Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2013, n° 12/21157

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 5 déc. 2013, n° 12/21157
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/21157
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 24 septembre 2012, N° 11/1608

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL

DU 05 DECEMBRE 2013

N°2013/782

GP

Rôle N° 12/21157

SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION EIC

C/

X Y Z A

Grosse délivrée

le :

à :

Maître Pascale BARBANCHON-HILLION, avocat au barreau de NICE

Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section IN – en date du 25 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1608.

APPELANTE

SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION EIC, demeurant XXX

non comparante, ayant constitué Maître Pascale BARBANCHON-HILLION, avocat au barreau de NICE , absente

INTIME

Monsieur X Y Z A, demeurant XXX

représenté par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Vu la déclaration d’appel de la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION EIC contestant le jugement prononcé le 25 Septembre 2012par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE au contradictoire de Monsieur X Y Z A.

Vu, ensemble, les articles 2 et 62 du Code de procédure civile , et l’article 1635 bis Q du code général des impôts,

Vu l’absence de l’appelante convoquée régulièrement par lettre recommandée avec avis de réception signée le 26/06/2013,

Constatant que l’auteur de l’appel dont la cour est saisie ne s’est pas acquitté du droit de timbre d’un montant de 35 euros, ledit appel sera déclaré irrecevable par application de l’article 62 susvisé.

La partie appelante supportera les entiers dépens

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile ;

Dit irrecevable l’appel interjeté;

Condamne son auteur aux entiers dépens;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2013, n° 12/21157