Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mai 2013, n° 12/13386

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Chronologie de l’affaire

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Francine Mariere-lambert · Gazette du Palais · 31 août 2013
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2 mai 2013, n° 12/13386
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/13386
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 juillet 2012, N° 504/2012

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre C

ARRÊT

DU 02 MAI 2013

N° 2013/386

L. B.

Rôle N° 12/13386

D H Z

X A

C/

XXX

S.A.S. EXPLOITATION DES DOMAINES DE LA BASTIDE BLANCHE ET LA CROIX

Grosse délivrée

le :

à :

Maître MERGER

Maître JOURDAN

Maître GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Juillet 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 504/2012.

APPELANT :

Monsieur D H Z

né le XXX à XXX

XXX – XXX

représenté et plaidant par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

APPELANT ET INTIMÉ :

Monsieur X A,

XXX – XXX

représenté par Maître Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES :

XXX,

dont le siège est XXX

S.A.S. EXPLOITATION DES DOMAINES DE LA BASTIDE BLANCHE ET LA CROIX,

dont le siège est Le Saunier Neuf – XXX

représentées par Maître Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Monsieur André JACQUOT, conseiller

Madame Laure BOURREL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L’AFFAIRE

La SARL Financière Penfret est propriétaire de deux domaines viticoles sis à XXX qu’elle a donnés à bail à la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix.

C’est ainsi qu’au lieu-dit Le Saunier Vieux, elle détient les parcelles XXX, XXX et B 525.

M. X A, ancien ouvrier de la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix qui a été licencié en 2009, est locataire d’une maison appartenant à Mme M N-O qui constitue la parcelle XXX, laquelle est enclavée dans la parcelle XXX et bénéficie donc d’un droit de passage.

M. A avait défriché le terrain situé autour de cette maison soit une partie de la parcelle XXX et il y cultivait un potager depuis l’an 2000.

Par courrier du 10 janvier 2008, la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix avait autorisé M. A à installer une petite A de moins de 20 m² sur le terrain jouxtant son habitation à la condition de prendre toutes dispositions avec la mairie de XXX afin que soient respectées les règles d’urbanisme.

Alors que la A avait été édifiée, par arrêté municipal du 8 décembre 2008, le maire de la commune a fait opposition à la demande de déclaration préalable de travaux de M. A.

Par ordonnance de référé du 6 octobre 2010, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé la SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix à faire déposer à leurs frais avancés l’ouvrage en nature de A construite par M. X A sur la parcelle XXX, commune de XXX, et ce dans le délai de huit jours suivant la signification de cette ordonnance, a ordonné à M. X A de vider les lieux de tous biens mobiliers dans les huit jours de la signification de l’ordonnance, a dit qu’à défaut, la SARL Financière Penfret et SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix pourrait procéder à l’enlèvement des biens mobiliers de M. X A qui seraient entreposées sur la parcelle XXX lui appartenant, a condamné M. X A à payer à la SARL Financière Penfret et à la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

La SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix ont présenté une requête en rectification d’erreur matérielle, la A ayant été édifiée sur la parcelle XXX et non sur la XXX.

M. X A ayant interjeté appel de l’ordonnance du 6 octobre 2010, la SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix se sont désistées de leur requête, et par ordonnance du 17 novembre 2010 le président du tribunal de grande instance de Draguignan a constaté son dessaisissement mais a condamné les deux requérantes à payer à M. X A la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 30 juin 2011, la première chambre C de la cour d’appel de céans a ordonné la jonction des deux procédures, a confirmé l’ordonnance du 6 octobre 2010 sauf à rectifier l’erreur matérielle qui entachait le dispositif et à dire que la parcelle sur laquelle était édifiée la construction litigieuse était cadastrée XXX, a confirmé l’ordonnance du 17 novembre 2010, et a condamné M. A à payer aux intimées la somme de 1500 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Cet arrêt a été signifié le 25 août 2011, mais lorsque le 1er mars 2012, Me Berge de la SCP Berge Ramoino, huissiers de justice associés, est intervenu pour le mettre à exécution, il a constaté que la A avait changé de destination et était occupée par M. D Z.

