Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2013, n° 12/24350

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 5 déc. 2013, n° 12/24350
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/24350
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 7 octobre 2012, N° 12/00588

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2013

FG

N°2013/709

Rôle N° 12/24350

R, Kirk X

C/

N U Z J Y

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 08 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00588.

APPELANT

Monsieur R, Kirk X,

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE substituée par Me Prunelle CEYRAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

INTIMEE

Madame N U Z J Y

née le XXX à XXX,

XXX, XXX

représentée par la SCP TOLLINCHI – PERRET VIGNERON – BARADAT BUJOLI TOLLINCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE , plaidant par Me AG ROVERE, avocat au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur AD GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur AD GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur AD GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme D E.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013.

Signé par Monsieur AD GROSJEAN, Président et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par acte authentique reçu le 29 décembre 1999 par M°AF-AG AH, notaire associé à Menton, M. H Y, né le XXX à XXX N Z épouse Y, née le XXX à Menton, ont donné à leur fils M. B Y, né le XXX à Nice, la nue-propriété d’un appartement à XXX de l’ensemble immobilier en copropriété Maison Henriette-Eugénie, XXX

Cette donation comportait une clause de réserve du droit de retour au cas où le donataire viendrait à décéder sans postérité et pour le cas où les descendants du donataire viendraient à décéder sans postérité avant le donateur.

M. H Y est décédé le XXX à XXX

Le 3 avril 2008 Mme N Z J Y, toujours titulaire de l’usufruit, a donné procuration générale à son fils M. B Y pour vendre l’appartement.

C’est ainsi que, par acte de M°W AA, notaire à Menton, en date du 20 mai 2009, l’appartement a été vendu par M. B Y, agissant pour lui-même en tant que nu-propriétaire, et pour sa mère usufruitière, à M. F G, M. P Q et M. L M, moyennant le prix de 220.000 €.

Le XXX, M. B Y est décédé à Nice, sans postérité. Par testament authentique, il avait institué M. R X comme légataire universel.

Mme N Z J Y, faisant valoir qu’elle n’avait jamais renoncé à son droit de retour, a fait assigner le 14 septembre 2011 M. R X devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de le voir condamner au titre de son droit de retour la somme de 117.572,40 € provenant de la vente de l’appartement.

Par jugement en date du 8 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Nice a :

— dit bien fondé le droit de retour exercé par Mme N Z J Y à l’encontre de M. R X sur la valeur issue de la vente du 20 mai 2009 de la nue-propriété de l’appartement dépendant d’un immeuble sis à XXX’ suite au décès de son fils M. B Y,

— sursis à statuer sur la détermination de la somme à laquelle Mme N Z J Y peut prétendre au titre de ce droit de retour,

— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la partie la plus diligente d’apporter toutes pièces et argumentations utiles à la détermination de la somme à laquelle Mme N Z J Y peut prétendre au titre de l’exercice du droit de retour qui lui est reconnu,

— sursis à statuer sur les dépens et les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état.

Par deux déclarations de M°Sandra JUSTON, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, en dates des 26 et 27 décembre 2012, M. R X a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 mars 2013, M. R X demande à la cour d’appel de :

— réformer en toutes ses dispositions le jugement,

— dire que Mme Y a renoncé à son droit de retour dans l’acte de vente et qu’aujourd’hui, elle est irrecevable à demander la restitution de sommes en représentation du bien immeuble,

— à titre subsidiaire, dire que l’action de Mme Y en droit de retour est irrecevable dans la mesure où les fonds en représentation de la nue-propriété de l’immeuble ne sont plus dans la succession de son fils B Y car la succession a été réglée,

— à titre très subsidiaire, désigner un expert avec pour mission de déterminer le montant des sommes payées par M. X, légataire, au titre des frais de succession relativement aux fonds qu’il a déclarés issus de la vente aujourd’hui querellée, dire que l’expert devra également indiquer le montant des sommes qui seraient alors à verser à Mme Y en faisant la soustraction des sommes auxquelles elle peut prétendre au titre de son droit de retour du montant des droits réglés indûment par M. X,

— condamner Mme Y au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 1382 du code civil à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 3.588€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de la SCP BADIE & SIMON-THIBAUD & JUSTON.

