Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2013, n° 11/21939

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2013, n° 11/21939
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/21939
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 16 novembre 2011, N° 11/00644

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 13 NOVEMBRE 2013

N° 2013/453

Rôle N° 11/21939

Z X

C/

Société CASTORAMA

CPAM DU VAR

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00644.

APPELANTE

Madame Z X

née le XXX à XXX – - XXX

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Philippe GOUTX, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Société CASTORAMA prise en la personne de son représentant légal et encore en son magasin sis avenue Robert Brun – Le Camp Laurent 83500 LA SEYNE SUR MER, ZONE INDUSTRIELLE – 59175 TEMPLEMARS

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-François CARLOT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON

CPAM DU VAR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, XXX – - XXX – - XXX.

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2013,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Prétendant avoir fait une chute le 27 octobre 2008 dans un magasin Castorama en heurtant un transpalette se trouvant dans les allées du magasin, Mme X, née le XXX, a assigné la société Castorama, ainsi que la société Gras Savoye, courtier en assurances, en présence de la CPAM du Var, les 2 et 10 décembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Par jugement du 17 novembre 2011, ce tribunal a mis hors de cause la société Gras Savoye, débouté Mme X de sa demande en réparation de son préjudice et l’a condamnée à verser à la société Castorama et à la société Gras Savoye la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 décembre 2011 dirigée contre la société Castorama et la CPAM du Var, Mme X a formé un appel général, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées.

Prétentions et moyens des parties :

Mme X, par dernières conclusions du 21 mars 2012, a sollicité l’infirmation du jugement. Elle a conclu à ce que

— la société Castorama soit déclarée responsable de l’accident,

— qu’une expertise médicale soit ordonnée,

— que la société Castorama soit condamnée à lui verser une provision de 3000 euros ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu’elle a bien chuté dans le magasin le 27 octobre 2008 et que la société Castorama, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil doit réparer son préjudice, dès lors que la chute a été causée par la présence anormale d’un transpalette posé au sol entre les rayons, qui n’était pas visible en raison de ce qu’il était vide. Elle souligne qu’aucune signalisation n’avertissait les consommateurs de la présence de cet objet au sol, susceptible de gêner leur circulation.

La société Castorama, par dernières conclusions du 13 septembre 2013, a conclu à la réformation du jugement en ce qu’il a considéré les circonstances de l’accident comme établies et a demandé que la cour constate que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence et des circonstances de l’accident et la déboute de ses demandes.

Subsidiairement, elle a sollicité sa mise hors de cause et le rejet de toutes les demandes formulées à son encontre, Mme X ne rapportant pas la preuve de ce que le transpalette aurait été l’instrument du dommage et, en tout état de cause, elle a demandé qu’il soit jugé que Mme X a commis une faute à l’origine de son accident, de nature à exonérer la société Castorama totalement ou partiellement de sa responsabilité.

A titre infiniment subsidiaire, elle a exprimé des réserves tant sur le principe de la responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée et s’est opposée au versement d’une provision et au montant réclamé pour celle-ci.

Elle a enfin sollicité la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que Mme. X a la charge de la preuve de l’existence de l’accident et que la simple production d’une main courante, qui ne fait que reprendre les déclarations de celle-ci, ne peut constituer cette preuve. Elle souligne qu’aucune déclaration d’accident n’a été faite par elle le jour de l’accident supposé. Elle précise qu’elle n’a pas pu déférer à la sommation de communiquer le registre des accidents, car celui-ci était tenu, à l’époque, par une société extérieure qui l’a conservé après la cessation de leurs relations contractuelles, société qui a aujourd’hui disparu. Elle fait valoir, par ailleurs, que la présence d’un transpalette dans les rayons d’un magasin ne constitue pas une position anormale de cette chose, même aux heures d’ouverture du magasin et que le comportement de Mme X, qui a négligé de veiller à sa propre sécurité, est à l’origine de l’accident.

La CPAM du Var assignée à personne habilitée le 24 mai 2012 n’a pas constitué avocat.

La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la responsabilité :

En application de l’article 1384 alinéa 1er, in fine, le gardien d’une chose inerte n’est responsable du fait de cette chose que si celle-ci a été l’instrument du dommage par son caractère ou sa position anormale.

Mme X établit la matérialité de l’accident dont elle dit avoir été victime dans les locaux du magasin Carrefour le 27 octobre 2008, par la production d’une attestation de son mari décrivant les faits, établie le 25 mai 2011, par la main courante qu’elle a déposée aux services de police le 4 novembre 2008 ainsi que par une attestation de M. Y, du 23 mai 2011.

Si les deux premiers témoignages émanent effectivement de Mme X elle-même ou d’un proche, M. Y, qui a certifié n’avoir aucun lien de parenté, d’alliance, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec Mme X, a indiqué qu’il était présent lors de l’accident et que 'la dame a fait une chute arrière provoquée par un transpallette inoccupé et abandonné dans l’allée n°15" du magasin. La société Castorama ne verse aux débats aucune pièce permettant de contredire ce témoignage, qui est concordant avec les déclarations de Mme X et de son mari, étant observé que le fait qu’il ait été établi en 2011 ne permet pas, en soi, de mettre en doute sa sincérité.

Il y a donc lieu de retenir, ainsi que l’a fait le jugement, que Mme X rapporte la preuve de ce qu’elle a chuté, le 27 octobre 2008, dans le magasin Castorama, en raison de la présence d’un transpalette vide se trouvant dans un rayon du magasin.

Il n’est pas contesté que ce transpalette n’était pas en mouvement au moment de la chute. Si la présence, dans un magasin, de ce type d’engins, destinés au réapprovisionnement des rayons, n’est pas anormale, même aux heures d’ouverture du magasin, il est anormal qu’ils soient laissés dans les allées, hors la présence d’un employé du magasin, lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour transporter des palettes de marchandise, dès lors qu’ils constituent des obstacles à la circulation sans danger des clients. En l’espèce, il doit être retenu que le transpalette sur lequel a chuté Mme X occupait une position anormale en ce qu’il se trouvait vide, dans une allée du magasin, sans qu’un employé se trouve à proximité et sans que sa présence soit signalée. Par ailleurs, la société Castorama ne rapporte pas la preuve que Mme X aurait commis une faute d’imprudence à l’origine de son dommage, le fait de faire un pas en arrière ne constituant pas, en soi, une faute.

La société Castorama est donc responsable en qualité de gardien de l’entier dommage subi par Mme X.

Sur le préjudice :

Il y a lieu d’accueillir la demande d’expertise présentée par Mme X, dans les termes du dispositif ci-après afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel qu’elle a subi en raison de l’accident.

Il ressort des documents médicaux produits, que la chute a entraîné pour Mme X une entorse du métacarpe du pouce droit (certificat du 28 octobre 2008). Un bilan radiographique post traumatique du 5 novembre 2008 a permis d’établir l’absence de toute lésion au coude et a mis en évidence, au poignet droit, une petite lésion traumatique sans déplacement de la région médiane de l’os crochu. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Mme X une provision de 1500 euros.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la société Castorama est responsable de l’entier dommage subi par Mme X en raison de la chute du 27 octobre 2008 ;

Avant dire droit sur l’indemnisation,

— Ordonne une mesure d’expertise médicale

— Désigne pour y procéder le Dr Jean-Marc Dansette, XXX, lequel aura pour mission de :

* convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

* examiner Mme X

* indiquer son état antérieur à l’accident du 27 octobre 2008 et préciser si elle a subi des lésions ou blessures postérieurement à l’accident, sans lien avec celui-ci ;

* décrire les lésions qui lui ont été causées par cet accident,

* en exposer les conséquences,

* estimer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,

* déterminer la ou les périodes pendant lesquelles cette victime a été dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle en préciser le taux,

* indiquer la date de consolidation des blessures,

* apprécier le degré des souffrances physiques et/ou psychiques endurées,

* évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent qui peut subsister, avec le cas échéant sa répercussion sur la vie professionnelle,

* indiquer si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance d’une tierce personne,

* donner son avis sur le préjudice esthétique,

* donner son avis sur le préjudice d’agrément spécifique,

* indiquer l’évolution prévisible dans le temps de l’état de la victime,

— répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.

— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d’appel d’Aix-en- Provence (10° chambre) dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile.

— Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport.

— Dit que Mme X devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 500 € à la Régie d’Avances et de Recettes de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

— Désigne le magistrat de la mise en état de la 10e chambre de la Cour pour contrôler l’expertise ordonnée ;

— Renvoie la cause à la mise en état du Lundi 12 mai 2014 à 9 heures ;

— Condamne la société Castorama à verser à Mme X une provision de 1500 euros;

— Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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