Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2013, n° 12/23682

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 30 avr. 2013, n° 12/23682
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/23682
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 31 janvier 2011, N° 05/01946

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT MIXTE

DU 30 AVRIL 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 12/23682

joint au 12/20844

Z E

C/

AK AZ BA B

J L BE B épouse I

AC Z BI B épouse G

L E épouse Y

Grosse délivrée

le :

à :SCP BADIE

TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 05/01946.

APPELANTE

Madame Z E, prise en qualité d’héritière de Madame P E agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame P E AW AX

AW le XXX à XXX

représentée par la SCP BADIE SIMON -THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur AK AZ BA B, pris en qualité d’héritier de Mme H B elle-même venant aux droits de Madame P E

né le XXX à XXX

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE

Madame J L BE B épouse I, prise en qualité d’héritier de Mme H B elle-même venant aux droits de Madame P E

AW le XXX à XXX

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE

Madame AC G, pris en qualité d’héritier de Mme H B elle-même venant aux droits de Madame P E

AW le XXX à XXX – XXX

défaillante

Madame L E épouse Y, prise en qualité d’héritier de Madame P E , XXX

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-V LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013,

Signé par Monsieur Jean-V LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l’assignation du 23 février 2005, par laquelle Madame AC C a fait citer Monsieur AK B et Madame J B, devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, aux fins d’obtenir, le partage de l’indivision successorale existant entre eux et la désignation d’un expert.

Vu l’assignation délivrée les 16 et 12 juin 2006, par Madame AC C, à Madame P E et Madame Z E.

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 4 avril 2007, par Monsieur AK B et Madame J B, à Madame L E.

Vu l’ordonnance rendue le 13 juillet 2007, par le juge de la mise en état, ayant désigné des experts, Monsieur X pour l’évaluation du bien immobilier situé à Quimper et Monsieur F, pour celle des biens situés dans les Alpes-Maritimes.

Vu le dépôt des rapports d’expertise le 13 septembre 2007 et le 16 avril 2009.

Vu le jugement rendu le 1er février 2011, par le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

Vu la déclaration d’appel du 6 avril 2011, par Madame P E et Madame Z

E.

Vu les conclusions déposées le 28 juin 2011, par Madame P E et Madame Z E.

Vu les conclusions déposées les 22 août 2011 et 14 septembre 2011, par Monsieur AK B et Madame J B.

Vu le décès de Madame P Q veuve E, le XXX.

Vu les conclusions de reprise d’instance déposées le 29 octobre 2012, par Monsieur AK B et Madame J B.

Vu les conclusions déposées le 18 mars 2013, par Madame Z E.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 mars 2013.

SUR CE

Attendu que Madame AC C, citée à son domicile et Madame L E, citée à sa personne, n’ont pas constitué avocat, ni comparu ; qu’il convient de statuer par défaut, en application de l’article 474 du Code de procédure civile ;

Attendu que les procédures enrôlées sous les numéros 12/20844 et 12/23682 concernent le même litige ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;

Attendu que de Monsieur V E et son épouse, Madame P Q, aujourd’hui décédés, sont issues leurs trois filles, Madame L E, Madame H E et Madame Z E ;

Attendu Madame H E divorcée B est décédée le XXX, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur AK B, Madame J B et Madame AC B épouse C ;

Attendu que dépendaient de l’actif, un appartement sis à XXX, appartenant en propre à Madame H E qui a été occupé jusqu’au 21 décembre 2007, par Madame Z E et vendu, à la suite d’un accord intervenu entre ses héritiers en 2010, ainsi qu’un appartement sis à Nice, également vendu par les héritiers depuis lors ;

Qu’il comporte une maison d’habitation indivise sise à Quimper qui appartenait en propre à Monsieur V E, détenue aujourd’hui à raison d’un quart pour chacune de ses filles et d’un quart pour la succession de Madame P Q, selon la note établie le 26 octobre 2005 par Maître D notaire à Antibes, compte tenu du testament établi par Monsieur V E et de l’option du conjoint survivant pour le quart en pleine propriété et trois quart, en usufruit ;

Attendu que par acte notarié du 21 décembre 1973, Madame H E, Madame L E et Madame Z E ont acquis un terrain situé au XXX, sur lequel a été édifiée une maison à usage d’habitation, aux frais de Madame P E ;

Que par acte notarié du 5 août 1976, Madame P E a racheté la part indivise de sa fille L E dans ce bien ;

Que les parties s’accordent pour que soit ordonné l’ouverture des opérations de partage de liquidation de la succession de cette dernière ;

