Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 28 octobre 2011, n° 10/05354

  • Retrocession·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Biens·
  • Maire·
  • Préemption·
  • Four·
  • Rente·
  • Exécutif·
  • Plus-value

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 28 oct. 2011, n° 10/05354
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/05354
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 15 décembre 2009

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 OCTOBRE 2011

N° 2011/432

Rôle N° 10/05354

B O Y

F X

C/

COMMUNE DE XXX

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la S.C.P. BOISSONNET-ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 16 décembre 2009qui a cassé et annulé l’arrêt n° 2008/285 rendu par la 4° chambre B de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 3 juin 2008.

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur B O Y, né le XXX à XXX – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES venant aux droits de Monsieur D R S Y né le XXX au XXX, décédé le XXX à XXX pris en sa qualité de seul héritier

Monsieur F X

né le XXX à OLLIOULES (83190), demeurant 100 Chemin de la Farigoulette – 83000 Z

représentés par la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de Z

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

COMMUNE DE XXX, XXX – XXX, représentée par son Maire en exercice

représentée par la S.C.P. BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour, plaidant par Me Franck PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guillaume MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur André FORTIN, Président Suppléant et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller,

Monsieur André FORTIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame GERARD-MESCLE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Président Suppléant

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2011.

Signé par Monsieur André FORTIN, Président Suppléant et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***

Par acte du 03 novembre 1995, Me A, notaire, informait la mairie de XXX (Var) de l’intention de M. D Y de vendre en viager sa maison cadastrée XXX, 1678 et 1680 à M. X.

Par lettre du 27 novembre 1995, le maire de la Commune de XXX écrivait à Me A afin de l’informer de son intention d’utiliser le droit de préemption urbain sur le bien, afin de l’intégrer dans un vaste de projet d’installations sportives et de loisirs.

L’acte de vente en viager a donc été passé en l’étude de Maître A le 27 novembre 1996 au prix de 100.000 F outre une rente viagère annuelle de 18 312 F, D Y bénéficiant d’un droit au maintien dans les lieux.

Apprenant que le projet immobilier communal était abandonné et que des rétrocessions de biens voisins du sien étaient mises en oeuvre, Monsieur Y par un courrier du 26 avril 2001, a demandé à la mairie la rétrocession de son bien.

Par lettre du 18 mai 2001, le maire a confirmé l’abandon du projet communal, a donné son accord à la demande et informé Monsieur Y de la saisine des services fiscaux pour l’évaluation du bien.

Après plusieurs échanges de courriers portant sur l’évaluation du bien Monsieur Y a accepté l’évaluation de 144.826,56 €, sauf à tenir compte du capital de la rente viagère en cours, selon courrier de son notaire du 4 décembre 2002.

Par lettre du 8 septembre 2003, le Maire informait Monsieur Y du refus du conseil des adjoints d’accepter 'le projet de revente'.

D Y est décédé le XXX.

Son frère et seul héritier, B Y, a mis en demeure la mairie de conclure l’acte de vente, mais en vain.

'

' '

Par acte du 11 juin 2004, Monsieur Y et Monsieur X (acheteur évincé par l’effet du droit de préemption de la mairie en 1995) ont assigné la mairie de XXX, pour obtenir la rétrocession du bien ainsi que diverses indemnités.

Par jugement contradictoire du 24 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Z a rejeté les demandes des parties et condamné les demandeurs aux dépens.

Par déclaration reçue le 13 mars 2006 Monsieur Y et Monsieur X ont fait appel de ce jugement.

