Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2013, n° 12/09752

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 21 févr. 2013, n° 12/09752
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/09752
Décision précédente : Tribunal de commerce de Grasse, 15 avril 2012, N° 2011F00137

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2013

N° 2013/ 82

Rôle N° 12/09752

12/16508

SAS EXPRESSIONS C

C/

G Z

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

BADIE

BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 16 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00137.

APPELANTE

SAS EXPRESSIONS C Immatriculée au RCS de GRASSE sous le XXX,

dont le siège social est sis XXX – XXX

représentée Me Sébastien BADIE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMES

Monsieur G Z,

XXX

représenté par Me Robert BUVAT, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

XXX,

dont le siège XXX

représentée par Me Robert BUVAT, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Y, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre Y, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L’AFFAIRE

La société EXPRESSIONS C est une société dont l’activité consiste dans la fabrication de compositions parfumantes, créée en 1982 par l’association de trois familles actionnaires : famille LIONS, famille A et famille Z.

Le 28 février 2000, un protocole d’accord de cession d’actions a été signé entre Monsieur G Z et ses fils d’une part, et les familles LIONS et A d’autre part, consécutivement à une mésentente entre les associés de la société EXPRESSIONS C.

Cet accord avait pour objet, compte tenu d’un conflit entre associés, d’obtenir le départ de Messieurs G, X et J Z par :

— la cession de leurs actions de la société EXPRESSIONS C,

— la cession de leurs actions de la société EXPRESSIONS AROMATIQUES.

Monsieur G Z était tenu par une clause de non concurrence portant sur cinq années, dont le terme était au 28 février 2005.

Messieurs X et J Z étaient également tenus par une clause de non- concurrence portant sur deux années consécutives, dont le terme était fixé au 28 février 2002.

Le 19 juillet 2002, Messieurs X Z et J Z ont crée la société PARFUMS PLUS France dont l’objet social est la fabrication de parfums et de produits pour la toilette.

Par acte des 9 et 11 mai 2012, la société EXPRESSIONS C a assigné devant le tribunal de commerce de Grasse la SARL PARFUMS PLUS France et M. G Z pour voir juger que :

— la SARL PARFUMS PLUS France s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à son encontre,

' que cette concurrence déloyale était constituée d’un dénigrement et d’une désorganisation de la SAS EXPRESSIONS C en sa qualité d’entreprise rivale,

— que la société EXPRESSIONS C avait subi, du fait de cette concurrence déloyale, une perte de clientèle et un préjudice très important.

Par jugement du 16 avril 2012, le Tribunal de commerce de GRASSE a débouté la SA EXPRESSIONS C de toutes ses demandes.

La société EXPRESSIONS C a relevé appel de cette décision.

Elle expose que l’origine de la présente instance est une action qu’elle a exercée pendant plusieurs années devant les Tribunaux des EMIRATS ARABES UNIS à l’encontre de Monsieur R H T et de ses sociétés NABEEL PERFUMES et NABEEL PERFUMES and COSM. FACTORY.

C’est à l’occasion de ce contentieux consécutif à la rupture fautive de contrat par Monsieur R H T qu’elle a obtenu de l’expert judiciaire missionné par le Tribunal des EMIRATS ARABES UNIS communication d’un courrier adressé par la société PARFUMS PLUS France à Monsieur R H T le XXX.

L’appelante soutient que cette lettre de dénigrement signée de Monsieur G Z, explique au regard de son contenu et de la concordance des dates, la cessation brutale des relations d’affaires entre ce client du Moyen Orient et la société EXPRESSIONS C. Ce courrier du XXX, qui est à l’origine de la présente action judiciaire, était jusqu’à ce jour totalement ignoré de la société EXPRESSIONS C.

Ce document que l’appelante estime capital, incontestablement signé de Monsieur G Z a été émis à la demande de Monsieur R H T et donne la chromatographie de certaines formules parfumantes vendues par la SAS EXPRESSIONS C, censées établir qu’auraient été mélangées aux produits vendus un important solvant ou DPG, susceptible de rendre le parfum beaucoup plus volatile.

Avant l’accédit du 13 janvier 2011, la société EXPRESSIONS C prétend tout ignorer du comportement de son ancien associé, de la SARL PARFUMS PLUS France et des fils Z.

