Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2012, n° 11/10862

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 6 juill. 2012, n° 11/10862
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/10862
Décision précédente : Tribunal d'instance de Fréjus, 30 mai 2011, N° 11-11-202

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2012

N° 2012/335

Rôle N° 11/10862

SA LES JARDINS DE VILLEPEY

C/

Y-Z A

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 31 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11-11-202.

APPELANTE

SA LES JARDINS DE VILLEPEY, exploitant sous le nom commercial EUROPCAMPING, Monsieur X, directeur et agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,, demeurant XXX, XXX

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur Y-Z A

né le XXX à XXX – XXX

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 05 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Y-Z ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur: Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2012,

Signé par Monsieur Y-Z ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***

Monsieur Y-Z A est actionnaire de la société anonyme 'Les Jardins de Villepey'. Cette société anonyme a, selon ses statuts, pour objet la propriété d’un terrain et aménagements à usage de camping caravaning dénommé camping EUROCAMPING à XXX, la reconnaissance à chaque actionnaire et l’exercice d’un droit d’occupation sur l’un des emplacements préalablement définis ainsi que l’exploitation de l’établissement dans l’intérêt exclusif de la collectivité des actionnaires. Il est également stipulé que d’une part le droit d’occupation, s’il ne peut être ni supprimé, ni réduit, sera suspendu en cas de non-paiement par l’actionnaire des sommes dont il est redevable vis à vis de la société en application des statuts, que, d’autre part , en contrepartie de ce droit d’occupation, chaque actionnaire devra régler à la société une somme correspondant à une quote-part de charges, dépenses et investissements de la société pour l’exercice concerné, somme dénommée 'la contribution’ fixée chaque année par le conseil d’administration.

A la suite d’importantes inondations, le camping a été fermé de juin 2010 à avril 2011 en exécution d’un arrêté de fermeture administrative.

Au motif que monsieur Y-Z A n’avait pas réglé ses 'loyers et charges d’occupation', la SA 'Les Jardins de Villepey’ l’a, par exploit délivré le 28 février 2011, fait assigner à comparaître devant le Tribunal d’instance de Fréjus pour le voir condamner à lui payer la somme de 1.579,50€ au titre des charges impayées sur le lot N° 365 suivant relevé de compte arrêté au 5 février 2011, ordonner la suspension de son droit de jouissance suivant décision du conseil d’administration du 5 février 2011 et ce jusqu’au règlement de la totalité de la somme due, lui interdire l’accès du camping EUROCAMPING jusqu’au règlement de la somme due, le tout avec exécution provisoire.

Monsieur Y-Z A ayant contesté devoir la somme réclamée au motif qu’à compter des inondations du 15 juin 2010, le camping avait été fermé, mais ayant cependant remis un chèque de 533,19€ en paiement des charges dues hors de cette période de fermeture, par jugement prononcé le 31 mai 2011, le Tribunal d’instance de Fréjus:

— Rejetait les demandes de la SA 'Les Jardins de Villepey',

— La condamnait aux dépens.

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 20 juin 2011, la SA 'Les Jardins de Villepey’ a interjeté appel de ce jugement prononcé le 31 mai 2011 par le Tribunal d’instance de Fréjus.

Elle entend:

— Que le jugement entrepris soit infirmé,

— Que monsieur Y-Z A soit condamné à lui payer la somme de 1.969,10€ au titre des charges impayées sur le lot N° 365 suivant relevé au 13 avril 2012 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 février 2011,

— Que soit suspendu le droit de jouissance de monsieur Y-Z A sur le dit emplacement N° 365 et ce jusqu’au règlement de la somme due,

— Qu’en conséquence soit interdit à monsieur Y-Z A l’accès du camping EUROCAMPING géré par elle jusqu’au règlement de la somme due, si besoin en était avec le concours de la force publique,

— Que monsieur Y-Z A soit condamné à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Qu’il soit encore condamné aux dépens de première instance et d’appel.

***

Monsieur Y-Z A demande à la Cour:

— De confirmer le jugement entrepris,

— De débouter la SA 'Les Jardins de Villepey’ de toutes ses demandes en disant, à titre subsidiaire, qu’il est fondé à solliciter le bénéfice de l’exception d’inexécution,

— De condamner la SA 'Les Jardins de Villepey’ à lui payer la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

De la condamner encore aux dépens d’appel.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions,

Attendu que chaque associé d’une société anonyme doit profiter des bénéfices et contribuer aux pertes à concurrence de ses actions;

Attendu qu’il en résulte que la demande tendant à la condamnation de monsieur Y-Z A en sa qualité d’associé à paiement d’une contribution étrangère à l’essence même du contrat social est de ce fait dépourvue de fondement;

Attendu, cependant, que cette contribution étant prévue en contrepartie d’une occupation elle-même étrangère à l’essence du contrat social quoiqu’elle figure dans les statuts, la sanction corrélativement prévue doit s’appliquer, en sorte qu’en effet et dès lors que la 'contribution’ justifiée par l’approbation des comptes qui en est à l’origine n’a pas été payée, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA 'Les Jardins de Villepey’ tendant à la suspension du droit de jouissance de monsieur Y-Z A jusqu’au règlement de la totalité de la somme due et à l’interdiction d’accès par lui au camping EUROCAMPING jusqu’au règlement de la dite somme, étant observé que le droit d’occupation, contrepartie de la dite contribution n’a pas été suspendu par le fait de la SA 'Les Jardins de Villepey’ mais a subsisté nonobstant les circonstances matérielles, aucune preuve de ce que la contrepartie des redevances serait une occupation effective contredite par les actes n’étant rapportée en l’espèce, d’où il résulte que l’exception d’inexécution n’est pas fondée;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoit l’appel,

Infirme le jugement prononcé le 31 mai 2011 par le Tribunal d’instance de Fréjus,

Suspend le droit de jouissance de monsieur Y-Z A sur l’emplacement N° 365 du camping EUROCAMPING à XXX et ce jusqu’au règlement à la SA 'Les Jardins de Villepey’ de la somme de 1.969,10€ assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 février 2011,

Interdit à monsieur Y-Z A l’accès à ce camping jusqu’au règlement de la dite somme, ce, au besoin avec le concours de la force publique,

Le condamne à payer à la SA 'Les Jardins de Villepey’ la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne cependant encore monsieur Y-Z A aux dépens de première instance et d’appel, ordonne distraction de ceux d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.AUDOUBERT J.P.ASTIER

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2012, n° 11/10862