Ils demandaient à la Cour :

— de réformer le jugement,

— d’ordonner la rétrocession du bien à M. Y,

— à titre subsidiaire :

— de condamner la Commune à lui régler la valeur actuelle du terrain moins le prix d’acquisition,

— d’ordonner la cession en priorité du terrain à M. X,

— à titre très subsidiaire :

— d’ordonner la condamnation de la Commune à payer à M. X des dommages-intérêts du montant du préjudice qu’il subit du fait de la perte de la plus-value entre l’acquisition du terrain en 1995 et la valeur actuelle du terrain,

— de donner acte aux concluants qu’ils se réservent le droit de réclamer de justes dommages-intérêts, pour la perte matérielle et morale subie du fait de la destruction de la maison édifiée sur le terrain, devant la juridiction compétente,

— de condamner la Mairie au paiement de la somme de 10.000 Euros pour résistance abusive, celle de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

La commune de Six Fours les plages demandaient à la Cour :

— de confirmer le jugement,

— de dire irrecevable l’action de M. X,

— de dire irrecevable et non fondée l’action de M. Y,

— de constater l’absence de délibération du conseil municipal acceptant la rétrocession,

— de débouter en conséquence les appelants de toutes leurs demandes,

— de les condamner au paiement de la somme de 2.000 Euros pour procédure injustifiée, celle de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

Par arrêt prononcé le 3 juin 2008, la présente Cour :

— infirmait le jugement entrepris,

— ordonnait la rétrocession du bien cadastré XXX et 1680 à XXX à Monsieur B Y,

— déclarait irrecevables les demandes de Monsieur F X,

— condamnait la commune de XXX à payer à Monsieur B Y la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamnait encore aux dépens.

***

La commune de XXX s’étant pourvue en cassation contre cet arrêt prononcé par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 3 juin 2008, la Cour suprême, par arrêt prononcé le 16 décembre 2009, cassait et annulait le dit arrêt et renvoyait les parties devant la présente Cour autrement composée.

Monsieur B Y Monsieur F X ont saisi la présente Cour par déclaration au greffe du 18 mars 2010.

Ils entendent :

— que le jugement entrepris soit infirmé,

— que soit constatée et à défaut ordonnée la rétrocession du bien à Monsieur B Y venant aux droits de Monsieur D Y au prix de 144.826,56 €,

— que soit ordonnée la publication au service de la conservation des hypothèques de l’arrêt à intervenir,

— que Monsieur F X soit déclaré recevable en sa demande de rétrocession subsidiaire en cas de refus expresse ou tacite de Monsieur B Y,

A titre subsidiaire,

— que la commune de XXX soit condamnée à régler à Monsieur B Y et, à défaut, à Monsieur F X une somme égale à la plus-value entre la valeur actuelle du terrain et sa valeur au moment de la demande de rétrocession soit la somme de 355.173,44 € en compensation de la perte de la plus-value avec intérêts depuis la demande de rétrocession,

— qu’il leur soit donné acte qu’ils se réservent le droit de réclamer de justes dommages et intérêts pour la perte matérielle et morale subie du fait de la destruction de la maison édifiée sur le terrain, devant la juridiction compétente,

— que la commune de XXX soit condamnée à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— qu’elle soit encore condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

***

La commune de XXX demande à la Cour :

— de confirmer le jugement entrepris,

— de dire irrecevable l’action de Monsieur F X,

— de dire irrecevable et non fondée l’action de Monsieur B Y,

— de constater l’absence de délibération du conseil municipal acceptant la rétrocession,

En conséquence,

— de débouter Monsieur B Y et Monsieur F X de toutes leurs demandes,

— de les condamner chacun et solidairement à lui payer la somme de 2.000 € pour procédure injustifiée, outre celle de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— de les condamner encore aux dépens d’appel.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions,

1/ attendu qu’alors que Monsieur B Y avait prétendu justifier de sa qualité d’unique héritier de Monsieur D Y par la seule production du livret de famille du de cujus duquel il résultait que ses parents étaient pré-décédés, qu’il n’avait pas d’enfant et que Monsieur B Y était son unique frère, ce qui, à juste titre, était considéré comme insuffisant par la commune de Six Fours, Monsieur B Y produit désormais aux débats un acte de notoriété confirmant les informations précédentes et excluant toute autre forme de dévolution successorale ;

Attendu, ainsi, que la qualité à agir de Monsieur B Y afin de faire valoir à son profit les droits de son auteur est établie et qu’en conséquence son action est bien recevable ;

