pourra prendre effet qu’au terme d’un délai de 4 mois suivant l’information des institutions représentatives du personnel, et de chaque salarié concerné,

— dit n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte de la SNCF ETABLISSEMENT TRACTION PACA,

— débouté les parties de leurs demandes respectives de frais irrépétibles,

— condamné la SNCF ETABLISSEMENT TRACTION PACA aux dépens,

Vu l’appel limité régulièrement interjeté par la SNCF ETABLISSEMENT TRACTION PACA

Vu l’appel limité régulièrement interjeté par le syndicat SUD RAIL PACA et l’UNION REGIONALE DES SYNDICATS FO DE LA REGION DE MARSEILLE,

Vu la jonction des instances ordonnée le 19 novembre 2008,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 janvier 2009 par la SNCF ETABLISSEMENT TRACTION PACA,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 janvier 2009 par le syndicat SUD RAIL PACA et l’UNION REGIONALE DES SYNDICATS FO DE LA REGION DE MARSEILLE,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’au cours d’une réunion du Comité d’Etablissement tenue le 29 janvier 2008, la Direction de la SNCF ETABLISSEMENT TRACTION PACA a dénoncé l’ensemble des accords locaux 'dont l’origine est parfois ancienne, qui ne sont pas tous écrits’ mais qui sont 'régulièrement évoqués et/ou appliqués depuis 2005' et qui concernent notamment :

— le montage des journées de service des agents de conduite,

— le montage des roulements de service,

— les modifications opérationnelles des journées et roulements de service,

— la commande des agents en service facultatif,

— les modalités de commande du personnel de conduite ;

Attendu qu’en annexe au procès verbal de cette réunion, ont été visés les accords dénoncés, qui sont :

— un relevé de décisions du 6 novembre 1992,

— un cahier des charges pour la conception des grilles des roulements – utilisation des ADC, en date du 2 mars 2000,

— un relevé de décisions du 29 mai 2000,

— une INFO GM – suivi des journées ADC en date du 10 septembre 2004,

— un relevé de décisions suite à une demande d’audience de la CGT en date du 15 octobre 2004,

— un protocole de modification opérationnelle des journées de service pour la conduite, en date du 14 avril 2005,

— un inventaire des acquis locaux des ADC de Marseille non daté ;

Attendu que les syndicats, demandeurs à l’action, soutiennent en cause d’appel que 3 de ces accords constitueraient des accords collectifs soumis aux dispositions des articles L. 132-8 et suivants du Code du Travail, devenus L. 2261-9 et suivants dudit Code, à savoir les accords locaux des 2 mars 2000, 14 avril 2005 et 6 décembre 2004 ;

Attendu qu’il résulte des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 nouveaux du Code du Travail (anciens articles L. 134-1 alinéas 1,2 et 3 dudit Code) que, dans les entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, des conventions ou accords d’entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d’application dans les limites fixées par le statut ; que le règlement RH 077 ayant fait l’objet du décret du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, en son article 49, stipule qu''en vue de permettre d’établir des conditions de travail répondant aux aspirations du personnel, les roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulement, peuvent être modifiés au plan local, en aménageant certaines limites fixées par le présent décret (29 décembre 1999). A cet effet, le chef d’établissement est habilité, sur la demande du personnel et en accord avec les délégués du personnel concernés, à réaliser de telles modifications.' ;

