Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 octobre 2013, n° 11/15601

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8 oct. 2013, n° 11/15601
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/15601
Décision précédente : Tribunal d'instance de Toulon, 17 janvier 2010, N° 07/3215

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2013

N° 2013/ 487

Rôle N° 11/15601

D Y

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à : SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 18 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/3215.

APPELANT

Monsieur D Y

né le XXX à XXX – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée en lieu et place de Me Jean-Michel BOTTAI de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoué,

assisté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître LEONI Véronique, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Compagnie d’assurances AGPM ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX – XXX

représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, B C, conseillère chargée du rapport a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame B C, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2013,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. Y, militaire dans l’armée de terre, a, par décision du 23 mars 2006 des services de son état-major, été placé en congé de réforme temporaire avec solde réduite des 2/5, pour une cause non imputable au service, découlant de manifestations anxio-dépressives réactionnelles.

Il a sollicité une indemnisation auprès de son assurance qui lui a opposé un refus de prise en charge du sinistre.

Par jugement avant dire droit du 4 août 2008, le tribunal d’instance de Toulon a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur X, puis par jugement du 18 janvier 2010, a débouté M. Y de ses demandes d’indemnisation formées auprès de la compagnie d’assurances AGPM.

Par conclusions déposées le 5 septembre 2011, Monsieur Y a demandé la condamnation de la société AGPM au paiement des sommes de 4 258,23 € en principal, de 1 000 € pour résistance abusive et de 1 000 € pour frais de procès.

Il a soutenu que :

1. Concernant la clause d’exclusion de garantie que :

— celle-ci lui est inopposable, au motif que la preuve qu’elle ait été portée à sa connaissance n’est pas rapportée par l’assureur ;

— la clause est réputée non écrite en application de l’article L. 113- 1 du code des assurances qui prévoit que les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie, faisant valoir d’une part le caractère imprécis de la clause qui exclut de la garantie la maladie mentale ce qui l’autorise à soutenir que l’affection est particulièrement vague, la classification sur laquelle s’appuie l’assureur n’étant pas visée dans le contrat d’assurance souscrit ; et d’autre part le caractère équivoque de la clause au regard de l’imprécision des termes employés qui entraîne une confusion dans l’esprit de l’assuré ;

— la clause n’est pas limitée ;

2. Concernant son état de santé, qu’il conteste être atteint par une maladie mentale ou nerveuse, celle-ci devant faire l’objet d’un diagnostic précis fondé sur une nomenclature universelle validée par l’ensemble des praticiens du corps médical ; la compagnie d’assurances n’ayant pas fait procéder à un examen médical de l’assuré.

Il ajoute enfin que le contrat d’assurance s’interprète à en faveur de l’assuré.

La société d’assurances AGPM a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur Y au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle a indiqué :

— sur l’inopposabilité de la clause d’exclusion, que dans sa demande d’adhésion remplie et signée par l’assuré, celui-ci déclare avoir reçu un exemplaire des statuts AGPM et des dispositions générales du contrat objectif/ prévoyance ;

— que la clause d’exclusion est rédigée en termes clairs et précis et compréhensibles et a déjà été retenue comme une cause d’exclusion pour la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

— sur l’existence une maladie mentale, que le trouble anxieux et dépressif se trouve dans la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé A établi par l’organisation mondiale de la santé et que l’expert judiciaire, le docteur X a conclu en ce sens.

Elle a rappelé que le contrat d’assurance garantit seulement un préjudice financier subi la suite d’une maladie ou d’un accident et que le certificat médical du docteur Z indique que l’assuré ne souffre d’aucune affection mais que son congé a été justifié par « un événement professionnel particulièrement anxiogène, dans un contexte familial marqué par le mauvais état de santé de sa mère ».

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur Y a souscrit auprès de la société d’assurances AGPM, un contrat d’assurance 'PRIMA 2000' qui lui garantit le versement d’une indemnité mensuelle en cas de préjudice financier à la suite d’une maladie ou d’un accident garanti selon l’article 1 des conditions générales du contrat.

Selon un certificat médical établi le 10 juillet 2006 par le médecin du service de santé des armées, Monsieur Y a été placé en congé de réforme temporaire 'en raison d’une inadaptation au travail liée à des manifestations 'anxio-dépressives'.

La société d’assurances AGPM soutient que sa garantie ne serait pas due à Monsieur Y en raison de l’absence de maladie de celui-ci, en référence au certificat médical du Docteur Z établi le 14 septembre 2006 qui mentionne que l’assuré ne souffre d’aucune affection mentale, notant cependant que son état moral s’étant amélioré, ne nécessite plus de traitement, ce dont il se déduit une antériorité de la maladie.

La société d’assurances AGPM a dénié sa garantie à Monsieur Y en appliquant la clause 14 du contrat qui prévoit l’exclusion de la garantie de certaines affections aux termes desquelles les maladies mentales, dont Monsieur Y refuse la qualification à ses symptômes.

Lors de l’examen pratiqué par le Docteur X, il ressort que Monsieur Y, s’il ne présente pas de trouble psychiatrique, a présenté une symptomatologie anxio-dépressive au moment de sa période d’arrêt de travail… manifestations qui doivent être classées dans les troubles mentaux selon les items de la classification spécialisée internationale : CIM 10.

Par son adhésion au contrat de prévoyance le 23 novembre 2005, Monsieur Y a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat, la clause d’exclusion de garantie étant mise en exergue par une typographie en caractères très apparents.

Monsieur Y considère également que la clause est imprécise et équivoque en ce qu’elle exclut la maladie mentale dans une formulation vague entraînant une confusion dans l’esprit de l’assuré.

En application des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances, les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie.

Ainsi, l’exclusion doit être nette, précise et sans incertitude pour l’assuré.

L’expression 'maladies mentales’ regroupe effectivement toutes les affections touchant au psychisme et affectant le comportement ou les pensées d’un individu et est inscrite dans un document intitulé 'Classification Internationale des maladies (CIM 10)', sous le chapitre des troubles mentaux et du comportement qui comporte plusieurs dizaines d’identifications de troubles, au nombre desquels le 'trouble anxieux et dépressif '.

Au regard de cette diversité des pathologies, la clause d’exclusion, en visant les 'maladies mentales', sans autre précision, n’est pas limitée, de sorte que la garantie est due à Monsieur Y.

Monsieur Y a été placé en congé de réforme temporaire à compter du 23 mars 2006 pour six mois soit jusqu’au 23 septembre 2006, avec une solde réduite des 2/5, soit une perte de solde de 2 710,47 € au paiement de laquelle la société d’assurances AGPM devra être condamnée.

Monsieur Y sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive sans expliciter sa demande qui sera en conséquence rejetée.

La société d’assurances AGPM sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Condamne la société d’assurances à cotisations variables AGPM à payer à Monsieur Y la somme de 2 710,47 € en principal ainsi que celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société d’assurances à cotisations variables AGPM aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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