Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2013, n° 13/10776
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 nov. 2013, n° 13/10776 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 13/10776 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 2 mai 2013, N° 123794 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 21 NOVEMBRE 2013
N° 2013/ 395
Rôle N° 13/10776
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Contredit à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 03 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 123794.
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
XXX
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Axelle JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
XXX,
XXX
représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Diane DELUME, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société EIFFEL INDUSTRIE, qui est une filiale du groupe EIFFAGE spécialisée dans la chaudronnerie, la plomberie, la mécanique et la maintenance d’équipements industriels s’est vue confier en 2010 par la société Total la réalisation de travaux de tuyauterie dans le cadre de la construction de plates-formes de forage au large du Gabon.
Pour la réalisation de ces travaux, la société EIFFEL INDUSTRIE a passé deux commandes à la société DYLAN FRANCE spécialisée dans la fourniture de matériels de tuyauterie aux entreprises.
le 3 décembre 2010, une commande n° 4683401 de tubes et raccords pour un montant de 282 536,47 euros HT à la suite de deux offres n° 10-11- 485 émises par la société DYLAN FRANCE
le 9 décembre 2010, une commande n°4683676 d’un lot de brides pour un montant de 98 775,50 euros à la suite d’une offre n°10 – 11- 485 émise par la société DYLAN FRANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2011, la société DYLAN FRANCE a mis en demeure la société EIFFEL INDUSTRIE de lui régler les factures impayées pour un montant de 87 043,90 euros.
Par ordonnance du 24 février 2012, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Salon de Provence saisi par la société DYLAN FRANCE a condamné la société EIFFEL INDUSTRIE à payer à cette dernière la somme provisionnelle de 65 316,57 euros TTC au titre des factures impayées, outre la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 avril 2012, la SAS DYLAN FRANCE a assigné la XXX devant le Tribunal de Commerce de Salon de Provence en paiement du solde de sa créance s’élevant à la somme de 21 727,33 euros.
Par jugement du 3 mai 2013, le Tribunal de Commerce a :
— reçu la XXX en son exception d’incompétence territoriale et l’a déclaré bien fondée,
— renvoyé les parties devant le Tribunal de Commerce de Paris,
— condamné la SAS DYLAN FRANCE à payer à la SAS EIFFEL FRANCE la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS DYLAN FRANCE aux dépens.
Par déclaration motivée au greffe du Tribunal de Commerce de Salon de Provence du 16 mai 2013, la SAS DYLAN FRANCE a formé un contredit de compétence à cette décision.
La SAS DYLAN FRANCE soutient à titre principal que la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de Paris figurant à l’article 14 des conditions d’achat de la société EIFFFEL INDUSTRIE ne lui est pas opposable en ce qu’elle n’a pas été connue et acceptée au moment de la formation du contrat, à titre subsidiaire qu’elle ne figure pas de façon apparente dans l’engagement de la concluante.
Elle demande en conséquence à la cour de déclarer le Tribunal de Commerce de Salon de Provence territorialement compétent pour connaître de sa demande et de condamner la société EIFFEL INDUSTRIE à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et de contredit.
Par conclusions du 8 octobre 2013, la XXX conclut au visa de l’article 48 du code de procédure civile, à la confirmation du jugement entrepris, au rejet du contredit et à la condamnation de la société DYLAN FRANCE à lui payer la somme de 3 000 euros ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle fait observer que les conditions d’achat figurant au verso des bons de commande sont parfaitement connues de la société DYLAN FRANCE et qu’y figure en caractères apparents la clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs argumentations respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile :
'Toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenu entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.'
Au verso des deux bons de commande de la société EIFFEL INDUSTRIE figurent les 'conditions d’achat de fourniture ou matériel par bon de commande-octobre 2009" dont la clause XIV intitulée 'règlement des litiges’ prévoit qu’à défaut de règlement amiable, le différend sera porté devant les tribunaux compétents de Paris même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Le recto du bon de commande de fourniture comporte uniquement la signature d’un responsable de la société EIFFEL INDUSTRIE.
Si la mention ' ci joint au verso les conditions d’achat par bon de commande’ figure au recto du bon de commande, les exemplaires produits par les parties ne comportent ni la mention 'bon pour accord’ mentionnée en dessous ni la signature d’un responsable de la société DYLAN FRANCE.
La clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de Paris n’est en conséquence pas opposable à la société DYLAN FRANCE.
Il convient au surplus de relever que la société EIFFEL INDUSTRIE ne s’est pas prévalue de cette clause dans le premier litige qui l’a opposé à la société DYLAN FRANCE devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Salon de Provence.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, et la cause et les parties renvoyées devant le Tribunal de Commerce de Salon de Provence.
Il convient en équité de condamner la société EIFFEL INDUSTRIE à paye rà la société DYLAN FRANCE la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EIFFEL INDUSTRIE qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les frais et dépens du contredit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce compris les dépens, et statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale au profit du Tribunal de Commerce de Paris soulevée par la XXX,
Dit que le Tribunal de Commerce de Salon de Provence est territorialement compétent,
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Salon de Provence et dit que l’instance se poursuivra à la diligence du juge,
Déboute la XXX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la XXX à payer à la SAS DYLAN FRANCE la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel sur contredit,
Condamne la XXX aux frais et dépens du contredit de compétence, avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Textes cités dans la décision