Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 29 novembre 2011, n° 11/05185
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 29 nov. 2011, n° 11/05185 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 11/05185 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 26 janvier 2011, N° 10/00041 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 29 NOVEMBRE 2011
N°2011/
YR
Rôle N° 11/05185
SA SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES
C/
O P
BF BG
W AA
BX BY
AF AQ
AT AU
BR BS
AZ BK
BN BO
AN BM
CF CG
AZ BA
BB CA
G AS
A AW
CH CI
AJ AK
U DO-DP
AD AE
Q T
CJ CK
BX DF DG
Y Z
BX CW CX
M BI
CN CO
BF CM
Y D
CB CC
AN AO
BX DI DJ
BP BQ
M N
CP CQ
CD CE
BT BU
AF AG
BV BW
I J
DK DL DM
Q R
AB AC
AX AY
G H
BD BE
CY CZ DA
K L
CR CS
AH DC DD
AH AI
CT CU
E F
A B
BB BC
AL AM
Grosse délivrée le :
à :
Me DUHAUT, avocat au barreau de X
Me MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Contredit à l’encontre d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 27 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/41.
APPELANTE
SA SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES, demeurant XXX – XXX
représentée par Me A DUHAUT, avocat au barreau de X
INTIMES
Monsieur O P, demeurant XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur BF BG, demeurant 137 Rue de l’Adrech – Les Hauts de St BX de Cannes – XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur W AA, demeurant XXX – XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur BX BY, demeurant 6 Chemin St CJ – 06130 LE PLAN DE X
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur AF AQ, demeurant 44 Boulevard Emile Zola – 06130 X
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur AT AU, demeurant XXX de l’Istre – XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame BR BS, demeurant 48 Rue AL Flory – 06150 CANNES
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame AZ BK, demeurant XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame BN BO, demeurant XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur AN BM, demeurant XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame CF CG, demeurant XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame AZ BA, demeurant XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur BB CA, demeurant XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame G AS, demeurant XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur A AW, demeurant XXX – XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame CH CI, demeurant XXX – XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur AJ AK, XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame U DO-DP, demeurant XXX – XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur AD AE, demeurant 45 Avenue Maurice BX Pierre – XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame Q T, demeurant XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur CJ CK, demeurant XXX – XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur BX DF DG, demeurant XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur Y Z, demeurant XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur BX CW CX, demeurant XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur M BI, demeurant 4 Rue des Grillons – 06130 X
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame CN CO, demeurant XXX – XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur BF CM, demeurant XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur Y D, demeurant 125 Avenue de X – XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame CB CC, XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur AN AO, demeurant XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur BX DI DJ, demeurant XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur BP BQ, demeurant XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur M N, XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame CP CQ, demeurant XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame CD CE, demeurant XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur BT BU, demeurant XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur AF AG, demeurant XXX – XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame BV BW, demeurant XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame I J, demeurant XXX – XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur DK DL DM, demeurant XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame Q R, demeurant XXX – XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur AB AC, demeurant XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur AX AY, XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame G H, demeurant XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame BD BE, demeurant XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur CY CZ DA, XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame K L, demeurant XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur CR CS, demeurant XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur AH DC DD, demeurant XXX – XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur AH AI, demeurant XXX – XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur CT CU, demeurant 16 Rue BX de Riouffe – XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Madame E F, demeurant XXX – XXX
représentée par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur A B, demeurant XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur BB BC, demeurant XXX
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
Monsieur AL AM, demeurant 30 Avenue du Camp Long – Les Jalarandas – 06400 CANNES
représenté par Me René MANOUKIAN, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur CW ROUSSEL, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur CW ROUSSEL, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Monsieur BF MARCOVICI, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au CK le 29 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au CK le 29 Novembre 2011
Signé par Monsieur CW ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Estimant avoir été lésés par l’infraction d’abus de biens sociaux et de pouvoirs, d’une part, et de recel de ce délit, d’autre part, dont M. U V et M. BX-CJ DS ont été respectivement déclarés coupables, par arrêt définitif de la cour d’appel de Paris en date du 6 décembre 2007, à propos d’une cession d’actions de la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC), en ce que cette opération frauduleuse a eu pour conséquence de rejaillir sur le calcul de la participation et de l’intéressement, auxquels ils pouvaient prétendre, les salariés intimés ont saisi le Conseil de prud’hommes de CANNES aux fins de désignation d’un expert-comptable en vue de rétablir les comptes.
La SFCMC a soulevé l’incompétence d’attribution du Conseil de prud’hommes de CANNES au profit du Tribunal de Grande Instance de X, mais par le déféré , le Conseil s’est déclaré compétent pour connaître de la demande.
