Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2013, n° 12/23425

  • Lac·
  • Copropriété·
  • Piscine·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Référé·
  • Accès·
  • Usage·
  • Règlement·
  • Facture·
  • Astreinte

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 7 nov. 2013, n° 12/23425
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/23425
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 27 novembre 2012, N° 12/807

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre C

ARRÊT

DU 07 NOVEMBRE 2013

N° 2013/753

XXX

Rôle N° 12/23425

Syndicat des Copropriétaires de la copropriété 'Les Jardins du Lac’ ABC, sis XXX

C/

Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Les Jardins du Lac’ Ilot 9, sis XXX

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 28 novembre 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/807.

APPELANT :

Syndicat des Copropriétaires de la copropriété 'Les Jardins du Lac’ ABC, sis XXX – XXX,

représenté par son syndic bénévole, Monsieur X Y,

XXX

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Les Jardins du Lac’ Ilot 9, sis XXX, représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET ATHEOS,

dont le siège est XXX

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur André JACQUOT, conseiller, chargés du rapport.

Monsieur André JACQUOT, conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

Composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Monsieur André JACQUOT, conseiller

Madame Laure BOURREL, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2013.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2013.

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

XXX et XXX’ situées au Cannet (06) ont l’usage commun d’une piscine implantée sur le fonds de la première et dont la répartition des charges d’entretien n’a fait l’objet d’aucun règlement particulier. Un litige étant apparu entre elles, la copropriété Les Jardins du Lac XXX a assigné en référé la copropriété Les Jardins du Lac ABC pour obtenir communication des factures et contrats d’entretien, des badges d’accès et des clés des sanitaires.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2012 dont la copropriété Les Jardins du Lac ABC a relevé appel expliquant dans des conclusions récapitulatives du 11 juillet 2013 que :

— le syndicat des copropriétaires des Jardins du Lac Ilot 9 est irrecevable à agir, mandat ayant été donné au syndic pour agir au fond et non en référé ;

— il ne peut se prévaloir d’une servitude acquise par usage trentenaire ;

— les sanitaires n’existent plus et n’apparaissent en outre dans aucun titre de propriété ;

— les badges d’accès ne peuvent être délivrés sans contrôle.

La copropriété appelante conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et au paiement par la copropriété intimée des sommes de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 3.000 € pour frais de procédure.

La copropriété des Jardins du Lac Ilot 9 bis soutient en réplique par conclusions récapitulatives du 13 mai 2013 que :

— une action en référé ne requiert aucune autorisation préalable de l’assemblée générale et la demande est dès lors recevable ;

— l’usage de la piscine est expressément prévu aux règlements des copropriétés et une ordonnance précédente du 10 août 2010 l’a déjà reconnu judiciairement;

— les factures réclamées amiablement en vain n’ont été communiquées qu’en cours de procédure ;

— le syndic de la copropriété des Jardins du Lac ABC s’est empressé de supprimer les sanitaires en réaction à l’ordonnance ;

— de mauvaise foi, il ne communique aucune facture pour résister à la demande de badges d’accès.

La copropriété des Jardins du Lac XXX conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, à la remise en état des sanitaires et à la remise des codes d’accès et badges sous astreinte de 300 € par jour de retard et à la condamnation de la copropriété appelante au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 4.000 € pour frais de procédure.

DISCUSSION

Sur la procédure

Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, la notion de tribunal de grande instance telle que visée dans l’autorisation d’agir donnée au syndic par l’assemblée générale du 14 novembre 2011, 'doit s’entendre largement’ En effet :

— la généralité des termes n’exclut aucune action en référé et si une autorisation d’agir en référé ne vaut pas mandat d’agir au fond, l’inverse n’est pas applicable;

— le débat est en tout état de cause entretenu artificiellement par la copropriété appelante aux termes de conclusions longues et répétitives puisque l’article 55 du décret du 17 mars 1967 relatif à la copropriété prévoit que les demandes en référé ne requièrent aucune autorisation préalable de l’assemblée générale.

La demande effectuée au visa de l’article 809 du code de procédure civile est donc recevable en la forme.