Attendu qu’aucune des parties ayant conclu en cause d’appel ne sollicite la réformation de la décision déférée, en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation du testament olographe de Madame H E, daté du 1er décembre 2001 et dit que la quotité disponible sera répartie pour moitié entre Monsieur AK B et Madame J B et la réserve, partagée en trois parts égales entre les trois enfants de Madame H E ;

Attendu que Monsieur AK B et Madame J B sont fondés à réclamer la licitation du bien de Quimper, par application de l’article 815 du Code civil, selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et dans la mesure où le bien n’apparaît pas partageable en nature et qu’aucun héritier ne s’y oppose, ni, n’en sollicite l’attribution ;

Qu’en effet l’interdiction de vente judiciaire prévue par l’article 815-5 du Code civil, sans l’accord de l’usufruitier ne peut plus être invoquée, depuis le décès de Mme P E ;

Que le montant de la mise à prix sera fixé à raison de 60 % de l’estimation réalisée par l’expert, judiciaire, Monsieur X, le 17 décembre 2007, réévaluée de 15%, ce, afin de rendre le bien attractif et de permettre la montée les enchères, soit à la somme de 155 250 €.;

Attendu que Madame Z E sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier sis au XXX ;

Que Monsieur AK B et Madame J B estiment que celle-ci n’a pas les moyens de régler la soulte et concluent subsidiairement que cette éventuelle attribution soit subordonnée au paiement immédiat de la soulte et qu’à défaut la licitation de ce bien soit ordonnée ;

Attendu que s’il n’est pas contesté que Z E qui demeure dans les lieux remplit les conditions lui permettant d’obtenir le bénéfice de l’attribution préférentielle sur ce bien, celle-ci n’allègue, ni ne démontre disposer des moyens financiers lui permettant de payer la soulte ;

Attendu qu’il ne peut donc être fait droit à sa demande d’attribution préférentielle de la propriété d’Antibes ;

Attendu que dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire révèle qu’il n’est pas possible d’en réaliser un partage en nature, il y a lieu d’ordonner la licitation de ce bien immobilier sur la mise à prix de 1'656'000 €, représentant 60 % de son évaluation par l’expert judiciaire, afin de le rendre attractif à la vente et de permettre la montée des enchères ;

Attendu que les prix de vente seront séquestrés en l’étude du notaire chargé de régler la succession de Madame H E et de celle de Madame P E ;

Attendu sur le calcul de la récompense due à la succession de Mme P E du fait de la construction de la maison sur le terrain du XXX que Madame Z E sollicite l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur A, ayant fixé le coût de la construction hors terrain, financé par Madame P E à la somme de 955'000 € ;

Attendu que Monsieur AK B et Madame J B indiquent, sur ce point, dans leurs dernières conclusions déposées en cause d’appel, accepter que soient appliquées les dispositions de l’article 815-13 du Code civil, au regard de l’augmentation de la valeur du bien indivis ;

Que pour solliciter un complément d’expertise de ce chef, ils reprochent à l’expert d’avoir retenu des devis de travaux dont qu’il n’est pas établi qu’ils aient été réalisés et de n’avoir pas suffisamment pris en compte la vétusté de la construction, alors que dans cette région l’essentiel de la valeur réside dans le terrain et son emplacement ;

Mais attendu que compte tenu de l’ancienneté des travaux, il ne peut être exigé la production de toutes les factures ;

Attendu qu’il convient d’ordonner un complément d’expertise pour déterminer la valeur actuelle du terrain nu, ainsi que la valeur actuelle du terrain avec sa construction ;

Attendu que les parties concluantes ne remettent plus en cause devant la cour, le principe ni le montant de la rémunération de Monsieur N B, à raison de 100 € par mois, pour sa gestion de fait de la succession de Madame H E ;

Attendu que pour s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation formée à son encontre par Monsieur AK B et Madame J B au sujet de l’appartement de Juan Les Pins, Madame Z E soutient que celle-ci était intervenue à titre gratuit avec l’accord de sa soeur H et affirme que ce bien immobilier avait été exclusivement financé par Madame P E ;

Mais attendu que sauf à réclamer officiellement un rapport à succession pour le financement de ce bien, pouvant constituer une donation déguisée, il n’appartient pas à Madame Z E de remettre en cause la propriété de ce bien ;

Attendu que par conclusions signifiées le 27 mars 2007, il lui a été indiqué que l’occupation de cet appartement n’était désormais plus gratuite ;