La SFCMC a formé un contredit à l’encontre de cette décision, en application des dispositions de l’article 81 du Code de Procédure Civile
Devant la cour, les intimés soutiennent qu’en leur qualité de salariés ou d’anciens salariés de la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC), ils ont acquis un droit personnel à la participation aux résultats de l’entreprise et à l’intéressement, conclu par la SFCMC le 29 mars 1993 puis régulièrement reconduit ; que la cour d’appel de Paris a fixé le préjudice indemnisable de la SFCMC à la somme 67 M€, par suite de fraudes sanctionnées pénalement ; que ces fraudes ont atteint leurs droits; que le calcul de la participation ainsi que le calcul de l’intéressement doivent être revus pour ensuite donner lieu à une nouvelle liquidation de ces droits au titre de chacun des exercices concernés ; que le conflit en cause n’est pas relatif à la mise en 'uvre d’un accord de participation, tel que visé à l’article R 3326-1 du code du travail, mais un différend qui s’élève à l’occasion du contrat de travail ; que, s’agissant de l’intéressement, l’article L 3313-1 du code du travail dispose que l’accord d’intéressement doit prévoir les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans son application ou sa révision, mais que le conflit en cause est relatif à la détermination de l’incidence d’une acquisition délictueuse dans les modalités de calcul de l’intéressement ; que dès lors, la juridiction compétente est le conseil de prud’hommes.
La SFCMC demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et de : « dire et juger que le présent litige ne relève pas de la compétence du Conseil de prud’hommes de CANNES mais de celle Tribunal de Grande Instance de X ; en conséquence, dire et juger que le conseil de prud’hommes de Cannes est matériellement incompétent pour connaître du présent litige ; renvoyer les intimés a mieux se pourvoir. Y ajoutant, condamner chaque intimé au paiement au profit de la concluante de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les intimes aux entiers dépens ».
Les intimés concluent à la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.
SUR CE, LA COUR,
Les formes et délais exigées en matière de contredit ont été respectés. Dès lors, le contredit sera reçu en la forme.
Attendu qu’en vertu de l’article L. 3322-1 du code du travail, « la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation » ;
Attendu que le calcul de la réserve spéciale de participation est défini par les articles L3324-1 et suivants du code du travail ; que ces dispositions légales sont complétées par des dispositions de nature réglementaire ; qu’en particulier le calcul de la réserve spéciale de participation est défini par les articles D 3324-1 et suivants du code du travail, insérés au titre II, relatif à la participation aux résultats du l’entreprise ;
Attendu que l’article R3326-1, également inséré au titre II, dispose que : « les litiges relatifs à l’application du présent titre, autres que ceux mentionnés au premier et deuxième alinéa de l’article L3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l’article R.311-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que le litige dont la cour est saisi ne constitue pas l’une des contestations mentionnées au premier et deuxième alinéa de l’article L 3326-1 susvisé ;
Qu’en effet, il a pour seul objet d’obtenir la réintégration comptable d’un élément du patrimoine de la société SFCMC , qui en a été soustrait par fraude , en vue d’un nouveau calcul de la réserve spéciale de participation ;
Attendu, par ailleurs, que l’action commune des salariés contre la société SFCMC ne constitue pas une addition de litiges individuels relatifs au contrat de travail, mais bien une action qui s’inscrit dans le cadre de la garantie collective accordée par l’article L 3322-1 du code de travail aux salariés;
Que, dès lors, le Conseil de prud’hommes ne pouvait prendre motif du dépôt des accords de participation et d’intéressement au CK du Conseil de prud’hommes, pour étendre sa compétence à ce litige ;
Qu’il en résulte que seul le tribunal de grande instance de X est compétent pour connaître du litige;
Attendu, par ailleurs, que le conseil de prud’hommes n’a pas compétence pour statuer sur les litiges nés des accords d’intéressement ( Cass. Soc.; 20 octobre 1977 n° 76-40880) ;
Attendu que L. 3313-2, 7°, du Code du travail dispose que l’accord d’intéressement doit prévoir les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans son application ou sa révision ; qu’en l’espèce, les accords datés du 30 avril 2009 disposent que « 1.les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord d’intéressement sont examinés aux fins de règlement en Comité d’entreprise qui pourra s’adjoindre de deux experts de son choix, l’un désigné par le Président du CE, le second par la majorité des titulaires. 2.Si au cours de la réunion, aucune solution n’est apportée aux différends, l’avis de l’inspecteur du travail peut être sollicité par les parties. La Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle pourrait également être saisie d’une tentative de conciliation par les parties. 3.Si le désaccord subsiste, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente » ;
Attendu que les demandes des salariés ont pour objectif le redressement des calculs de la participation et de l’intéressement ; qu’elles prennent pour base le même fait préjudiciable, soit un délit sanctionné pénalement par la cour d’appel de Paris;
Attendu que les demandes sont ainsi intimement liées;
Attendu qu’en matière de contredit, la Cour a le pouvoir de désigner la juridiction compétente et de déterminer éventuellement la prorogation de compétence de la juridiction par elle choisie (Cass. 2e civ., 4 nov. 1966 : Bull. civ. II, n° 892 );
Qu’en conséquence, l’affaire sera renvoyée en son entier devant le tribunal de grande instance de X;
Attendu que les salariés succombent ; qu’ils seront condamnés aux dépens ;
que cependant , l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en matière de contredit,
RECEVANT le contredit,
REFORME le jugement entrepris,
DIT que les demandes présentées par les intimés ne relèvent pas de la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes de CANNES, mais de celle du tribunal de grande instance de X,
EN CONSEQUENCE,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de X;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE les intimés aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision