Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2013, n° 11/08796

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 29 mai 2013, n° 11/08796
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/08796
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 5 avril 2011, N° 10/2672

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2013

N° 2013/214

Rôle N° 11/08796

K D

MAIF

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

O P Y épouse B

XXX

SA L’EQUITE

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 06 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2672.

APPELANTES

Madame K D

née le XXX à , XXX

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,

assistée de Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

MAIF, pris en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, XXX – XXX

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,

assistée de Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, pris en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis XXX

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame O P Y épouse B, exerçant sous le nom commercial LES BAINS DU SUD RCS MARSEILLE N° A 480 897 289, LES BAINS DU SUD – XXX

représentée par Me Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

Sa GENERALI IARD, XXX prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice

XXX

représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

AYANT Me Jean jacques AUTISSIER, avocat au barreau de MARSEILLE,

SA L’EQUITE RCS PARIS B 572 084 697 , venant aux droits de la Société EUROPEENNE DE G H, pris en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis XXX

représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Carole DAVIES, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 02 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2013,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 janvier 2009, alors qu’elle se trouvait dans l’établissement de hammam 'Les Bains du Sud’ à Marseille, Mme D a fait une chute qui lui a occasionné une entorse cervicale.

Par acte du 7 juillet 2010, Mme D et son assureur la Sa Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (Maif) ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Marseille Mme Z Y, commerçante en nom personnel qui exploite le hammam sous l’enseigne 'Les Bains du Sud’ et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône pour obtenir indemnisation de son préjudice corporel.

Par acte en date du 20 et 23 juillet 2010, Mme Z Y a fait assigner la société Générali Iard et la société l’Européenne de G H aux fin de voir la société Générali Iard la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle et la société l’Européenne de G H condamnée à prendre en charge les frais de procédure et de défense.

Par jugement en date du 6 avril 2011, le tribunal a

— ordonné la jonction de ces deux affaires,

— rejeté l’exception de compétence du tribunal d’instance,

— débouté Mme D de l’ensemble de ses demandes,

— condamné Mme D à payer à Mme Z Y, à la société Générali Iard et à la société Européenne de G H la somme de 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 17 mai 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme D et la Maif ont fait appel général de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme D et la Maif par conclusions en date du 16 août 2011 demandent à la cour de:

— réformer le jugement,

— dire que Mme Y exploitant l’établissement ' Les Bains du Sud’ a commis un manquement à son obligation de sécurité,

en conséquence,

— la condamner à payer à Mme D la somme totale de 9.600 € au titre de la réparation de son préjudice corporel

— la condamner à payer à la MAIF la somme de 287,40 €

— la condamner à payer à Mme D la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elles font grief au jugement d’avoir considéré que si Mme Z Y avait la maîtrise de l’établissement qu’elle exploite, comportant notamment une salle de hammam accueillant le public, les clients étant libres de leurs mouvements dans la salle de hammam l’obligation de sécurité dont elle est débitrice n’est qu’une obligation de moyens, et que la fourniture de savon noir n’étant pas intrinsèquement de nature à créer un danger pour les personnes sa délivrance aux clients ne fait pas peser sur l’exploitant une obligation de résultat.

Elles soutiennent qu’il n’a pas tenu compte des deux attestations de Mme A en date des 5 février et 6 octobre 2009, régulières en la forme, qui établissent que la chute de Mme D est due à la présence de savon noir sur le sol de l’établissement, ce qui résulte également de la déclaration de sinistre faite par la victime à son assureur.

Elles estiment que la cause de la chute de Mme D est bien due à la présence d’une matière glissante qui aurait due être nettoyée par la responsable de l’établissement, et qu’il en résulte ipso facto un manquement imputable à Mme Z Y dans son obligation de sécurité.

Elles relèvent que l’utilisation de tongs en plastique avec des semelles striées n’a aucune incidence sur l’éventualité de la chute en présence de savon noir sur le sol dans l’établissement. Mme D demande par conséquent l’indemnisation de son préjudice comme suit:

— pretium doloris : 3.500 €

— IPP 3%: 3.700 €

— gêne temporaire partielle: 2.400 €

La Maif subrogée dans les droits de son assurée au titre des frais d’osthéopathie et d’aide à domicile sollicite la somme de 287,40 €.