La société EXPRESSIONS C prétend que ce dénigrement a abouti à la rupture fautive par Monsieur R H T et ses sociétés NABEEL PERFUMES de la relation commerciale entretenue depuis 1991 avec la société EXPRESSIONS C.

Elle précise que :

— Le 13 mars 2011, le tribunal des EMIRATS ARABES UNIS a rendu un jugement faisant droit à l’intégralité des demandes de la société EXPRESSIONS C, déboutant Monsieur R H T et ses sociétés de toutes leurs demandes fins et conclusions,

— Le 31 janvier 2012, la Cour d’Appel de B aux EMIRATS ARABES UNIS a confirmé ce jugement.

La société EXPRESSIONS C soutient que :

— la SARL PARFUMS PLUS France a commis une faute difficilement contestable tirée du dénigrement et de la désorganisation dont elle a été victime,

— la société PARFUMS PLUS France, constituée des fils Z, a jeté le discrédit sur ses anciens associés et concurrents de la société EXPRESSIONS C en répandant à son propos des informations malveillantes,

— qu’il y a eu violation de la clause de non concurrence par Monsieur G Z et une concurrence déloyale de l’entreprise PARFUMS PLUS FRANCE au visa du courriel en date du XXX,

— qu’un rapport rédigé par Monsieur E à la demande de l’intimée, intitulé « rapport d’expertise privé» censé donner plus de poids au procès-verbal de constat d’huissier de Maître H lui est inopposable, et critiqué par un rapport de son propre expert en informatique,

— qu’elle a fait l’objet d’une désorganisation.

Dès lors, en se fondant sur le procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître I avec le concours de Monsieur N F, expert en informatique, le 14 mars 2011, la société EXPRESSIONS C demande de :

— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GRASSE le 16 avril 2012.

— Débouter la société PARFUMS PLUS France et Monsieur G Z de toutes leurs demandes,

— Dire et juger que la SARL PARFUMS PLUS France s’est rendue coupable de véritables actes de concurrence déloyale à l’encontre de la SAS EXPRESSIONS C. C. C,

— Dire et juger que la SAS EXPRESSIONS C a subi dans son rapport de concurrence une perte de clientèle avérée dont le préjudice est estimé, à titre principal, à la somme de 3 692 458 euros,

— Condamner conjointement et in solidum la SARL PARFUMS PLUS France et Monsieur G Z, tant au titre de la concurrence déloyale, que de la violation de la clause de non concurrence du protocole d’accord du 28 février 2000, à payer à la SAS EXPRESSIONS C :

à titre de dommages et intérêts devant s’entendre de la perte subie de la clientèle de Monsieur R H T et du gain de chiffres d’affaires dont elle a été privée, la somme de 3 692 458 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la présente demande introductive d’instance,

à titre de dommages et intérêts pour les divers préjudices moraux et matériels subis par la société EXPRESSIONS C, la somme de 150 000 euros,

— Condamner conjointement et in solidum les intimés à payer à la SAS EXPRESSIONS C, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile la somme de 15 000 euros..

La société PARFUMS PLUS France et M. G Z rétorquent que la société EXPRESSIONS C est dans l’incapacité de démontrer l’existence d’une quelconque faute ni du préjudice qu’elle allègue.

Ils font valoir que :

— l’action engagée par la société EXPRESSIONS C ne repose, en effet, sur aucun élément probant de nature à fonder les accusations de violation de la clause de non-concurrence,

— l’action en violation de la clause de non-concurrence repose sur le postulat que le mail litigieux a été envoyé le XXX pendant la validité de ladite clause, soit 30 jours seulement avant son terme fixée au 28 février 2005 alors que ce courriel a été envoyé postérieurement,

— qu’il n’y a eu de sa part ni dénigrement, ni désorganisation de la société EXPRESSIONS C dont les allégations sont mensongères.

La société PARFUMS PLUS France et M. G Z concluent à la confirmation du jugement et sollicitent 5.000,00 euros pour chacun d’eux, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure civile outre la somme de 10.000 euros, à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction des instances 12/09752 et 12/16508.

