Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 10 avril 2013, n° 11/01365

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 10 avr. 2013, n° 11/01365
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/01365
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 20 décembre 2010, N° 08/233
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2013

N° 2013/136

Rôle N° 11/01365

MATMUT

C/

SA ALLIANZ IARD

[Y] [K]

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/233.

APPELANTE

MATMUT, RCS ROUEN 493 147 003 prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, venant aux droits de la SA MATMUT ASSURANCES, [Adresse 1]

représentée par Me Jean-marie CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE constitué aux lieu et place de Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, anciennement AGF , RCS PARIS 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Thomas GIACCARDI, avocat au barreau de MONACO

Madame [Y] [K],

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] / ITALIE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-marie CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE constitué aux lieu et place de Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Février 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2013, le 03 Avril 2013 le délibéré a été prorogé au 10 Avril 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2013,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Le 29 janvier 2004 M. [X] [Q] circulait à moto [Adresse 3] lorsqu’il est entré en collision avec le véhicule automobile conduit par Mme [K] assurée auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) qui a brusquement tourné à gauche.

Il a été gravement blessé dans cet accident de trajet.

Il a fait l’objet d’une procédure d’accident du travail devant la juridiction monégasque qui, par ordonnance de conciliation du 10 avril 2006 a constaté son accord, celui de la Sa AGF, assureur loi monégasque de son employeur, l’hôtel Colombus à [Localité 2] sur le montant d’une rente annuelle et viagère de 6.114,55 € sur la base du rapport d’expertise du docteur [R] retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % et d’un salaire annuel brut de 30.572,75 €.

Il a été déclaré le 17 janvier 2007 par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de travail et licencié le 18 janvier 2007 faute de reclassement possible par son employeur dans un poste adapté à ses conditions de santé.

Par jugement du 18 mars 2008 le tribunal de première instance de Monaco a entériné l’avis rendu le 13 mars 2007 par la commission spéciale d’invalidité estimant la capacité résiduelle de gains de la victime à 50 %.

Par lettres du 27 mars 2006 et 25 juin 2007 la Sa AGF a réclamé à la société Matmut le remboursement de l’intégralité de ses débours constitués des frais médicaux, des indemnités journalières et de la rente accident du travail soit la somme de 188.524,79 € mais n’a reçu qu’un règlement de 27.462,91 € et s’est heurtée à un refus pour le surplus motif pris d’une limitation du droit à indemnisation de la victime.

Par acte du 19 décembre 2007 elle a fait assigner la Sa AGF devant le tribunal de grande instance de Nice en remboursement de la somme de 188.524,79 €, acompte non déduit, exposée pour le compte de M. [Q] sur le fondement des articles 1 et 3 de la convention franco monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale et 13 de la loi monégasque du 11 janvier 1958 et par acte du 17 décembre 2007 a appelé en cause Mme [K].

Par jugement du 21 décembre 2010 ce tribunal a

— dit que le recours subrogatoire de la société AGF en tant qu’assureur loi de l’employeur monégasque de M. [Q] à l’encontre de la société Matmut assureur du véhicule impliqué dans l’accident de trajet/travail dont il a été victime le 29 janvier 2004 est soumis à la loi monégasque

— dit que la responsabilité de [Y] [K], conductrice du véhicule impliqué dans l’accident et assurée auprès de la Matmut est entière, aucune faute susceptible de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation de M. [Q] n’étant établie

— condamné la société Matmut à payer à la société AGF devenue Allianz Iard, en deniers ou quittances, la somme de 188.524,79 € en remboursement de l’intégralité des prestations par elle servies en tant qu’assureur loi de l’employeur monégasque de M. [Q]

— dit que la condamnation ayant été prononcée en deniers ou quittances, il y aura lieu d’en déduire toute provision ou acompte déjà versé

— condamné la société Matmut à payer à la société AGF devenue Allianz Iard la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

— débouté les parties du surplus de leurs demandes

— condamné la société Matmut aux entier dépens.

Par actes du 24 janvier 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Matmut a interjeté appel général de la décision.

MOYENS DES PARTIES

La société Matmut dans ses conclusions du 1er juillet 2011 demande de

— réformer le jugement

— dire que le montant des sommes pouvant revenir à la Sa Allianz Iard s’élève à 3.749,56 € et statuer en conséquence

— débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions

— condamner la Sa Allianz Iard à lui payer les sommes de

* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner la Sa Allinaz Iard aux entiers dépens.