Mme Z Y dans ses conclusions du 3 octobre 2011 demande à la cour de :

— confirmer le jugement,

— débouter Mme D et la CPAM de leur demandes sur le constat de l’absence de faute prouvée imputable et sur le constat de la faute de la victime à l’origine du dommage

A titre subsidiaire,

— ordonner au frais de Mme D une expertise médicale avec mission de décrire le passé médical de l’intéressée, les traitements et soins en cours et de dire si le préjudice allégué est rattachable à la chute et dans quelles proportions

En tant que de besoin,

— condamner la compagnie Générali venant aux droits de la GPA à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre et l’Européenne de G H à prendre en charge les frais de procédure et de défense

— s’il devait être jugé que la garantie d’assurance n’est pas acquise, condamner solidairement ces assureurs à la dédommager et à lui verser des dommages et intérêts d’un montant équivalent à ceux qui seraient mis à sa charge en réparation du préjudice résultant de leurs manquements aux devoirs de conseil et d’information,

— condamner les parties qui succomberont aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’elle est assurée auprès de la compagnie GPA au titre d’un contrat multipro numéro 251 019 338 souscrit le 30 mai 2005 qui prévoit en page 3 des dispositions personnelles et en page 24 des dispositions générales la couverture de responsabilité civile ( titre VIII) et que ce même contrat contient une garantie ' défense recours’ garantie par une entité H distincte l’Européenne de G H.

Elle précise que les circonstances de l’accident ne correspondent pas à celle décrites par Mme D, que celle ci lors de sa chute était en compagnie de son amie, Mme A, et qu’était également présente une cliente médecin, Mme X, qui a demandé à Mme D de rester allongée par précaution, laquelle après s’être relevée seule, a continué ses soins, notamment le gommage, avant de quitter le hammam après qu’il fût constaté que l’accident n’avait aucune gravité.

Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée, la faute de la victime l’exonérant et que l’indemnisation ne peut intervenir que si un préjudice est constaté de manière contradictoire et à condition qu’un lien de causalité soit établi entre la faute et le préjudice.

La Sa l’Equité venant aux droits de la Sa Européenne de G H dans ses conclusions du 6 mars 2012 demande à la cour de :

— confirmer le jugement,

— condamner Mme D à lui payer une indemnité de 3.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile

Subsidiairement sur le fond,

— déclarer Mme Z Y irrecevable et mal fondée dans ses demandes

et à titre infiniment subsidiaire,

— dire qu’elle n’a commis aucune faute, que la solidarité ne se présumant pas, elle ne saurait être tenue solidairement

à titre encore plus subsidiaire,

— constater que le contrat prévoit des limitations de prises en charge opposables à la requérante

— constater que celle ci n’ a pas satisfait à ses obligations contractuelles,

en conséquence

— la débouter de l’ensemble de ses demandes

— la condamner à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La Sa Générali Iard dans ses conclusions du 6 mars 2012 demande à la cour de :

— confirmer le jugement

subsidiairement,

— constater qu’elle ne doit pas à Mme Z Y la garantie responsabilité civile au titre du contrat GPA multirisque professionnel

— débouter Mme Z Y de ses demandes

— condamner tous succombant à lui payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme Z Y aux dépens.

Elle s’en rapporte sur le fond à l’argumentation de Mme Z Y et soutient que la garantie responsabilité civile n’apparaît pas dans les dispositions particulières du contrat intitulé ' dispositions personnelles GPA multirisques professionnelle'.

La CPAM des Bouches du Rhône dans ses conclusions du 11 octobre 2011 demande à la cour le remboursement de la somme de 540,92 € ainsi qu’elle résulte de son bordereau de débours.

MOTIFS

Sur la demande d’indemnisation

Un exploitant de hammam est tenu en application des dispositions de l’article 1147 du code civil d’une obligation contractuelle de moyens afin d’assurer la sécurité de ses clients et doit à ce titre prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout danger possible et prévisible en fonction d’un comportement correspondant à celui d’une personne aux moyens physiques et intellectuels normaux.

Il appartient donc à Mme D de rapporter la preuve d’une faute à l’égard de Mme Z Y et d’un lien de causalité avec le dommage.

Mme D expose avoir chuté en sortant de la salle de sudation, alors qu’elle portait les tongs prêtées par l’établissement en raison de la présence de savon noir sur le sol.