Il a donc dressé un procès-verbal de difficultés dans lequel il est noté la présence d’un lit, d’un portant en bois, d’un poêle, d’une alimentation électrique avec une suspension fixée au cépage, mais aussi que l’arrivée d’eau se trouve à l’extérieur de la A.

Me Berge a aussi noté la présence de containers, d’un abri en tôle, d’un poulailler et d’une roulotte sur les terrains appartenant à la SARL Financière Penfret.

Par exploit du 7 juin 2012, la SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix ont à nouveau saisi le juge des référés en expulsion.

Par exploit du 22 juin 2012, M. X A a assigné en intervention forcée M. D Z.

Par ordonnance de référé du 11 juillet 2012, le président du tribunal de grande instance de Draguignan :

'a ordonné la jonction des deux procédures,

' a rejeté la demande de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint aux requérantes de changer de conseil,

' a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal d’instance de Fréjus,

' s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan en ce que la demande portait sur la A implantée sur la parcelle XXX à XXX,

' a ordonné à M. X A de retirer la roulotte stationnée et les containers déposés sur la parcelle XXX dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance,

' a dit que faute par lui d’y procéder, la SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix pourraient, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, les retirer pour les stocker chez un professionnel aux frais de M. A,

' a débouté ces sociétés en ce que leurs demandes portaient sur les parcelles 520 et 525,

' a débouté M. A de sa demande provisionnelle en dommages et intérêts,

' a rejeté toutes autres demandes plus amples,

' a dit que chaque partie supporterait la charge des dépens par elle exposés,

' a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations électroniques séparées, M. X A et M. D Z ont relevé appel de cette décision.

Par jugement du 16 octobre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté le moyen soulevé par M. X A de l’existence d’un conflit d’intérêts commandant que la SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix changent de conseil, a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes présentées par la SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix, a débouté celles-ci de leurs demandes tendant à la fixation d’une astreinte pour garantir l’exécution de la décision rendue le 6 octobre 2010 confirmée par arrêt en date du 30 juin 2011, a débouté M. X A de sa demande de dommages et intérêts, a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté toutes autres demandes et a dit que chaque partie supporterait la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le 9 novembre 2012, accompagné des services de la gendarmerie, d’un serrurier et d’un déménageur, la SCP Berge Ramoino a constaté que la A était aménagée en salle à manger d’été, a procédé au démontage de ladite A et a constaté que le container et la roulotte avaient été déplacés sur une autre parcelle en contre bas de leur emplacement initial.

Enfin, par jugement du 29 janvier 2013, au motif que M. X A ne démontrait pas l’existence à son profit d’un bail à ferme, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus l’a débouté de ses demandes, l’a condamné à payer à la SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix la somme de 1000 € au titre de l’articles 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et a rejeté le surplus des demandes des parties.

Dans la présente instance, par conclusions du 11 octobre 2012, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. X A demande à la cour de :

« Réformer l’ordonnance de référé du 12 juillet 2012 du tribunal de grande instance de Draguignan.

Statuant à nouveau,

Ordonner l’application de l’article 7 du décret du 12 juillet 2005.

Ordonner sur le fondement de l’article 7 du décret du 12 juillet 2005 aux parties de reprendre leur procédure sous la constitution d’un nouvel avocat.

Surseoir à statuer dans l’attente du prononcé du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux.

Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

À titre reconventionnel,

Condamner les sociétés Financière Penfret et d’Exploitation des Domaines de la Bastide Blanche et de La Croix au paiement des sommes suivantes :

*5'000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution abusive d’une décision de justice et abus de droit,

*3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner les mêmes sociétés aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Jourdan Wattecamps, sous son affirmation de droit. »

Par conclusions du 7 décembre 2012, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. D Z demande à la cour de :

« Vu les articles 98 et 809 du code de procédure civile,

Vu l’article 518 du Code civil,

Vu les articles R. 221 '5 et R. 221' 48 du code de l’organisation judiciaire,

In limine litis,

Dire et juger que s’agissant d’une demande d’expulsion, le juge des référés de Draguignan aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal d’instance de Fréjus.

En conséquence,

Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Draguignan du 11 juillet 2012 sur ce chef de demande.

Dire et juger que le tribunal d’instance de Fréjus est seul compétent.