Elle fait grief au premier juge de n’avoir pas répondu à tous les points soulevés, d’une part les obligations qui découlent de la loi du 5 juillet 1985 qui impose des délai d’offre aux victimes ainsi que des délais de production ses créances des organisme sociaux prévus aux articles 14 et 15 de ladite loi et d’autre part le fait que le recours du tiers payeur ne peut porter sur des sommes supérieures à celles allouées en guise d’indemnité à la victime conformément à la loi délictuelle.

Elle fait valoir préalablement que le droit à indemnisation de M. [Q] doit être limité de moitié en raison de la faute de conduite commise pour ne pas s’être assuré, avant d’effectuer le dépassement de Mme [K], qu’il pouvait y procéder sans danger, alors que cette vérification était d’autant plus indispensable que l’automobiliste avait actionné son clignotant pour signaler son intention de virer à gauche.

Elle expose que les accidents du travail survenus au service d’un employeur monégasque sont garantis par des contrats souscrits auprès des compagnies d’assurances privées et non par le régime maladie commun garantissant les salariés travaillant à [Localité 2] et souligne que la question du droit applicable à ce recours est essentiel au règlement des dossiers transfrontaliers lorsqu’ils réclament le remboursement de leurs débours pour un accident survenu en France régi par la loi du 5 juillet 1985, de sorte que trois principes se confrontent et doivent trouver à s’appliquer : la détermination de la loi applicable à l’accident, le droit de subrogation du tiers payeur, les dispositions françaises en matière d’indemnisation des préjudices corporels.

Elle admet qu’en vertu de la Convention de la Haye la loi applicable à l’accident est la loi du lieu de sa survenance et qu’est exclu de son champ d’application le recours du tiers payeur mais soutient qu’en vertu de l’article 3 du code civil il est également régi par la loi de survenance de l’accident.

Elle fait observer que la convention franco-monégasque de 1952 a pour seul objectif d’étendre aux seuls ressortissants salariés et assimilés français et monégasques les régimes sociaux de ces pays, que la loi monégasque de 1958 s’en écarte totalement puisqu’aucune référence n’est faite aux conditions du recours à exercer par l’organisme social auprès du tiers responsable ou de son garant qui n’est cité à aucun moment de sorte que ce texte ne peut lui être opposé pour déterminer ses obligations.

Elle ajoute que l’article 40 de la convention qui régit les contestations relatives à l’application du régime monégasque de sécurité sociale sur le territoire français ne concerne que les seuls litiges entre un assuré français et sa caisse monégasque

Elle fait valoir également qu’en raison du caractère subrogatoire de son recours l’assureur loi ne dispose pas de plus de droits que son subrogeant, la victime, dont les droits sont déterminés par la loi française.

Elle souligne qu’il est indispensable de distinguer d’une part, le domaine qui relève de la loi du subrogé en l’occurrence la reconnaissance du droit de subrogation et donc d’action conféré à l’assureur-loi en vertu de sa propre législation, la loi monégasque et d’autre part, la loi qui régit les liens existant entre la victime et le débiteur de l’indemnisation puisque le droit de subrogation ne peut excéder ceux détenus par la victime contre l’auteur du dommage, ici selon la loi française.

Elle prétend qu’il n’existe aucune règle de confit de loi en droit français ni aucune convention internationale qui permettrait d’étendre l’application de la loi monégasque à l’ensemble du litige, que la loi française applicable à la responsabilité régit ses conditions et son étendue, ses causes d’exonération et toute limitation ou partage de responsabilité, l’existence et la nature des sommes susceptibles de réparation et ses modalités de sorte que l’étendue du préjudice qui constitue nécessairement l’assiette du recours de l’organisme social où l’assiette poste par poste est déterminée par la loi française.

Elle rappele que la loi du 5 juillet 1985 est d’ordre public à l’égard de l’assureur qui doit être en mesure de présenter une offre d’indemnisation suffisante dans un délai strict et la décsion de la cour de justice européenne du 21 septembre 1999 qui indique que la subrogation dont bénéficie le tiers payeur et l’étendue des droits sont déterminés selon le droit de l’Etat dont elle relève mais que ce droit de subrogation connaît des limites précisées par cet arrêté du 21 septembre 1999 à savoir 'à condition que son exercice n’aille pas au-delà des droits que détient la victime contre l’auteur du dommage'.

