Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive / Section 1 : Dispositions générales
Article 2229 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Commentaires • 63
Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, et 2228 et 2229 du code civil, que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans apr
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
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[…] 1 / que le propriétaire d'un bien indivis ne peut prescrire contre ses coïndivisaires qu'à la condition de justifier d'actes de possession incompatibles avec cette seule qualité et susceptibles de traduire son intention manifeste de se comporter comme seul et unique propriétaire ; qu'en décidant que le caractère ou non indivis des droits immobiliers en cause importait peu, quand au contraire cette donnée était susceptible d'exercer une influence décisive sur l'appréciation du caractère non équivoque de la possession, les juges du fond ont violé les articles 816 et 2229 du Code civil ;
Lire la suite…- Construction sur une parcelle donnée par un parent·
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 8 septembre 2008, n° 03/00978
[…] Attendu toutefois de telles visites intermittentes ne suffisent pas à établir une détention effective au sens de l'article L. 5112-3 précité, laquelle, par référence à l'article 2229 du code civil, doit être continue, non interrompue, non équivoque et à titre de propriétaire ; que le seul fait de séjourner une journée de temps en temps sur un site et d'y pique-niquer ne caractérise pas une telle possession ;
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