Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 27 septembre 2011, n° 10/01947

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4e ch. b, 27 sept. 2011, n° 10/01947
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/01947
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 17 décembre 2009, N° 07/12289

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/ 355

Rôle N° 10/01947

O-P X

C/

I L épouse D

Y D

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAGNAN

La SCP DE SAINT FERREOL – C

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/12289.

APPELANT

Monsieur O-P X

né le XXX à XXX

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

assisté de M° BURTEZ-DOUCEDE pour la SCP Marc BERENGER – Xavier BLANC – Olivier BURTEZ- DOUCEDE et Associés, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame I L épouse D

née le XXX à XXX

Monsieur Y D

né le XXX à EVIAN LES BAINS (74500), demeurant La Placette – 13360 ROQUEVAIRE

représentés par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE C, avoués à la Cour,

assistés de Me Yves JOLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 31 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur O-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 18 décembre 2009, auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige qui a :

— rejeté la fin de non recevoir tirée de la chose jugée,

— débouté Monsieur O- P X de ses demandes en revendication de propriété, de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamné Monsieur O – P X à payer à Monsieur Y D et Madame I L épouse D la somme de 1.823,90 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamné Monsieur O – P X aux dépens.

Vu l’appel régulièrement interjeté par Monsieur O -P X le 28 janvier 2010,

Vu les dernières conclusions de l’appelant du 4 mai 2011, aux termes desquelles, il demande à la Cour de :

Vu les articles 2229, 2262 et 2265 du Code Civil,

— confirmer le jugement en date du 18 décembre 2009, en ce qu’il a déclaré recevable l’action intentée par Monsieur X,

— réformer le jugement en date du 18 décembre 2009, en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes, fins et prétentions, et en ce qu’il les a condamné à verser aux époux D la somme de 1.823,90 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

— débouter purement et simplement Monsieur et Madame D de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

— dire et juger que Monsieur X a acquis par usucapion la propriété de la bande de terrain située au Nord de la limite BB1 délimitée par les points A, B, B1 et I du plan de bornage de Monsieur A,

— dire et juger que le présent arrêt vaudra titre et sera publié à la Conservation des Hypothèques,

— condamner les époux D à verser à Monsieur X la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts,

— les condamner à verser à Monsieur X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— les condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.

Vu les dernières conclusions des époux Y et I D du 2 mai 2011, aux termes desquelles, ils demandent à la Cour de :

A titre principal,

— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur X, celles -ci se heurtant à l’autorité de la chose jugée,

A titre subsidiaire,

— constater que Monsieur X n’a pas formulé au cours de la première instance l’ensemble des moyens de nature à fonder ses demandes, et en conséquence, déclarer celles- ci irrecevables,

A titre infiniment subsidiaire,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a indiqué que Monsieur X n’établissait pas l’existence d’actes de possession correspondant aux conditions de la loi,

— accueillir la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame D,

— condamner Monsieur X à payer la somme de 3.000 euros pour abus de droit et celle de 2.500 euros du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— le condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Marie- José DE SAINT FERREOL- Colette C, avoués associés près la Cour d’Appel d 'AIX EN PROVENCE demeurant XXX, qui en ont fait l’avance.

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 17 mai 2011.

Motifs de la décision :

Les intimés réitèrent la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée prétendument attachée à l’arrêt de cette Cour du 14 janvier 2003, rectifié le 18 novembre 2004, et écartée par le jugement déféré, au motif qu’il n’était pas établi que la Cour se soit prononcée sur un moyen tiré de la prescription acquisitive, expressément soulevé devant elle.

Cette analyse est pleinement justifiée, l’examen de l’arrêt précité et des écritures ayant effectivement été appréhendé par cette juridiction, faisant ressortir qu’aucun moyen tiré de la prescription acquisitive n’a été tranché.

L’arrêt se borne d’ailleurs, dans son dispositif, à fixer la limite séparative des fonds suivant le tracé BACHERE, BB1 et ne comporte aucune disposition relative à une question touchant à la propriété.