2/ Attendu, en revanche, que celle de Monsieur F X ne l’est point dès lors qu’aux termes de l’article L.213-11 alinéa 5, du Code des Assurances le titulaire du droit de préemption ne doit proposer l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien que dans l’hypothèse où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’où il résulte que Monsieur F X n’a pas qualité à agir ;

3/ Attendu que la discussion engagée par la commune de XXX relative d’une part à la réserve foncière et d’autre part au droit de jouissance conservé par Monsieur D Y sa vie durant, lesquels feraient obstacle, selon elle, au principe de la rétrocession, apparaît vaine puisque c’est bien la commune, par la voix de son maire (lettre du 18 mai 2001 confirmée par celle du même aux services fiscaux en date du même jour) qui, constatant que le projet pour lequel elle avait préempté et qui, au demeurant, pouvait seul justifier la pérennité de cette préemption, avait été abandonné, donnait son accord de principe à la rétrocession (La commune n’ayant plus d’intérêt à conserver ce bien, je suis prêt à vous donner satisfaction sous réserve d’un accord sur sa valeur actuelle), étant observé que cette circonstance que seul le conseil municipal est habilité à décider du prix et des caractéristiques essentielles de la rétrocession est indifférente, ce conseil ne pouvant en revanche s’opposer à son principe dès lors que les conditions de l’article L.213-11 du code de l’urbanisme sont remplies, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque, de l’aveu même de l’exécutif de cette commune, le projet qui avait justifié cette préemption était abandonnée, cet abandon n’étant pas ici contredit ;

4/ Attendu que l’arrêt prononcé par la présente Cour a en effet été cassé au motif, vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel toute cession d’immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de deux mille habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, que, pour ordonner la rétrocession, l’arrêt frappé de pourvoi avait retenu que l’article L .213-11 du code de l’urbanisme ne laissait pas la place à une délibération du conseil municipal et que l’accord officiel du premier magistrat engageait la commune, alors que si le conseil municipal ne peut s’opposer au principe de la rétrocession lorsque les conditions posées par l’article L.213-11 du code de l’urbanisme sont remplies, il est seul habilité à décider du prix et des caractéristiques essentielles de celle-ci ;

Attendu que, ce principe étant établi et la commune de Six Fours n’étant manifestement pas disposée à s’y conformer en soumettant à son conseil municipal une délibération fixant le prix et les caractéristiques essentielles de la rétrocession, l’exécutif, en la personne du maire ayant manifesté son obstruction (lettre du maire de Six Fours du 8 septembre 2003), et les appelants étant, par ailleurs, dénués d’action pour imposer une mise à l’ordre du jour de cette question au conseil, il y a lieu de débouter Monsieur B Y de sa demande de rétrocession ;

5/ Attendu, cependant, qu’alors même que l’évaluation du bien par les domaines, au moment où le conseil municipal aurait dû être saisi s’établissait à la somme de 144.826,56 €, un avis de valeur établi par le service du contrôle des opérations immobilières du Domaine en date du 20 août 2008 établit cette valeur à la somme de 500.000€, en sorte que si Monsieur D E avait obtenu la rétrocession au temps où elle était de droit, il aurait payé la somme de 144.826,56 € sous déduction du capital représentatif de la rente viagère, et son ayant cause, Monsieur B E, serait aujourd’hui en possession d’un bien d’une valeur de 500.000 € avec amputation de son héritage du montant du capital représentatif de cette rente viagère, soit un manque à gagner représentant cette plus-value d’un montant de 355.173,44 € ;

Et attendu, d’une part, qu’à la date où le principe de la rétrocession était acquis, la notion d’aléa tenant au viager était parfaitement exclue puisque, précisément, il s’agissait de rétrocéder et de payer un prix en tenant compte du capital représentatif de la rente viagère, étant observé que la plus-value revendiquée n’est autre qu’un préjudice, comme il a été indiqué précédemment, préjudice consécutif à la faute de la commune de XXX qui, bien que s’étant engagée, par son exécutif et dans un cadre légal qui s’imposait, à restituer un bien, non seulement ne l’a pas fait, mais a fait obstruction à la réalisation de cet engagement en ne saisissant pas l’autorité nécessaire, faisant en outre obstacle à tout recours du bénéficiaire de l’engagement ;