Au soutien de sa demande d’indemnisation, elle verse aux débats d’une part sa propre déclaration d’accident rédigée sur papier libre le 30 janvier 2009 et non signée, en ces termes : ' alors que je sortais de la salle de sudation et que je me dirigeais vers les lavabos de la salle principale du hammam, j’ai glissé sur du savon noir et j’ai fait une violente chute en arrière ; je marchais sur le sol avec des sandales de type tongs aux pieds..' et d’autre part deux attestations régulières en la forme établies par Mme A les 5 février 2009 et 6 octobre 2009 aux termes desquelles celle ci déclare que ' j’ai assisté à la chute violente de Melle D de sa hauteur, elle portait les tongs prêtées par l’établissement et avait vraisemblablement glissé sur du savon noir qui était au sol. Melle D est tombée en arrière sur la tête le cou et le dos dont elle s’est plainte. Elle était sonnée par le choc..' '… la patronne des lieux nous a fait remarqué qu’il y avait du savon noir au sol ce qui avait dû probablement provoqué la chute selon ses dires. Je tiens à préciser que c’est cette personne qui distribue le savon noir et les chaussures non anti- dérapantes.'

Mme Z Y conteste les circonstances de la chute ainsi relatée en produisant deux attestations, l’une de son employée Mme C, laquelle déclare avoir accueilli Mme E et Mme A arrivées ensemble au hammam :'..je les ai accompagnées à l’intérieur du hammam et installées au pied d’une vasque puisqu’il n’y avait pas deux vasques libres côte à côte et pour ne pas les séparer ; après avoir déposé leurs affaires près de la vasque elles sont allées directement dans la petite salle chaude, la grande salle tiède étant vide ; à ce moment toutes les femmes étant dans la salle de sudation j’en ai profité pour nettoyer le sol et la table de gommage et suis sortie préparer des soins en laissant l’espace propre et net. Dix à quinze minutes plus tard, les deux amies reviennent dans la salle tièdes pour se passer le savon noir sur la peau et l’une d’elles est tombée ; quand nous sommes arrivées près d 'elle, elle était allongée au sol pieds nus et sans tongs car celles ci se trouvaient côte à côte près du tabouret.'

L’autre d’une cliente médecin Mme F laquelle atteste ' Mme Z m’a informée que je devais attendre encore car une personne était tombée ; étant médecin, je lui ai proposé d’aller voir, et je l’ai suivie dans la salle d’eau où la cliente était allongée par terre à distance de son siège pieds nus, ses tongs étant rangées près du tabouret, à ses côtés se trouvait une cliente également médecin et je me suis donc retirée constatant que Mme Z proposait un sucre et une dose d’arnica à la cliente, que celle ci était prête à se relever et que tout allait bien..'

Au vu de l’ensemble de ces témoignages, aucune preuve n’est rapportée d’une faute imputable à Mme Z Y, qui a remis à sa cliente du savon noir, comme il est de tradition dans un hammam, lequel ne peut devenir liquide que lors de l’utilisation sur la peau, ainsi qu’une paire de tongs afin d’éviter de glisser sur un sol qui par définition dans un hammam est humide et donc susceptible d’être glissant, lequel est régulièrement nettoyé comme en atteste son employée.

En effet, les deux attestations et la déclarations de sinistre produites par Mme D ne permettent pas de rapporter la preuve d’une faute qui serait constituée par la présence sur le sol de savon, non nettoyé, cela, au regard notamment de l’attestation de la cliente médecin qui ne confirme pas cet élément de fait et des déclarations de l’employée dont l’attestation parfaitement circonstanciée n’est pas critiquée, aux termes de laquelle elle précise avoir nettoyé la salle principale.

En l’absence de faute démontrée à l’encontre de Mme Z Y, il convient de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.

Mme D et la Maif qui succombent devant la cour seront condamnées aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code civil sans pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme Z Y la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel mais de rejeter la demande présentée de ce chef par les deux assureurs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

— Condamne in solidum Mme K D et la Sa Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à payer à Mme O Z Y la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Déboute la Sa Générali Iard, la Sa l’Equité, Mme K D, la Sa Mutuelle Assurance des Instituteurs de France de leur demande respective à ce même titre.

— Condamne in solidum Mme K D et la Sa Mutuelle Assurance des Instituteurs de France aux entiers dépens d’appel avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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