Article L134-1 du Code du travail
Article L133-17
Article L134-2

Entrée en vigueur le 4 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 33 () JORF 4 janvier 1985

Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises privées, lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut législatif ou réglementaire que celles d'entreprises ou d'établissements publics.
Dans les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires18

1Champ de la négociation collective concernant le statut des personnels des EPICAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 27 février 2024

2Le juge administratif est-il toujours compétent pour apprécier les contestations relatives aux conventions collectives appliquées à des fonctionnaires ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 17 juillet 2017

[…] en vertu de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, […] les contestations portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des dispositions du livre II du code du travail relèvent de la compétence du juge judiciaire, […] Publié au recueil Lebon « Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L.134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code, […] C3652 « Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective conclue en application de l'article L. 134-1 du code du travail, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°357372
Conclusions du rapporteur public · 29 avril 2013

L'article premier de cette décision habilite notamment la CGC et l'UNSA au titre de la liste commune que ces deux syndicats ont présenté aux élections professionnelles d'octobre 2011. […] dès lors que la liste commune a obtenu un siège commun, et non un siège en propre. […] Isabelle de Silva), le Tribunal a jugé qu'une contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective conclue en application de l'article L. 134-1 du code du travail (devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code) « relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, […]

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Décisions165

1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20 mars 2014, 12PA02158, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 8. Considérant que toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise, conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 2004, 01-46.789, InéditCassation partielle

[…] 1 ) qu'il appartient au salarié, qui dit avoir utilisé ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, de préciser quelles ont été les activités exercées par lui ; qu'en estimant que les heures de délégation réclamées par le salarié devaient lui être payées et qu'il disait avoir effectué hors des heures de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait précisé les activités qu'il avait exercées dans le cadre de son mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 124-1 et L. 134-1 du Code du travail ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 2005, 03-13.582, Publié au bulletinRejet

[…] 1 / qu'il appartient à la Cour de justice des communautés européennes, en vertu de l'article 177 du traité CEE (article 234 du traité CE), d'interpréter les textes du droit communautaire ; qu'en conséquence les syndicats demandent à la Cour de Cassation, […] 2 / que les dispositions des articles L. 131-2 et L. 134-1 du Code du travail ne font pas obstacle aux dispositions de l'article L. 132-8 qui, d'ordre public, s'appliquent quel que soit le statut du personnel au sein de l'entreprise cessionnaire ; que la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 131-2 et 134-1 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 132-8 du Code du travail ;

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