Et attendu, d’autre part, que la contestation de la commune de XXX qui consiste à prétendre que les parcelles achetées XXX, 1680 évaluées initialement à la somme de 144.826,56 € ne correspondraient pas à celles N° AX N° 2263 et 2264 évaluées en 2008 à celle de 500.000 € doit être écartée dès lors que ce simple changement de numérotation de parcelles n’a aucune incidence sur la localisation et la consistance du fonds litigieux acquis par la commune de Monsieur D Y après préemption, comme en fait foi, dans le cadre de la tentative de vente sur adjudication du bien par cette même commune, le cahier des charges préalable à cette vente établi par cette même commune faisant bien état, pour la vente des parcelles N° AX N° 2263 et 2264, au titre de l’origine de propriété, de l’acte de vente du bien litigieux par Monsieur D Y à la commune de XXX reçu par Maître A les 4 et 27 novembre 1996 publié le 26 décembre 1996, Volume 96p N° 10812 ;

6/ Attendu cependant que les intérêts revendiqués sur ce préjudice ne sauraient courir à compter de la demande de rétrocession puisque le préjudice est calculé à la date de la seconde évaluation du bien litigieux soit le 20 août 2008, de sorte que les intérêts au taux légal qui, en droit, devraient être comptés à la date de la revendication soit celle des conclusions qui y font référence du 12 juillet 2006, ne le seront qu’à la date de l’évaluation soit le 20 août 2008 ;

7/ Attendu, sur les réserves de Monsieur B Y relatives à la perte matérielle et morale subie du fait de la destruction de la maison édifiée sur le terrain litigieux, qu’il n’est pas dans l’office du juge de donner acte aux parties ;

8/ Attendant que l’attitude de la commune de XXX qui s’était engagée par son exécutif et s’est refusée, en ne saisissant pas son conseil municipal, à donner la suite qu’aurait dû comporter cet engagement, résistant au contraire aux prétentions de Monsieur B Y et invoquant à cet égard des arguments de mauvaise foi (caractère aléatoire du contrat de rente avec rente viagère sans rapport avec le litige, inadéquation des numéros de parcelles) et tentant de vendre le terrain litigieux avant qu’il ne soit dit droit (tentative de vente sur adjudication) apparaît en effet abusive, dilatoire et donc fautive ;

Et attendu que cette faute a eu pour conséquence, d’une part l’impossibilité de récupérer le bien par Monsieur B Y et d’autre part une méconnaissance de ses droits et de ceux de son auteur dont les conséquences perturbatrices sur le plan psychologique sont en effet accréditées par des actes irrationnels (intrusion sur le site cf. lettre du maire postérieure à l’arrêt du 3 juin 2008 pièce N° 45) ;

Attendu, ainsi, que c’est à juste titre que Monsieur B Y demande réparation de ce préjudice et qu’il doit lui être alloué de ce chef, compte tenu des éléments soumis aux débats, une somme de 8.000 € ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoit l’appel,

Infirme le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Z le 24 novembre 2005,

Déclare irrecevable l’action de Monsieur F X,

Rejette la demande de Monsieur B Y tendant à la rétrocession à lui du bien situé à Six Fours les plages 'Les hauts Cros', ancien XXX, anciennement cadastré XXX, 1680 désormais cadastré AX 2263 et 2264 ainsi que sa demande subséquente,

Condamne la commune de XXX à payer à Monsieur B Y la somme de 355.173,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2008 outre celle de 8.000€ à titre de dommages et intérêts,

La condamne encore à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne cependant encore la commune de XXX aux dépens de première instance et d’appel, ordonne distraction de ceux d’appel au profit de la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avouées, sur leur affirmation d’en avoir fait l’avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT SUPPLEANT

S. AUDOUBERT A.FORTIN

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 28 octobre 2011, n° 10/05354