À titre subsidiaire,

Constater l’absence de trouble manifestement illicite et renvoyer les sociétés Financière Penfret et d’Exploitation des Domaines de la Bastide Blanche et de La Croix à mieux se pourvoir.

Débouter les sociétés Financière Penfret et d’Exploitation des Domaines de la Bastide Blanche et de La Croix de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. Z.

Confirmer ladite ordonnance pour le surplus.

Condamner in solidum les sociétés Financière Penfret et d’Exploitation des Domaines de la Bastide Blanche et de La Croix à payer au concluant la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner in solidum les sociétés Financière Penfret et d’Exploitation des Domaines de la Bastide Blanche et de La Croix aux entiers dépens. »

Par conclusions n° 2 du 13 mars 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix demandent à la cour de :

« Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des appelants.

Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint aux concluantes de changer de conseil.

Confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal d’instance de Fréjus.

Confirmer l’ordonnance du 11 juillet 2012 en ce qu’elle a ordonné à M. X A de retirer la roulotte stationnée et les containers déposés et entreposés indûment sur la parcelle B 523 appartenant à la société Financière Penfret dans les 48 heures de la signification de ladite ordonnance, et à défaut, autorisé les concluantes à les retirer pour les stocker chez un professionnel aux frais de M. A.

La réformer pour le surplus, et y ajoutant,

Ordonner l’expulsion de M. X A et de tous occupants de son chef de l’ensemble des parcelles appartenant à la société Financière Penfret, si besoin est, avec le concours de la force publique.

Ordonner à M. X A et tous occupants de son chef de libérer en totalité et sans délai l’ensemble des parcelles appartenant à la société Financière Penfret de tous objets, biens mobiliers, effets personnels et autres, si besoin est, avec le concours de la force publique.

Autoriser les concluantes, à défaut, à procéder à l’enlèvement, au stockage chez un professionnel aux frais de M. X A, desdits biens mobiliers et effets personnels de M. X A et de tous occupants de son chef entreposés sur les parcelles appartenant à la société Financière Penfret, et à leur destruction passé le délai d’un mois à compter de leur stockage.

Dire que l’huissier instrumentaire, outre le concours de la force publique, pourra recourir à tous moyens nécessaires à l’enlèvement des biens mobiliers et effets personnels appartenant à M. A et de tous occupants de son chef.

Condamner M. A à la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. Z à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamner solidairement aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montéro Daval-Guedj, avocats associés près la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui en ont fait l’avance. »

MOTIFS

Sur le conflit d’intérêts

Aux termes de l’article 7 alinéa 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, l’avocat ne peut accepter l’affaire de nouveaux clients si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client.

En l’espèce, M. Y A reproche à Me Semelaigne d’avoir accepté de représenter la SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix dans ce litige, alors qu’il a été son avocat dans une procédure en 2002.

M. Y A produit le jugement du tribunal d’instance de Saint-Tropez du 20 août 2002 dans lequel il était opposé à EDF GDF qui refusait de lui concéder un abonnement de fourniture d’électricité et l’avait menacé de couper le courant.

Mais sur la page de garde, il est noté que M. X A a comparu en personne et le nom de Me Semelaigne n’apparaît pas, ni celui de la SCP à laquelle il appartient.

Cependant, dans les écritures des intimées, celui-ci reconnaît avoir été le conseiller de M. X A dans une précédente affaire courant 2002.

Au demeurant, M. X A n’a saisi ni le bâtonnier du barreau auquel appartient Me Semelaigne, ni le procureur général près la cour d’appel d’Aix en Provence, lesquels sont compétents pour saisir le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en cas de manquement à une règle déontologique, et lors de la procédure de 2010-2011, il n’avait formulé aucune critique sur la défense par Me Semelaigne de la SARL Financière Penfret et de la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix.

Surtout, le texte précité n’interdit pas de façon générale à un avocat de défendre un nouveau client contre un de ses anciens clients dans la mesure où il n’y a conflit d’intérêts que dans l’hypothèse où le secret des informations personnelles pourrait être violé ou lorsque la connaissance des affaires de l’ancien client pourrait avantager le nouveau client.