Au fond

Les deux copropriétés en litige sont situées dans la même ZAC et ont été créées successivement par le même promoteur. Le règlement du 23 juillet 1999 publié le 22 novembre suivant confère en son article 27 un droit d’usage par la copropriété XXX de la piscine située dans la parcelle voisine de la copropriété Les Jardins du Lac ABC et dont le principe figure tout autant dans le règlement de 1995 de cette dernière. En effet le règlement de la copropriété Les Jardins du Lac ABC prévoit la création d’une piscine commune 'aux dimensions et normes nécessaires pour accueillir les utilisateurs supplémentaires’ et 'une union de syndicats chargée de la gestion de cette piscine et ses annexes'.

Le débat sur l’existence, la nature et /ou la consistance d’une servitude entretenu par la copropriété appelante est donc sans intérêt au regard des dispositions figurant ci-dessus et qui ont valeur contractuelle entre copropriétaires.

En revanche il est certain que toute entrave à cet usage commun constitue un trouble manifestement illicite.

Actuellement, seules les factures d’entretien ont été communiquées après maintes demandes et l’engagement d’une procédure, et c’est avec beaucoup de mauvaise foi que la copropriété Les Jardins du Lac ABC reproche à l’intimée un paiement tardif des charges lui incombant. La participation à l’entretien ayant pour corollaire la justification des frais réclamés par la copropriété Les Jardins du Lac ABC propriétaire de l’équipement commun, le surplus des communications ordonnées par le premier juge doit nécessairement être confirmé.

Il en va de même pour la remise des badges et codes d’accès dont la copropriété intimée a offert de régler le prix et force est de constater que la copropriété Les Jardins du Lac ABC n’explique nullement en quoi celle-ci serait impossible si ce n’est du fait de sa seule résistance.

S’agissant des sanitaires, l’appelante soutient très curieusement que leur existence n’est mentionnée dans aucun acte de propriété tout en admettant qu’ils 'ont été détruits et enlevés étant donné qu’ils n’étaient pas utilisables dans de bonnes conditions et que leur utilisation remettait en cause les règles d’hygiène en la matière'.

La copropriété des Jardins du Lac XXX rétorque utilement qu’elle dispose d’un droit d’usage de la piscine et de 'ses locaux annexes’ tel que prévu aux règlements de copropriété précités. Elle produit aussi l’échange de courriers intervenus en 2009 et 2010 sur la fermeture des sanitaires à la seule initiative de la copropriété des Jardins du Lac ABC et si cette dernière prétend que 'ces argumentations sont particulièrement déplacées et qu’un peu de sérieux s’impose', elle demeure silencieuse sur les circonstances de la disparition de ces annexes intervenue étrangement à l’issue de l’ordonnance déférée.

Cependant l’absence de meilleurs renseignements et/ou constatations sur ces locaux ne permet pas au juge des référés d’ordonner dés à présent une reconstruction sous astreinte dont les modalités ne sont aucunement définies. Il s’agit aussi d’un litige annexe et nouveau sans lien suffisant avec la présente procédure en communication de pièces puisque la copropriété Les Jardins du Lac Ilot 9Bis reproche aujourd’hui à l’appelante une voie de fait destinée à éviter l’exécution de l’ordonnance déférée.

La confirmation sera donc opérée sous cette seule réserve.

* * *

Au vu de ce qui précède, il convient de prévenir tous nouveaux atermoiements de la copropriété des Jardins du Lac ABC et l’intimée sollicite à juste titre une majoration de l’astreinte qui sera ordonnée dans les termes ci-après.

L’appelante n’a communiqué les factures d’entretien que postérieurement à son assignation et a poursuivi 'sans discernement’ son refus de communication du surplus. Retenant le principe d’une résistance abusive, le premier juge a alloué à la copropriété intimée l’euro symbolique à titre de dommages-intérêts.

Aucune pièce nouvelle n’étant produite en cause d’appel, aucun motif ne conduit à une majoration de cette somme étant rappelé que le recours à une voie de réformation légale n’est pas constitutif d’abus au seul motif de son rejet.

En revanche, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile est particulièrement justifiée puisque l’intimée a été contrainte de comparaître une nouvelle fois en justice.

PAR CES MOTIFS, la cour :

Confirme l’ordonnance déférée à l’exception des dispositions relatives à la remise des clefs des sanitaires et du montant de l’astreinte qui est porté à 150 € par jour de retard,

Condamne en tant que de besoin la copropriété Les Jardins du Lac ABC au paiement de cette astreinte, majorée à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne la copropriété Les Jardins du Lac ABC à payer à la copropriété Les Jardins du Lac XXX la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

La condamne aux dépens, et autorise leur recouvrement aux formes de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2013, n° 12/23425