Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 20 décembre 2012, n° 11/21456

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 20 déc. 2012, n° 11/21456
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/21456
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 14 novembre 2011, N° 09/4056
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT

DU 20 DÉCEMBRE 2012

N° 2012/ 577

Rôle N° 11/21456

Compagnied’assurance MAAF ASSURANCES (MUTUELLE D’ASSURANCES ARTISANALE

C/

[G] [I]

SA ALLIANZ

Société GERANCE GENERALE FONCIERE

SCP TADDEI & FUNEL

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP COHEN-GUEDJ

Me François LASTELLE

la SCP MAYNARD – SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 15 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/4056.

APPELANTE

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES (MUTUELLE d’ASSURANCES ARTISANALE prise en la personne de représentant légal en exercice RCS NIORT B 542 073 580, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Didier ARENA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [G] [I]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François LASTELLE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

SA ALLIANZ, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François LASTELLE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

Société GERANCE GENERALE FONCIERE prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 12]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS

SCP TADDEI & FUNEL pris es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d e la SARL ENTREPRISE FERNANDES CASTRO

assignée à personne morale le 23/03/12 à la requête de MAAF, demeurant [Adresse 9]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

En 1999, la Société GERANCE GENERALE FONCIERE (GGF) a acquis 7 terrains à [Localité 3]

Elle a entrepris la construction de 7 villas en tant que maître de l’ouvrage.

Elle a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à Monsieur [I], assuré auprès d’ALLIANZ.

La Société ENTREPRISE FERNANDES CASTRO assurée auprès de la MAAF ASSURANCES est intervenue en qualité d’entreprise générale.

La Société GEHYGEO a reçu une mission d’études de sols et de réception des fouilles avant la réalisation des fondations.

Le Tribunal de Commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la Société ENTREPRISE FERNANDES CASTRO et a désigné la SCP TADDEI FUNEL en qualité de liquidateur.

La réception des villas a eu lieu le 28 août 2000.

La Société COPAVE a procédé à la réalisation des jardins, suivant facture du 12 décembre 2000.

Des glissements de terrains ont eu lieu en 2005.

La Société GERANCE GENERALE FONCIERE a saisi le Juge des Référés de GRASSE qui a ordonné une expertise qui a été déposée le 17 novembre 2008.

Par exploits en dates des 11, 18 et 22 juin 2009, la Société GERANCE GENERALE FONCIERE a fait assigner les divers intervenants à l’acte de construire devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE aux fins d’obtenir réparations des préjudices subis.

Par Jugement en date du 15 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a notamment :

— donné acte à la Compagnie ALLIANZ de son intervention volontaire en qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [I]

— déclaré ce dernier et la Société ENTREPRISE FERNANDES CASTRO

responsables des désordres constatés,

— condamné in solidum la MAAF, assureur de la Société ENTREPRISE FERNANDES CASTRO et la Compagnie ALLIANZ à payer à la Société GERANCE GENERALE FONCIERE la somme de 65.000 euros au titre des travaux de reprise

— débouté la Société GERANCE GENERALE FONCIERE de ses demandes à l’encontre de la Société COPAVE.

— dit que dans les rapports entre Monsieur [I] et la Société ALLIANZ, Monsieur [I] conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle.

La MAAF a interjeté appel le 15 décembre 2011 en contestant le caractère décennal des désordres et l’absence de responsabilité de son assuré et sollicite sa mise hors de cause.

La Société GERANCE GENERALE FONCIERE conclut à la confirmation du Jugement en son principe mais indique que les désordres s’étant aggravés, c’est, selon un expert auprès de la Cour de Cassation, la somme de 657.800 euros qui doit lui être attribuée et subsidiairement sollicite une nouvelle expertise.

Vu le Jugement en date du 15 novembre 2011 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE.

Vu les conclusions en date du 11 octobre 2012 de la Société GGF.

Vu les conclusions de la Compagnie ALLIANZ et de Monsieur [I] en date du 03 mai 2012

L’Ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2012 ; elle a été révoquée et la procédure a été reclôturée le 8 novembre 2012 aux fins d’admette les conclusions du 2 novembre 2012 de la Compagnie MAAF

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l’Appel n’étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l’affaire.

Sur la responsabilité de l’entreprise FERNANDES CASTRO :

Responsabilité décennale et la garantie de la MAAF :

Attendu que l’article 1792 du Code Civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le Maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice de sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination.