Elle détermine les droits de la Sa AGF comme suit :

— frais médicaux : 23.516,21 €

— arrêt de travail : 19.408,73 €

— incapacité permanente partielle de 13 % : 19.500 €

dont moitié indemnisable soit 31.212,47 €, ce qui donne un solde de 3.749,56 € du à l’assureur-loi, déduction faite de la somme de 27.462,91 € déjà réglée.

La Sa Allianz demande dans ses conclusions du 23 août 2011 de

— dire que son recours en tant qu’assureur-loi de l’hôtel le Colombus à [Localité 2] à l’encontre de la Matmut, assureur automobile du tiers responsable de l’accident survenu le 29 janvier 2004 à [Localité 1] est soumis à la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

— dit que la responsabilité de Mme [K] est entière

— débouter la Matmut des fins de son appel

— condamner la Matmut à lui payer les sommes de

* 188.524,79 € à titre de remboursement de l’intégralité des prestations par elle servies, en tant qu’assureur loi de l’employeur monégasque, à M. [Q], de laquelle il convient de déduire l’acompte de 27.462,91 € d’ores et déjà versé par la Matmut suivant chèque du 5 octobre 2007

* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

* 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— mettre les entiers dépens à la charge de la Matmut.

Elle fait valoir que la loi applicable au recours de l’assureur loi monégasque n’est pas la loi française du 5 juillet 1985 mais la loi de l’institution ou du tiers payeur qui a versé les prestations et donc la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail et la convention Franco-monégasque du 28 décembre 1952 sur la sécurité sociale et que la principauté de [Localité 2] n’étant pas membre de la communauté économique européenne il ne peut être fait application du Règlement n° 1408/71 du conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des règles de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté.

Elle indique que l’article 13 de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 prévoit que l’assureur-loi dispose d’une action directe contre le tiers auteur responsable de l’accident pour lui permettre de faire valoir ses droits propres et par suite, solliciter le remboursement intégral des prestations mises à sa charge par ladite loi, sans qu’il y ait lieu de limiter ce remboursement à l’évaluation en droit commun du préjudice de la victime.

Elle soutient que l’entière responsabilité de l’accident incombe à Mme [K] qui a brusquement changé de direction sans aucun contrôle pour prendre une place de stationnement qui se libérait sur sa gauche alors que M. [Q] avait quasiment achevé sa manoeuvre de dépassement puisque le point d’impact sur la voiture est situé à l’avant gauche.

Elle prétend que le motocycliste avait entamé son dépassement avec toutes les précautions et la prudence qui s’imposaient dans la circonstance mais a été heurté par la voiture qui a soudainement changé de direction sans vérification préalable dans ses rétroviseurs.

Mme [K] a constitué avocat mais n’a pas conclu.

L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Sur le droit à indemnisation de la victime

Les articles 1 et 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accident de la circulation, entrée en vigueur en France le 3 juin 1975, soumettent la responsabilité extra-contractuelle en découlant à la loi interne sur le territoire duquel il est survenu, soit en l’espèce la loi française

En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation et qui doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.

L’examen du constat amiable d’accident signé des deux parties, seul élément versé aux débats, révèle que la moto avait entrepris le dépassement de l’automobile, s’était très largement déportée à gauche à proximité des places de parking situées tout au long de la voie de circulation et se trouvait à hauteur de la voiture lorsque celle-ci a viré brusquement à gauche pour prendre un stationnement.

L’impact du choc sur la voiture, à l’aile et à la portière avant gauche confirme que Mme [K] a effectué sa manoeuvre alors que la moto était déjà en train de la doubler.

Aucune faute ne peut, dès lors, être retenue à l’encontre de M. [Q] qui effectuait normalement un dépassement autorisé et qui, alors qu’il était en voie de l’achever, a vu sa route coupée par la manoeuvre inopinée de l’automobiliste.

Sur le recours de la Sa Allianz

Sur la loi applicable

L’article 2 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accident de la circulation exclut expressément de son champ d’application les actions et les recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale, d’assurance sociale ou autres institutions analogues.

Selon les règles de droit international privé, ces actions et recours sont régis par la loi de l’organisme en cause.

La convention franco- monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale, rendue exécutoire par l’ordonnance monégasque n° 937 du 17 mars 1954, ne fait pas exception à ce principe puisque son article 3 paragraphe 1 englobe la législation monégasque sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles et son article 3 paragraphe 1 soumet les travailleurs français ou monégasques, salariés ou assimilés occupés dans l’un de ces pays, aux législations en vigueur au lieu de leur travail.