Attendu que 'l’accord du 2 mars 2000" est intitulé 'cahier des charges pour la conception des grilles des roulements – utilisation des ADC’ ; que ce document, applicable pour le service d’hiver 1999, contient des modalités d’application des dispositions statutaires non dérogatoires ;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 132-19, que les demandeurs entendent voir appliquer à ce document, les accords d’établissement devaient être négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’établissement concerné ; qu’ils soutiennent qu’à la date de conclusion de l’accord, seuls les syndicats SUD RAIL, FGAAC et CGT avaient désigné un délégué syndical, seul habilité à représenter un syndicat représentatif dans le cadre de négociations ; que la désignation des délégués syndicaux pour ces seuls syndicats n’est pas contestée par la SNCF ETABLISSEMENT TRACTION PACA aux termes de ses écritures ; que néanmoins, le décret du 29 décembre 1999 n’habilite que les délégués du personnel pour négocier avec l’employeur les modifications des roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulement qu’il fixe ; qu’en conséquence, même s’il devait être considéré que le cahier des charges du 2 mars 2000 a été signé par l’employeur et les délégués syndicaux des syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, un tel accord ne pourrait se voir reconnaître le caractère d’un accord d’entreprise, puisque conclu dans des conditions contraires aux dispositions réglementaires qui s’imposent dans ce domaine ;

Attendu que 'l’accord’ en date du 6 décembre2004, et donc à une date où la loi du 4 mai 2004 modifiant les règles de conclusion des accords collectifs était entrée en vigueur, a été signé par les mêmes parties que celles figurant dans le document précédent ; qu’il s’agit d’un 'relevé de décisions suite à la grève CGT/SUD/FGAAC (du 2 au 6/12/04)' ; que l’application de la loi nouvelle permet de considérer comme un accord collectif le document signé par, non pas des délégués syndicaux désignés par les syndicats représentatifs dans l’entreprise, mais des représentants du personnel, à la condition que cette faculté ait été stipulée dans un accord de branche, ce qu’en l’espèce le décret régissant des conditions de travail des agents SNCF en date du 29 décembre 1999 pourrait représenter ; que toutefois, la loi nouvelle dispose que l’accord de branche ou l’accord professionnel étendu doit déterminer les règles des conditions de validité de ces accords d’établissement en retenant au choix, soit le principe de l’accord majoritaire (signature de l’une ou des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tout des dernières élections au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel), soit celui de l’absence d’opposition des organisations syndicales majoritaires (ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés aux mêmes élections) ; que le document du 6 décembre 2004 est un accord de fin de grève signé entre l’employeur et les organisations syndicales qui en ont été à l’origine ; qu’à défaut de stipulation dans le RH077 de règles spécifiques à la validité des accords conclus avec les délégués du personnel, prévus à l’article 49 précité, la qualification d’accord collectif ne peut être donnée à cet acte, pas plus qu’aux accords auxquels il y est fait référence et qui y seraient intégrés ;

Attendu que 'l’accord’ du 14 avril 2005 est un 'protocole de modification opérationnelle des journées de service pour la conduite’ et comporte la signature des mêmes organisations syndicales que précédemment ; qu’il concerne le service du 15 décembre 2004 au 11 juin 2005, reconductible sous couvert de non dénonciation écrite d’un signataire, et n’est donc pas dérogatoire au règlement RH 077 ; que pour les mêmes raisons liées à l’absence d’indication dans ce règlement de règles applicables à la validité d’accords conclus avec les délégués du personnel, la qualification d’accord collectif ne peut donc être donnée à cet acte ;

Attendu dans ces conditions que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat SUD RAIL et l’UNION REGIONALE DES SYNDICATS FO DE LA REGION DE MARSEILLE de leur demande tendant à voir reconnaître le caractère d’accords collectifs aux actes précités, les qualifiant d’accords atypiques ; qu’en conséquence, les dispositions de l’article L. 138 alinéas 1 et 2 du Code du Travail, devenues article L. 2261-9 dudit Code, relatives à la forme de la dénonciation de tels accords, ne sont pas applicables en l’espèce, pas plus que celles de l’article L. 138 alinéas 3 et 5, devenu article L. 2261-10, relatives à la durée des effets de tels accords à compter de la dénonciation ;

