Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, n° 12/02759

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2013, n° 12/02759
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/02759
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 22 janvier 2012, N° 10/795

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/ 327

Rôle N° 12/02759

SA ENERGIE COTE SUD

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 23 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/795.

APPELANTE

SA ENERGIE COTE SUD, immatriculée au RCS de TOULON sous le N° 419 791 850, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant XXX,

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Elisabeth CONTE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

XXX prise en la personne de son représentant légal y domicilié, demeurant Le Pousset – XXX,

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013,

Signé par Madame Frédérique BRUEL, Président suppléant et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCEDURE.

Selon marché du 7 octobre 2008, la société Pink Floyd a confié à la SA Énergie Côté Sud des travaux d’électricité dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment à usage d’entrepôt commercial. Pour un coût de 204'516 € TTC et un délai contractuel d’exécution de 9 mois.

Par courrier recommandé du 1er mars 2010, la société Pink Floyd a demandé à la SA Énergie Côté Sud de ne plus intervenir.

La société Pink Floyd refusant de payer une facture n°5 en totalité, une expertise a été ordonnée en référé le 8 janvier 2010 et confiée à Monsieur Z.

Par jugement du 15 février 2012, le Tribunal de Grande instance de Toulon a notamment:


dit que la suspension des travaux objet du marché relevait d’une inexécution fautive.


vu l’article 1184 du Code civil, dit que la société Pink Floyd était autorisée à poursuivre l’exécution du marché interrompu unilatéralement par l’entreprise de son choix, et l’a déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard et de dommages-intérêts au titre des préjudices connexes.


condamné la société Énergie Côté Sud aux dépens outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration remise le 15 février 2012, la SA Énergie Côté Sud a interjeté appel du jugement précité.

***

Vu les dernières conclusions de la SA Énergie Côté Sud du 12 avril 2013,

Vu les dernières conclusions de la SCI Pink Floyd du 10 juillet 2012,

II.DECISION.

Sur le montant réclamé.

Il résulte du rapport d’expertise que les travaux d’équipements électriques confiés à Énergie Côté Sud ont été réalisés et que les avancements sur le marché de base correspondaient aux avancements demandés par l’entreprise, et qu’au 27 novembre 2010, la SCI Pink Floyd était redevable de la situation n°5 pour un montant de 7445,11 € TTC ainsi que des retenues de garantie établies sur chaque situation depuis le début du chantier , seul le réglage des luminaires posés en suspension étant dû par Énergie Côté Sud dans le cadre du parfait achèvement ce pour un montant de 900 € HT. Après déduction des sommes versées en cours de procédure, la SCI Pink Floyd reste redevable de la somme de 2360 €. Il convient de la condamner à payer cette somme à la SA Énergie Côté Sud.

Sur l’imputabilité de la rupture du contrat.

En ce qui concerne l’obligation de la SCI Pink Floyd de fournir une garantie de paiement telle que la réclamait la SA Énergie Côté Sud, il convient de déterminer si les dispositions de l’article 1799.1 du Code civil sont applicables ou non et si le maître de l’ouvrage a conclu un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

Le premier juge a retenu que la réhabilitation du hangar intéressait une cuisine, deux chambres, que dans le hangar étaient rangées des voitures de collection et qu’il y avait des pièces d’habitation. Il a alors considéré que la SCI Pink Floyd pouvait se dispenser d’avoir recours à une garantie spécifique.

Cependant, le marché du 7 octobre 2008 vise la réhabilitation d’un bâtiment en un ensemble de locaux d’activités. Par ailleurs, le contrat d’architecte confié à Monsieur A X pour assurer la maîtrise d''uvre de cette opération qualifie cette dernière de «construction d’un ensemble de locaux d’activités », et la décrit comme comprenant «bureaux/stock/ logement de fonction» ; les attestations en sens inverse de l’architecte Monsieur X apparaissent contraires à la description du marché, et ne sauraient être prises en considération. Enfin, la SCI Pink Floyd indique elle-même que le marché concerne les travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment existant à l’usage d’entrepôt (courrier du 1er mars 2010).Il résulte de ces éléments que le marché passé entre les parties ressortait de l’activité professionnelle de Monsieur Y, gérant de la SCI Pink Floyd, la construction d’une cuisine et de chambres devant être considérée comme accessoire, leur occupation personnelle et partielle par Monsieur Y n’étant pas de nature à changer la qualification du marché.

Les dispositions de l’article 1799.1 du Code civil étant d’ordre public, la non fourniture par le maître de l’ouvrage de la garantie autorisait la SA Énergie Côté Sud à opposer l’exception d’inexécution, ce sans limiter l’examen de la situation aux prestations réclamées car la garantie est conçue pour protéger l’entrepreneur sur la totalité du marché. L’entrepreneur était par suite fondé à réclamer dès le 10 août 2009 la garantie considérée et à suspendre ses prestations jusqu’à parfait règlement des sommes restant dues, sans que cela constitue un abandon de chantier.

En outre, la SCI Pink Floyd fait observer que les sommes réclamées concernaient des travaux supplémentaires sans cependant contester les avoir commandés et en être redevable, sa contestation portant sur la réalisation effective des prestations et sur le fait qu’elles n’auraient été exigibles qu’après décompte général définitif de fin de chantier. Aucune conséquence ne saurait donc en être tirée.

XXX est seule responsable de la rupture du contrat dont elle a pris l’initiative le 1er mars 2010 et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que la suspension des travaux relevait d’une inexécution fautive et a autorisé le maître de l’ouvrage à poursuivre les travaux avec une autre entreprise.

Par suite, les demandes de la SCI Pink Floyd en paiement de pénalités de retard et de dommages-intérêts doivent être rejetées.

La société Énergie Côté Sud réclame l’indemnisation de son manque à gagner et demande la condamnation de la SCI Pink Floyd à lui payer la somme de 179'641,51€, sommes qu’elle aurait perçues si le marché était allé jusqu’à son terme. Cependant, le préjudice réel subi ne saurait être fixé à ce montant mais évalué selon la perte de chance subie. Celle-ci doit l’être à la somme de 20'000 € ; il convient de condamner la SCI Pink Floyd à payer à la société Energie Côté Sud ladite somme à titre de dommages-intérêts.

***

L’équité impose de laisser à la charge de la SCI Pink Floyd les frais exposés par la société Energie Côté Sud et non compris dans les dépens. Il convient de la condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ces observations, le jugement doit être infirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

— INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

— ET STATUANT à nouveau,

— CONDAMNE la SCI Pink Floyd à payer à la société Energie Côté Sud la somme de 2360 € au titre du solde restant dû.

— REJETTE les demandes de la SCI Pink Floyd de pénalités de retard et de dommages-intérêts.

— CONDAMNE la SCI Pink Floyd à payer à la société Energie Côté Sud la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— REJETTE le surplus des demandes.

— CONDAMNE la SCI Pink Floyd aux dépens, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT

RMP

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Textes cités dans la décision

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