En l’espèce, M. X A ne précise pas quel est le secret des informations qui a été violé ou qui pourrait l’être, et il n’explicite pas en quoi la connaissance d’un problème d’abonnement avec EDF GDF a pu avantager la SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix dans le présent litige, ces deux procédures n’ayant aucun lien au regard du jugement produit et des prétentions des parties à la présente instance.

M. Y A sera donc débouté de sa demande tendant à contraindre les intimées à changer de conseil, et à réformer l’ordonnance de référé attaquée de ce seul chef.

Sur la compétence du tribunal d’instance

Certes, l’article R. 221 '5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal d’instance connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

Mais en l’espèce, la SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix poursuivaient l’expulsion de M. Y A de ladite A qu’elles ne considéraient pas être une habitation, mais aussi l’enlèvement des objets hétéroclites qui encombraient leur terrain.

Le procès-verbal établi le 9 novembre 2012 par la SCP Berge Ramoino, huissiers de justice associés, confirme que la A n’était pas une habitation puisqu’elle avait été aménagée en salle à manger d’été.

Le président du tribunal de grande instance de Draguignan statuant en référé était donc compétent.

Au demeurant, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel statuant en référé connaît des recours intentés à l’encontre des décisions du président du tribunal de grande instance et du président du tribunal d’instance qui ont statué en référé.

Ce moyen est donc inopérant.

Sur la demande de sursis à statuer

Par jugement du 29 janvier 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus a débouté M. X A de sa demande tendant à faire reconnaître que la SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix lui avaient consenti un bail rural sur les terrains avoisinant son habitation.

Il n’y a donc lieu de surseoir à statuer.

Sur le fond

À ce jour, la A a été démontée mais M. Y A a déplacé les objets encombrants tels que containers et roulotte, de la parcelle XXX sur les autres parcelles appartenant à la SARL Financière Penfret.

Les intimées en justifient par la production des procès-verbaux du 9 novembre 2012 et du 4 mars 2013 de la SCP Berge Ramoino, huissiers de justice associés.

L’encombrement des parcelles XXX et XXX par divers objets et engins appartenant à M. X A, qui ne dispose d’aucun droit ni titre sur ces terrains, constituent un trouble manifestement illicite.

C’est pourquoi il sera ordonné à M. Y A de débarrasser ces trois parcelles mais aussi, compte tenu de son comportement, tout terrain appartenant à la SARL Financière Penfret de tous objets et engins lui appartenant ou appartenant à tous occupants de son chef, et à défaut, passé le délai de 2 jours après la signification du présent arrêt, la SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix seront autorisées à procéder ou à faire procéder au désencombrement desdits terrains et au stockage du matériel enlevé aux frais de M. X A.

Toutefois, la SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix ne seront pas autorisées à faire procéder à la destruction des dits objets et engins dans le délai d’un mois.

Sur les demandes reconventionnelles de M. X A

L’ordonnance du 11 juillet 2012 ayant autorisé le recours à la force publique si nécessaire pour l’enlèvement de la roulotte et des containers encombrants la parcelle XXX, l’huissier de justice qui a requis les services de la gendarmerie pour exécuter cette décision et qui dans le même temps a procédé à l’exécution de l’arrêt du 30 juin 2011, n’a pas outrepassé sa mission.

Eu égard aux développements qui précèdent et à la solution adoptée par la cour, le droit d’ester en justice de la SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix n’a pas dégénéré en abus.

M. X A sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution abusive d’une décision de justice et abus de droit.

* * *

L’équité ne commande pas de faire bénéficier une quelconque des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X A qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance entreprise sauf en qui concerne le rejet des demandes relatives aux parcelles cadastrées XXX et B 525 et en ce qui concerne les dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne à M. X A et à tous occupants de son chef, de retirer les objets de toute nature et engins qui encombrent les parcelles cadastrées XXX et B 525 ainsi que tous terrains appartenant à la SARL Financière Penfret et loués à la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix, dans les 48 heures de la signification du présent arrêt,

Autorise à défaut, la SARL Financière Penfret et la SAS Exploitation des Domaines Bastide Blanche et de La Croix à procéder elles même à l’enlèvement et au stockage des dits biens et engins aux frais de M. X A, au besoin avec l’aide de la force publique et de tous professionnels de leur choix,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X A aux dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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