Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2012, n° 10/04542

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18 oct. 2012, n° 10/04542
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/04542
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nice, 3 mars 2010, N° 2009F844

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2012

N°2012/391

Rôle N° 10/04542

SA BATIMENTS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS – BCI

C/

A X

H-A Z

Grosse délivrée

le :

à :JOURDAN

COHEN

E

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F844.

APPELANTE

SA BATIMENTS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS – BCI, prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège est sis XXX – 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

représentée par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS (Cabinet COUTURIER-MASSONI et Associés)

INTIMES

Monsieur A X

né le XXX à XXX

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me DEUR avocat du Cabinet ESCOFFIER WENZINGER DEUR, avocats au barreau de NICE

Monsieur H-A Z

né le XXX à XXX – 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER

représenté par la SCP E F-G Y, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP DE ST FERREOL ET TOUBOUL, avoués, et plaidant par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur H-Louis BERGEZ, Président, et Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Brigitte BERTI,Conseiller a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur H-Louis BERGEZ, Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012.

Rédigé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller,

Signé par Monsieur H-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS a fait assigner les 21 et 22 juillet 2008 MM. X et Z devant le Tribunal de commerce de NICE en paiement de la somme totale de 117.037,63 € en leur qualité de cautions solidaires de la société d’études et de réalisations méditerranéenne (SERM).

Suivant jugement en date du 4 mars 2010, l’action de la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS a été déclarée irrecevable comme prescrite.

La société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS a été condamnée à payer à MM. X et M. Z la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages intérêts au motif que celle-ci ne pouvait ignorer que quatre décisions de justice sont déjà intervenues précédemment et que l’ouverture ainsi que le maintien de la procédure sont abusifs.

Suivant déclaration en date du 9 mars 2010, la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS a fait appel de ce jugement.

Vu les conclusions déposées par l’appelante le 4 septembre 2012.

Vu les conclusions déposées par M. X le 12 septembre 2012.

Vu les conclusions déposées par M. Z le 13 août 2012.

Vu l’ordonnance de clôture du 13 septembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Par actes en date, respectivement, des 12 juin 1984 et 21 janvier 1988, MM. X et Z se sont portés cautions solidaires de toutes sommes dues par la SERM au profit de la société EUROPEENNE DE BANQUE ;

Le 30 juillet 1992, la société EUROPEENNE DE BANQUE a fait l’objet d’une fusion absorption au profit de la BARCLAYS BANK, cette dernière étant absorbée par la BARCLAYS BANK PLC le 30 juin 1993 aux droits de laquelle se trouve la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS ;

La SERM a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 22 avril 1993 puis d’une liquidation judiciaire le 10 février 1994.

La BARCLAYS BANK a déclaré le 10 juin 1993 une créance globale de 175.621,27 € au titre de divers engagements pour le compte de la SERM, créance admise par ordonnance du juge commissaire le 16 juin 1994 ;

Le 31 mars 2000, la BARCLAYS BANK a cédé à la société AIM un ensemble de créances dont celle détenue à l’encontre de la SERM qui en a fait apport, à la même date, au FCC MALTA 2 ;

Le 26 mai 2006, le FCC MALTA 2 a cédé ladite créance à la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS ;

Sur l’autorité de la chose jugée :

La société AIM a assigné MM. X et Z devant le tribunal de commerce de NICE le 29 décembre 2006 en paiement des mêmes sommes alors que la créance en cause avait déjà fait l’objet d’une cession au profit de la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS ;

Suivant jugement en date du 26 mars 2008, l’action de la société AIM a été déclarée irrecevable comme prescrite ;

Suivant ordonnance en date du 2 juin 2008, cette cour a constaté le désistement de la société AIM de l’appel formé contre ledit jugement ;

MM. X et Z soutiennent que la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS vient aux droits d’un auteur dont l’action a été définitivement déclarée prescrite et qu’elle n’a donc pas qualité à agir ;

Ils soulignent que la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS ne leur a jamais notifié la cession intervenue à son profit le 26 mai 2006 ;

Ils ajoutent que la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS était contractuellement subrogée dans les droits de son auteur et qu’elle a ainsi, en réalité, accepté que la société AIM engage une procédure à leur encontre en dissimulant à la juridiction saisie la subrogation découlant de la cession précitée ;

Ils font valoir que la mauvaise foi de la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS est ainsi patente et ce, afin de conserver par fraude d’éventuelles voies de recours pour l’avenir à leur encontre ;

La société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS explique que la procédure entreprise par la société AIM l’a été à tort et par erreur en raison d’un manque d’information du conseil en charge de celle-ci ;

Les intimés contestent une telle assertion en faisant remarquer que le conseil dont s’agit était le conseil habituel de la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS dans diverses procédures ;

Toutefois, la collusion frauduleuse excipée par les intimés repose sur des suppositions, et, en tout état de cause, à supposer même qu’elle ait eu connaissance de la procédure entreprise par la société AIM, il ne résulte nullement de la subrogation consentie que la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS ait été représentée dans l’instance ;