Attendu toutefois, que les accords litigieux présentent un caractère contraignant pour l’employeur qui les a négociés et acceptés ; que s’ils peuvent être dénoncés, ce n’est pas sans respecter des règles de forme destinées à l’information des signataires ainsi que du personnel concerné ; qu’en l’espèce, cette dénonciation a été portée à la connaissance du comité d’établissement au cours de la réunion tenue le 29 janvier 2008 ; qu’il n’est pas discuté que les notifications individuelles ont été remises à chaque agent, dans son casier, aucune condition de forme n’étant exigée ;

Attendu que le motif de la dénonciation qui figure dans le procès verbal du 29 janvier 2008 est le surcoût de production qu’ils engendrent, mesuré lors des changements de service par l’écart entre, d’une part les ressources requises par les roulements opérationnels les intégrant, et d’autre part les roulements de référence fournis par la Direction de la Traction ne prenant en compte que le règlement en vigueur, écart variant dans une fourchette de 3,5 % à plus de 10 %, alors qu’il n’excède pas 1 % au niveau national ; qu’il convient ainsi de constater qu’il concerne exclusivement les intérêts financiers de l’établissement ; que le fait que cette décision intervienne dans un contexte social mouvementé en raison de grèves à répétition engagées par les syndicats SUD RAIL et FO, à compter du 9 décembre 2007, en rapport avec des 'problèmes liés au changement de service d’hiver 2007/2008", ne suffit pas à en déduire que cette dénonciation a été une réaction de l’employeur sanctionnant l’action des syndicats, alors que les difficultés créées par l’exécution de ces accords préexistaient et pouvaient conduire à leur dénonciation en dehors de ce contexte ; que son motif doit en conséquence être reconnu comme licite ;

Attendu enfin, que la dénonciation d’accords atypiques doit respecter un délai de prévenance suffisant avant de devenir effective, ayant pour finalité de permettre l’engagement d’une négociation collective ; qu’en l’espèce l’employeur a prévu un délai de deux mois à compter de la notification faite aux salariés (30 janvier 2008), expirant donc le 1er avril 2008, pour la fin d’application des accords dans l’entreprise, auxquels devaient se substituer, à compter de cette date, les textes réglementaires en vigueur ; qu’en raison de l’ancienneté de ces accords, ce délai apparaît insuffisant pour permettre l’engagement de négociations collectives sur des points sensibles au surplus et à l’origine de mouvements sociaux, en sorte que la décision mérite d’être confirmée en ce qu’elle a considéré qu’un délai de prévenance de quatre mois à compter du 30 janvier 2008, et donc expirant le 31 mai 2008 aurait dû être respecté par l’employeur ;

Attendu qu’il convient de donner acte à la SNCF ETABLISSEMENT TRACTION PACA de ce que, exécutant la décision de première instance, elle a notifié dans les mêmes conditions de forme une nouvelle dénonciation des accords le 26 juin 2008 avec effet au 15 novembre 2008 ; que dans ces conditions, la dénonciation des accords a été régularisée et est devenue effective à compter de cette date ;

Attendu que la Cour relève que l’employeur, aux termes du procès- verbal de la réunion du comité d’entreprise tenue le 26 juin 2008, reconnaît que l’adaptation du service du 15 juin 2008 avait été préparée 'sans tenir compte des accords locaux, suite à leur dénonciation en janvier 2008" ; que toutefois le non respect des accords dénoncés pendant le cours du délai de prévenance, de même qu’antérieurement à leur dénonciation, ce que soutiennent les syndicats demandeurs, ne préjudicie pas à la régularité de la dénonciation et ne pourrait ouvrir droit, à ce jour, qu’à une action en dommages et intérêts à l’encontre de l’employeur qui ne les respecterait pas jusqu’à leur terme, demande qui n’est pas formulée par les syndicats, en sorte qu’il est sans objet de statuer sur ce point ;

Attendu en conséquence que, par ces motifs qui lui sont propres, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que l’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Dit que chaque partie conservera ses dépens, sans qu’il y ait lieu dans ces conditions à application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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