Ainsi, le recours subrogatoire de la Sa Allianz Iard en tant qu’assureur-loi monégasque, et donc organisme social tiers payeur, contre l’assureur du tiers responsable de l’accident est soumis à la loi applicable au lieu d’exécution du contrat de travail de l’assuré social, M. [Q], soit la loi monégasque qui détermine la nature et l’étendue des droits de cet organisme.

Sur l’étendue du recours

L’article 13 de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail consacre le droit pour l’assureur-loi de poursuivre le remboursement intégral des prestations par lui servies à la victime au titre des indemnités mises par la loi à la charge de l’employeur sur le tiers auteur entièrement responsable de l’accident, sans qu’il y ait lieu de limiter ce remboursement à l’évaluation en droit commun du préjudice de la victime.

En effet, l’alinéa 1 autorise la victime à agir contre l’auteur de l’accident ; l’article 2 précise que si la responsabilité de celui-ci est entière (comme en l’espèce), l’indemnité allouée dans le cadre du droit commun exonèrera l’employeur des indemnités mises à sa charge et devra comporter, en cas d’incapacité permanente, une rente égale à celle fixée par la présente loi augmenté, s’il y a lieu, des allocations et majorations qu’elle prévoit et, le cas échéant, d’une rente supplémentaire destinée à rendre la réparation égale au préjudice causé ; l’article 3 indique que si la responsabilité du tiers n’est que partielle, l’employeur n’est exonéré que de la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité du tiers et l’indemnité due par ce dernier devra comporter, en cas d’incapacité permanente, la fraction de la ou des rentes légales mises à sa charge eu égard à sa fraction de responsabilité augmentée d’une rente supplémentaire pour réparer le préjudice causé ; l’alinéa 4 prévoit qu’outre les rentes, le tiers reconnu responsable pourra être condamné à payer ou à rembourser à la victime ou à l’employeur les autres indemnités prévues aux articles 4 (indemnités journalières pendant l’incapacité temporaire notamment) et 10 (frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, de transport..) ; et l’alinéa 5 autorise l’exercice de l’action par l’employeur ou son assureur pour lui permettre de faire valoir ses droits propres.

Le tiers reconnu responsable est donc rendu directement débiteur de l’employeur ou de son assureur à l’effet de désintéresser celui-ci de ce qu’il a du débourser à cause de l’accident.

Le recours est ouvert pour l’intégralité des prestations exposés par l’assureur-loi pour le compte de la victime.

D’origine légale, il n’a pour limite que le montant des prestations mises par la loi à la charge de l’employeur.

La Sa Matmut est donc mal fondée à prétendre voir limiter l’assiette du recours du tiers payeur au montant des chefs de dommage dont les prestations de l’assureur-loi assurent la réparation (frais médicaux, arrêt de travail, IPP) susceptibles de revenir à M. [Q] sur la base du rapport d’expertise du docteur [Z] désigné par le juge des référés français.

Le principe même de cette limitation du remboursement de l’assureur-loi monégasque doit être écarté, indépendamment du fait qu’en l’espèce la Sa Matmut ne donne pas le moindre renseignement sur la teneur de l’offre et de la transaction qui a du être conclue avec cette victime.

Sur le montant de la rente

La Sa Allianz Iard justifie avoir déboursé la somme de 188.524,79 € se décomposant comme suit :

— frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et assimilés 34.923,76 €

— indemnités journalières 39.031,14 €

— capital constitutif de la rente accident du travail suite à l’ordonnance du 10 avril 2006

91.895,57 €

— indemnité de la commission spéciale à compter du 12 mars 2007 suivant jugement du 18 décembre 200822.674,32 €

dont il y a lieu de déduire le montant de l’acompte de 27.462,91 € versé le 5 octobre 2007 soit une créance ramenée à 161.061,88 €.

Sur les demandes annexes

Le résistance à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le défendeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que la société Matmut se soit méprise sur l’étendue de ses droits ; la demande de la Sa Allianz Iard en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejeté.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles alloués à la Sa Allianz Iard et aux dépens doivent être confirmées.

La Sa Matmut qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer une indemnité de 2.000 € à la Sa Allianz Iard au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Confirme le jugement

Y ajoutant,

— Condamne la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer la Sa Allianz Iard la somme 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

— Déboute la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour.

— Condamne la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,

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