Attendu qu’elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation de 800 € par mois, selon l’évaluation établie par l’expert judiciaire, depuis cette dernière date, jusqu’à son départ des lieux le 21 décembre 2007, à concurrence de la somme de 6'400 € ;

Attendu que les parties ne contestent pas le fait que les héritiers de Madame H E sont redevables d’une indemnité d’occupation de 12'800 €, due par leur mère pour la période du 23 mai 2002, au XXX ;

Attendu que Madame Z E estime que dans la mesure où Madame P E était considérée par l’administration fiscale comme usufruitière, cette dernière ne doit aucune indemnité d’occupation pour la propriété du quartier de la Garoupe, au Cap

d’Antibes ;

Mais attendu que Monsieur AK B et Madame J B font observer à juste titre que la seule production d’un avis de taxe d’habitation établi sur la déclaration de P E ne démontre pas qu’elle était usufruitière du bien litigieux ;

Attendu qu’il convient d’appliquer la prescription quinquennale de l’article 815-10 du Code civil et de ne retenir que les indemnités dues à compter du 27 mars 2002, celles-ci ayant été réclamées par conclusions signifiées le 27 mars 2007 ;

Attendu que selon l’évaluation de l’expert qui ne fait l’objet d’aucune contestation, l’indemnité d’occupation due par la succession de Madame P E doit être fixée à la somme de 42'666 €, pour la période du 27 mars 2002 au XXX, date du décès de Madame H E, sa fille et à la somme de 237'333 €, pour la période du 1er juin 2004, au XXX, date du décès de Madame P E ;

Il convient de déduire de ce montant, la somme de 8'200 €, correspondant aux taxes foncières et taxes d’habitation acquittées par Madame P E ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la licitation du bien situé à Quimper, ainsi que, pour le bien situé au XXX, l’attribution préférérentielle, la licitation, le montant de la mise à prix et le montant de l’indemnité d’occupation due par la succession de Madame P E pour la période du 1er juin 2004, au XXX;

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en l’espèce ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut, du fait de Madame AC C, et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 12/20844 et 12/23682,

Confirme le jugement déféré ,sauf en ce qui concerne la licitation du bien situé à Quimper, l’attribution préférentielle du bien situé au XXX, sa licitation, le montant de sa mise à prix et le montant de l’indemnité d’occupation due par la succession de Madame P E,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Ordonne la licitation de l’immeuble situé XXX, comprenant une maison d’habitation élevée sur cave et garage, au rez-de-chaussée, 3 pièces et une cuisine , au premier étage trois-pièces et un cabinet de toilette, au deuxième étage deux pièces, salle de bain et grenier, avec jardinet devant et derrière, cadastré section XXX, pour 2 a et 98 ca, bien acquis en l’étude de Maître Kerkoas, notaire, selon attestation publiée le 28 novembre 1968 vol. 3921 n°27, ce, sur la mise à prix de 156 000 €,

Ordonne la licitation du bien situé à XXX , XXX, cadastré, section XXX, pour 36 a, 47 ca, bien acquis en l’étude de Maître D, notaire, le 21 décembre 1973, publié le 23 janvier 1974, vol.2257, XXX et BZ, XXX, pour 27 ca, bien acquis en l’étude de Maître D, notaire, le 10 novembre 1978, publié le 20 décembre 1978, vol.4981 n°7, sur la mise à prix de 1'656'000 €,

Dit que les prix de vente seront séquestrés en l’étude du notaire chargé de régler la succession de Madame H E et celle de Madame P E,

Fixe à la somme de 237'333 €, le montant de l’indemnité d’occupation due par la succession de Madame P E à l’indivision, relative au bien du Cap

d’Antibes pour la période du 1er juin 2004 au XXX ;

Ordonne un complément d’expertise et désigne Monsieur AG AH, expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, XXX, à Nice avec mission de procéder à la détermination de la valeur actuelle de vente du terrain nu et du terrain avec construction, de la propriété sise boulevard de la Garoupe, au XXX,

Dit que Monsieur AK B et Madame J B devront consigner chacun, auprès du régisseur de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, la somme de 1 000 €, dans le délai d’un mois suivant la présente décision, et qu’à défaut la désignation sera caduque, avec toute conséquences de droit,

— Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

— Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Conseiller de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A, la somme globale qui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;

— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de céans;

— Désigne le Conseiller chargé de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A de la Cour de céans pour contrôler l’expertise ordonnée ;

— Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 septembre 2013, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante ;

— Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;

— Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat de la Première chambre Section A.

Rejette les autres demandes,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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