Par ailleurs, il ne saurait être tiré aucune conséquence de la procédure antérieure entreprise par la BARCLAYS BANK le 22 décembre 1994 et poursuivie par la société AIM, celle-ci ayant abouti à la constatation de la péremption de l’instance ;

Dès lors, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir est rejetée ;

Sur la prescription :

MM. X et Z soutiennent que les demandes de la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS sont irrecevables comme prescrites en application des dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme en la matière et qui s’applique en l’espèce puisque sa prise d’effet est antérieure à l’acte introductif d’instance délivré par la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS le 22 juillet 2008 ;

Ils estiment que la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS se trouve dans l’impossibilité de se prévaloir des ordonnances d’admission de créances obtenues le 16 juin 1994 puisqu’elles sont prescrites, en application des dispositions légales susvisées, depuis le 16 juin 2004 ;

Toutefois, la déclaration de créance a un effet interruptif de prescription qui s’étend, non jusqu’à l’admission de la créance au passif, mais jusqu’au jugement de clôture de la procédure collective soit, en l’espèce, jusqu’au 14 septembre 2004 ;

Dès lors, et en tout état de cause, au 22 juillet 2008, l’action de la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS n’était pas prescrite et doit être déclarée recevable ;

Sur l’extinction des cautionnements :

En cas de fusion absorption de la société créancière, l’obligation de la caution n’est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager envers la société absorbante ;

En l’espèce, la fusion absorption de la société EUROPEENNE DE BANQUE au profit de la BARCLAYS BANK est intervenue le 30 juillet 1992, cette dernière étant absorbée par la BARCLAYS BANK PLC le 30 juin 1993 ;

La société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS soutient que tant à l’occasion des différents courriers qui leur ont été expédiés par la BARCLAYS BANK qu’à la suite des significations de cessions de créances, M. X ainsi que M. Z n’ont fait aucune observation quant aux opérations de fusion absorption et que leurs propres courriers, même s’ils ne constituent pas des cautions, démontrent que leur engagement était maintenu après ladite opération ;

Toutefois, en l’absence d’une manifestation expresse de volonté, il ne saurait être retenu que M. X ainsi que M. Z ont entendu s’engager en qualité de cautions envers la BARCLAYS BANK pour l’avenir ;

La société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS ajoute que l’obligation de règlement des cautions est maintenue au titre des obligations nées antérieurement à la fusion même si celles-ci sont exigibles postérieurement ;

A cet égard, la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS rappelle que :

— La caution au profit de la SCI Palais Napoléon, à hauteur de 100.000 Frs (15.245 €), est antérieure puisqu’elle a été consentie par acte du 23 mai 1991

— La caution au profit de la SA HLM Provence Logis a été consentie par acte du 31 juillet 1992 mais sollicitée par la société SERM par courrier du 30 juillet 1992

La société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS estime, en conséquence, que les sommes dues sont couvertes par la caution des intimés ;

S’agissant de la caution au profit de la SA HLM Provence Logis, le fait qu’elle ait été sollicitée le 30 juillet 1992 ne permet nullement de retenir que la créance soit née antérieurement à la fusion absorption intervenue le même jour ;

Par ailleurs, concernant la caution de retenue de garantie sur le chantier SCI NAPOLEON, la dette ainsi garantie est née, en réalité, de l’inexécution défectueuse du contrat à l’origine de la mise en oeuvre de ladite garantie ;

A cet égard, la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS ne démontre nullement que l’inexecution en cause soit antérieure aux opérations de fusion absorption ;

Enfin, une telle antériorité n’est ni établie ni même alléguée pour la cession de créances professionnelles détenues par la SERM à l’encontre du centre hospitalier régional de NICE ;

Dès lors, la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS est déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement formées à l’encontre de MM. X et Z en leur qualité de cautions solidaires de la société SERM ;

Doit en découler la confirmation du jugement entrepris ;

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :

M. X ainsi que M. Z font valoir qu’ils sont harcelés depuis dix huit ans par les prétendus créanciers successifs de la société SERM alors que les différents professionnels de la titrisation qui se sont succédés n’ont jamais justifié de la réitération d’un engagement de caution au profit des sociétés absorbantes ;

M. X précise que les informations obtenues par internet sur la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS démontrent qu’il s’agit d’une entreprise commerciale aventureuse qui a comme spécialité le recouvrement des créances douteuses ;

M. X ainsi que M. Z soulignent que cet acharnement a gravement perturbé leur vie tant professionnelle que personnelle ; ils sollicitent réparation du préjudice financier, moral et psychique subi ;

La mauvaise foi alléguée de la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS n’a pas été retenue et, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne peut constituer une faute ; en tout état de cause, M. X ainsi que M. Z ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué ;

Doit en découler le rejet de la demande ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

— Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

— Déclare l’action de la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS recevable,

— La déboute de l’ensemble de ses demandes,

— Déboute M. X ainsi que M. Z de leurs demandes de dommages et intérêts,

— Condamne la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS à payer à M. X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamne la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS à payer à M. Z la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamne la société BATIMENTS COMMERCIAUX INDUSTRIELS aux entiers dépens.

— Dit qu’il sera fait application au profit de la SCP E F G et Y ainsi que de la SCP COHEN des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2012, n° 10/04542