M. X estime que l’acte de vente de 2009 comporte une clause de renonciation au droit de retour, que cette renonciation est définitive et s’applique à tous.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 avril 2013, Mme N Z J Y demande à la cour d’appel de :

— débouter M. X de son appel abusif et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

— condamner M. X à lui payer la somme de 39.190,80 € au titre de l’usufruit, outre les intérêts légaux y afférents depuis le 28 juin 2011,

— condamner M. X à lui payer la somme de 78.38l,60 € au titre du droit de retour, outre les intérêts légaux y afférents depuis le 28 juin 2011,

— condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. X en tous les dépens qui comprendront le coût des frais d’inscription d’hypothèque provisoire et l’ensemble des diligences effectuées par ministère d’huissier pour un montant de 3.271,16 € sauf à parfaire, ceux d’appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI.

Mme Z J Y estime qu’elle n’a jamais renoncé au droit de retour sur ce qui peut être la représentation du bien immobilier qu’elle avait donné, à savoir le prix de vente.

Elle fait observer que la part du prix correspondant à l’usufruit ne lui avait été jamais remise par son fils.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 10 octobre 2013

MOTIFS,

L’acte de donation du 29 décembre 1999 comporte une clause de réserve du droit de retour ainsi libellée : Le donateur fait réserve expresse à son profit, du droit de retour sur les biens présentement donnés ou sur ceux qui en seront la représentation, conformément aux articles 951 et 925 du code civil, pour le cas où le donataire viendrait à décéder sans postérité avant lui, et, pour le cas encore, où les enfants ou descendants du donataire viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant le donateur>>.

Par cette clause, les donateurs ont entendu favoriser uniquement le donataire ou ses descendants. Cette clause assure que la libéralité, qu’elle soit toujours en sa nature d’origine, ou qu’elle soit représentée par un autre bien, notamment en argent, doit revenir au donateur, si le donataire meurt sans postérité avant le donateur.

Le bien donné en nue-propriété a été vendu, du consentement de l’usufruitier donateur, par acte du 20 mai 2009.

Eu égard à ce droit de retour une clause spéciale a été insérée dans l’acte de vente du 20 mai 2009, ainsi libellée : renonciation et garantie du donateur. Aux présentes est à nouveau Mme A agissant au nom et pour le compte de Mme J Y, ainsi qu’il est ici dessus, laquelle, connaissance prise des présentes, déclare, conformément aux dispositions de l’article 924-4 2° alinéa du code civil, consentir à la présente vente et par suite : renoncer relativement au bien, objet des présentes, en faveur de l’acquéreur, à toutes les charges et conditions qui ont bien pu être imposées au vendeur dans l’acte de donation, en ce qui concerne le bien vendu, à savoir : – interdiction d’aliéner, – interdiction d’hypothéquer, – le droit de retour, – l’action révocatoire>>.

Cette clause signifie que le donateur renonce à invoquer le droit de retour à l’égard de l’acquéreur. Elle a pour objet de sécuriser la vente et d’éviter que le droit des acquéreurs soit susceptible d’être remise en cause par l’exercice de son droit de retour à l’égard du bénéficiaire de la donation en nue-propriété, vendeur, dont le titre serait anéanti.

Mais dans les rapports donateur-donataire, le droit de retour prévu dans la donation du 29 décembre 1999 restait susceptible d’être exercé par le donateur sur la somme d’argent représentant le prix de vente de la nue-propriété du bien immobilier, si le donataire bénéficiaire de cette somme décédait sans postérité avant le donateur.

M. B AC AD Y, donataire, est décédé le XXX à Nice, sans postérité.

XXX, Mme N Z J Y, est bien fondée à exercer son droit de retour sur la somme d’argent représentant les droits objets de la donation.

La cour n’a pas évoquer le litige sur l’appréciation du montant, les difficultés tenant aux droits de succession payés sur ce montant, ni sur la question de la somme correspondant à l’usufruit, qui aurait été conservée par M. B Y.

Rien ne justifie de priver les parties du double degré de juridiction sur ces points.

Le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu’il a dit bien fondé le droit de retour exercé par Mme N Z J Y à l’encontre de M. R X sur la valeur issue de la vente du 20 mai 2009 de la nue-propriété de l’appartement dépendant d’un immeuble sis à XXX’ suite au décès de son fils M. B Y,

Dit n’y avoir lieu à évoquer pour le surplus et renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Nice pour le surplus,

Condamne M. R X à payer à Mme N Z J Y la somme de mille euros (1.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,

Condamne M. R X aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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