Les intimés ne peuvent utilement exciper de l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2006, imposant au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens propres à fonder celle-ci.

L’action en bornage procédant d’un objet différent d’une action en revendication de propriété, le moyen est inopérant.

Concernant le fond du litige, l’appelant invoque tant la prescription abrégée que la prescription trentenaire.

Il produit à cet effet, en plus des documents déjà communiqués en première instance, diverses attestations établies en mars 2010.

La prescription abrégée de 10 ans de l’article 2265 du Code Civil nécessite l’existence d’un 'juste titre ', c’est à dire d’un titre qui considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription.

Tel n’est assurément pas le cas du titre de propriété de Monsieur X du 5 juillet 1972, qui vise sans autre précision l’acquisition d’une 'parcelle en nature de landes, sise à XXX portée au cadastre de la dite Commune, sous le N°56, landes de 53 centiares (portée au cadastre ancien à la section E sous les numéros 344 et 345) '.

L’appelant ne peut donc placer son action en revendication de la parcelle située au Nord de la limite BB1, retenue dans le cadre de l’action en bornage, que sur le terrain de la prescription trentenaire.

La Cour partage l’opinion du Premier Juge quant au caractère insuffisant des pièces produites à cet effet , en première instance .

L’autorisation donnée par Monsieur Z à Monsieur G E – grand- père de l’appelant – 'de faire une clôture à une parcelle de terrain, sol de maison que je possède à la PLACETTE ROQUEVAIRE. Dans cette clôture, Monsieur E y mettra ses volailles ', est trop incertaine quant à la localisation de l’autorisation accordée pour emporter la conviction.

Le courrier du Maire de ROQUEVAIRE du 5 juin 1998, attestant que Monsieur X domicilié XXX, sans interruption depuis 1962, à ladite adresse’ est tout aussi dénué de portée pour caractériser des actes matériels de possession sur la parcelle.

Les attestations produites par l’appelant en cause d’appel (CETUELA- SALIM- B- DE PASCALE…), rédigées en mars 2010, et visant un tracé F.G.' figuré sur un plan dressé par l’expert géomètre Monsieur F , n’apparaissent pas davantage probantes, le tracé en cause procédant d’une interprétation de ce technicien, contestée par les intimés qui décrivent l’existence du mur de séparation évoqué.

En toute hypothèse, la possession alléguée par l’appelant ne revêt pas le caractère paisible et non équivoque exigé pour prescrire, puisque comme le relèvent les intimés , l’appelant a lui-même dans des conclusions déposées à la Cour dans l’instance, ayant donné lieu à l’arrêt du 14 janvier 2003, indiqué :

'que des difficultés de délimitation existaient entre les deux fonds depuis 1972, avant l’acquisition en 1978, de la parcelle AB 55 par les auteurs des époux D , respectivement TELLICI puis MOLLO'.

Le caractère équivoque de la possession ressort au surplus de la teneur de la lettre de l’avocat des intimés du 28 décembre 1995, adressée à l’appelant, telle que visée par la décision déférée.

L’appelant ne rapportant pas la preuve d’une possession trentenaire répondant au critères exigés pour la prescription acquisitive sera donc débouté de son action en revendication et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions .

Pour infondée qu’elle soit, l’action de l’appelant ne revêt pas de caractère abusif de sorte que la demande de dommages et intérêts des intimés de ce chef, sera rejetée.

De la même façon, la demande de dommages et intérêts de Monsieur X fondée sur la prétendue mauvaise foi des intimés, se heurte à l’issue du litige , et ne peut prospérer.

Il sera alloué aux intimés une indemnité supplémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

— Reçoit l’appel, régulier en la forme,

— Le dit mal fondé ,

— Rejetant toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,

— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— Condamne Monsieur O – P X à payer aux époux Y et I D la somme supplémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamne l’appelant aux entiers dépens, distincts au profit de la SCP DE SAINT FERREOL – C, avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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