Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 5 avril 2012, n° 11/05459

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 5 avr. 2012, n° 11/05459
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/05459
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tarascon, 2 février 2011, N° 09/00218

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2012

N°2012/207

Rôle N° 11/05459

SARL BLEAM’S PISCINES

C/

B Z

Grosse délivrée

le :

à : SELARL BOULAN

SCP JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de X en date du 03 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/218.

APPELANTE

S.A.R.L. BLEAM’S PISCINES

XXX

prise en la personne de son gérant en exercice

XXX – XXX

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la cour

assistée de Me Clémence BARBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur B Z

XXX – XXX

représenté par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de X

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente, et Monsieur Michel CABARET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012.

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En juin 2003, les époux A ont chargé la S.A.R.L. BLEAM’S PISCINES de la pose de pate de verre dans leur piscine, XXX aux Saintes Maries de la Mer.

Les travaux ont été facturés le 2 juillet 2003 pour une somme de 6'423,66 € et réglée à la société BLEAM’S PISCINES.

Par acte notarié du 1er août 2007, les époux A ont vendu leur propriété à M. B Z lequel invoquant l’apparition de désordres consistant dans le décollement du revêtement de la piscine, a, obtenu, par ordonnance de référé du 5 juin 2008, la désignation en qualité d’expert de M. LASSERRE. lequel a déposé son rapport le 11 décembre 2008.

Par acte du 30 janvier 2009, M. Z a assigné la SARL BLEAM’S PISCINES en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de X.

Par jugement du 3 février 2011, partiellement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de X a:

— condamné la SARL BLEAM’S PISCINES à payer à M. Z les sommes suivantes:

* 14 000 € au titre des travaux de reprise

* 1500 € en réparation du préjudice de jouissance

* 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la SARL BLEAM’S PISCINES aux dépens comprenant les frais d’expertise.

La SARL BLEAM’S PISCINES a relevé appel de ce jugement le 24 mars 2011.

Vu les conclusions du 22 juin 2011 de la SARL BLEAM’S PISCINES

Vu les conclusions du 8 mai 2011 de M. Z

Vu l’ordonnance de clôture du 14 février 2012.

SUR QUOI

La société BLEAM’S PISCINES conclut à la réformation du jugement critiquant le rapport d’expertise, soutenant que sa responsabilité n’est pas engagée dans la survenance des désordres.

A titre subsidiaire, elle demande une nouvelle expertise.

M. B Z conclut à la confirmation du jugement entrepris soutenant que la responsabilité de la société BLEAM’S PISCINES est engagée sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil.

Au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l’expert a établi un rapport précis en concluant que:

— la mosaïque en pâte de verre est décollée du radier par plaques entières

— en de très nombreux endroits, la mosaïque n’adhère pas au radier (résonance 'creuse'°)

— le radier n’est pas étanche, l’étanchéité était, avant la pose de la mosaïque, réalisée par un liner

— l’eau provenant du sol (nappe phréatique) traverse le radier et dissout la colle

— le carrelage se décollant, il se crée des défauts d’étanchéité au niveau des joints ce qui accélère encore le phénomène par la mise en contact de l’eau et de la colle

— les désordres constatés ont pour origine l’utilisation d’une colle à carrelage non compatible avec la pose d’un carrelage dans un bassin ou un défaut lors de la mise en oeuvre de l’ensemble colle et mosaïque

— les désordres constatés rendent ouvrage impropre à sur sa destination puisque:

* les carreaux qui se décollent sont aspirés par la bonde de fond et colmatent le pré- filtre de la pompe

* les plaques de verre manquantes rendent les arêtes coupantes et donc le bassin dangereux

— il est nécessaire de procéder à la reprise de la totalité du bassin (radier et parois verticales) pour un montant de 14'000 € TTC puisque le décollement va se généraliser, la mise en oeuvre et le choix de la colle étant identique pour les parois et pour le fond.

Ce rapport objective parfaitement les importants décollements du revêtement en pâte de verre mis en oeuvre par la société BLEAM’PISCINES qui, rendent le bassin dangereux et affectant le bon fonctionnement de la filtration, rendent la piscine manifestement impropre à sa destination.

Au vu de ces éléments et la cause des désordres étant indifférente à l’application de la garantie décennale, les critiques formulées par l’appelante sur le rapport d’expertise sont totalement inopérantes.

Faute par la société BLEAM’S PISCINES de s’exonérer de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil en rapportant la preuve d’une cause d’exonération assimilable à la force majeure, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de cette société et l’a condamnée, en l’état de l’avis de l’expert estimant certaine la généralisation des décollements à l’ensemble du bassin, au paiement de la somme de 14 000 € au titre des travaux de reprise et à la somme de 1500 € en réparation du préjudice de jouissance subi, durant l’été 2008, par M. Z consécutivement à la vidange de la piscine pour les besoins de l’expertise judiciaire.

L’équité commande en cause d’appel, l’application de l’article du code de procédure civile au bénéfice de M. Z.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré

Condamne la société BLEAM’S PISCINES à payer, en cause d’appel, à M. Z la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la société BLEAM’S PISCINES aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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