L’argumentation de la société EXPRESSIONS C repose sur un courriel rédigé en anglais ainsi libellé et traduit ainsi:

« De : PARFUMS PLUS (mailto : info@parfumsplus.com)

Envoyé le : XXX, 3 : 31

A : Nabbel Perfumes-Factory

Objet : ATT.MR R H T

Cher Monsieur R H T,

Conformément à votre requête, veuillez trouver ci-joint la GC Charte des échantillons que vous nous avez envoyés en 2005 avec le pourcentage de solvant.

Nous restons à votre disposition pour toute information.

Cordialement,

A ce message, était joint un résultat d’analyse d’une chromatographie.

Or, ce courriel apparaît manifestement falsifié et dans la mesure ou la chromatographie date du 2 juillet 2008, ainsi que cela résulte de la référence figurant dans le haut à droite du document, ainsi que du constat réalisé le 21 mars 2011 par huissier de justice qui relève que le fichier informatique comprenant la chromatographie a été créé le mercredi 2 juillet 2008.

Une analyse régulièrement versée aux débats et qui présente donc un caractère contradictoire, effectuée par M. D, expert informatique, fait ressortir que le courrier litigieux n’a pas été retrouvé dans la messagerie électronique de la société PARFUMS PLUS France à la date du XXX, que le fichier informatique comportant la chromatographie joint au courriel prétendument daté du XXX a été réalisé le 2 juillet 2008, sans qu’il puisse considérer que cette date ait pu être altérée ou falsifiée d’une manière quelconque. Ce technicien précise qu’il a bien retrouvé un message électronique du 29 octobre 2009 envoyé à 12 h 31 avec comme expéditeur «info@parfumsplus.com» et pour destinataire « factory@nabeel.com » et que le courriel soi-disant datée du XXX a fait l’objet d’une falsification qui se retrouve notamment dans l’heure d’envoi.

Par ordonnance de référés du 4 avril 2001 infirmée partiellement par la présente cour par arrêt du 14 décembre 2011, un huissier de justice a été autorisé à se rendre dans les locaux de la société PARFUMS PLUS France pour notamment effectuer toutes recherches et constatations utiles afin de mettre en évidence l’origine et l’étendue des relations entre cette société et Monsieur R H T et les sociétés NABEEL PERFUMES et NABEEL PERFUMES and COSM. FACTORY.

Me I s’est rendu dans les dits locaux le 14 mars 2011 accompagné d’un expert en informatique M. F.

Cet expert conclut qu’il est impossible de certifier qu’aucune altération ou falsification n’a été réalisé sur les dates des répertoires. Il ajoute que ne disposant pas de l’analyse chromatographique, il ne peut apporter de contradiction sur ce point.

Les investigations réalisées par l’huissier dans les locaux de la société PARFUMS PLUS France n’ont pas permis de relever que cette société serait livré à des actes de concurrence déloyale au détriment de la société EXPRESSIONS C ou que M. G Z aurait effectué des actes de dénigrement envers cette société.

Les critiques de la société EXPRESSIONS C à l’encontre des constats effectués par l’huissier de justice et par M. D ne procèdent que par affirmations qui ne sont étayées par aucun élément probant.

Les griefs allégués par la société EXPRESSIONS C envers M. G Z et la société EXPRESSIONS C étant infondés le jugement, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus, est confirmé en toutes ses dispositions.

La société PARFUMS PLUS France et M. G Z demandent la condamnation de la société EXPRESSIONS C à leur verser une somme de 5.000,00 euros pour chacun d’eux, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure.

Toutefois, l’article précité qui définit les conditions de mise en 'uvre de l’amende civile ne peut être mis en application que sur l’initiative de la juridiction saisie.

La demande présentée à ce titre est donc rejetée.

La société EXPRESSIONS C déboutée de l’ensemble de ses réclamations est condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

—  5.000 euros à la société PARFUMS PLUS France,

—  5.000 euros à M. G Z.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Prononce la jonction des instances 12/09752 et 12/16508,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société PARFUMS PLUS France et M. G Z,

Condamne la société EXPRESSIONS C, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser :

—  5.000 euros à la société PARFUMS PLUS France,

—  5.000 euros à M. G Z

La condamne aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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