Attendu qu’il résulte de la lecture du rapport d’expertise qu’en ce qui concerne la villa 31, 33, 34 35 et 39, que les ouvrage ne sont pas rendus impropres à leur destination et que leur solidité n’est pas compromise.

Que seuls les jardins des villas 33 et 34 sont impropres à leurs destination de jardins ; que toutefois, un jardin ne peut être considéré comme un ouvrage.

Attendu en conséquence qu’il résulte de ce qui précède que les désordres ne sont pas de nature décennale et ne peuvent en conséquence entraîner sur ce fondement juridique la responsabilité de la Société FERNANDES CASTRO.

Que cette dernière ainsi que son assureur décennal, la MAAF, seront mises hors de cause sur ce fondement.

Que le Jugement sera infirmé sur ce point.

Responsabilité contractuelle de la Société FERNANDES CASTRO :

Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres sont la conjonction de deux absences d’ouvrage à savoir :

— d’une part l’absence de dispositifs de recueillement et de collecte des eaux en provenance de la toiture des villas,

— d’autre part, l’absence de dispositifs de maintien des terres de remblais compte-tenu de la forte pente des talus en tête desquels les remblais ont été réalisés, notamment en ce qui concerne les villas 33 et 34.

Que l’expert indique que les documents en sa possession ne font pas apparaître que des ouvrages susceptibles tant de collecter les eaux pluviales que de retenir les terres en tête des talus, étaient dus par les entreprises appelées en la cause et notamment par l’entreprise FERNANDES CASTRO ; que ces documents ne font pas, par ailleurs état d’une quelconque directive qui aurait été donnée à ce propos par Monsieur [I], architecte chargé de la mise en oeuvre des villas concernées.

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la survenance des désordres ne sont en aucune manière imputables à l’entreprise FERNANDES CASTRO.

Qu’il convient de réformer le Jugement sur ce point et de mettre hors de cause cette dernière.

Sur la responsabilité de Monsieur [I] et la garantie de son assureur ALLIANZ :

Attendu qu’il est constant que les remblais en cause ont été réalisés par l’entreprise de terrassement du chantier de construction, la Société EURO PROMOTION, nullement dans la cause, qui a fait réaliser les remblais en tête de talus lors de l’aménagement des parcelles.

Qu’en page 8 de son rapport, l’expert observe qu’il convient d’affirmer que l’absence de dispositif de stabilisation des remblais ne concerne pas directement la construction des villas proprement dites, en ce qu’il se situe hors des prescriptions contractuelles.

Attendu qu’il est établi au dossier que le spécialiste des sols GEHYGEO n’a nullement fait mention d’une instabilité des remblais en tête de talus, non plus d’ailleurs que d’une quelconque préconisation de confortement desdits remblais.

Que ce rapport établi par GEHYGEO le 28 février 2000 est extrêmement clair et univoque à ce sujet puisqu’il préconise d’apporter un soin particulier au drainage de surface de l’abord du bâtiment et de ne pas utiliser les eaux recueillies vers le talus ; que les concepteurs et réalisateurs des ouvrages ont pleinement répondu à ces préconisations en réalisant le drainage au niveau des fondations des maisons sans rejeter les eaux dans le talus.

Que ledit rapport ne mentionne aucunement l’existence d’instabilité des remblais en tête de talus et n’en préconise pas le confortement.

Qu’il s’ensuit de ce qui précède, qu’aucune responsabilité pour faute ou pour non respect de l’obligation de conseil, s’agissant des dommages affectant les jardins, ne saurait être retenue à l’égard de Monsieur [I].

Que ce dernier ainsi que son assureur ALLIANZ seront mis hors de cause.

Que le Jugement querellé sera infirmé en ce sens.

Que la demande d’expertise est parfaitement inutile.

Attendu qu’il ne saurait y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts ou à application de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure d’Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société GERANCE GENERALE FONCIERE

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt réputé contradictoire , après en avoir délibéré,

Déclare l’Appel recevable.

Infirme le Jugement en date du 15 novembre 2011 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en toutes ses dispositions.

Déboute la Société GERANCE GENERALE FONCIERE de toutes ses demandes, y compris concernant la demande d’expertise .

Dit n’y avoir lieu à octroi de quelconque dommages et intérêts ou à application de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Dit que les dépens de première instance y compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure d’Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société GERANCE GENERALE FONCIERE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

FB

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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