Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2013, n° 12/24150

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 7 nov. 2013, n° 12/24150
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/24150
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 3 décembre 2012, N° 12/01732

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre C

ARRÊT

DU 07 NOVEMBRE 2013

N° 2013/759

XXX

Rôle N° 12/24150

XXX

C/

XXX

S.A.R.L. CINQ DES MOULINS

Grosse délivrée

le :

à :

Maître MAGNAN

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 04 décembre 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/01732.

APPELANTE :

XXX,

dont le siège est XXX

représentée par Maître Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

S.A.R.L. CINQ DES MOULINS,

dont le siège est XXX – XXX

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE :

XXX

intervenante volontaire aux lieu et place de la S.A.R.L. CINQ DES MOULINS,

dont le siège est XXX

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur André JACQUOT, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

Composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Monsieur André JACQUOT, conseiller

Madame Laure BOURREL, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2013.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2013.

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant que l’immeuble qu’elle avait acquis en 2010 était enclavé, la SCI Farfalla a assigné la Sarl Cinq des Moulins, aujourd’hui l’Eurl Sunny Immo, en autorisation temporaire de passage sur son fonds limitrophe pour effectuer des travaux de désamiantage.

Elle a été déboutée de sa demande par ordonnance contradictoire du juge des référés de Nice dont elle a relevé appel en soutenant que :

— ses auteurs disposaient d’un droit de passage précaire,

— l’état d’enclave n’est pas contesté,

— subsidiairement, il convient de désigner un expert.

XXX que :

— les auteurs de la SCI Farfalla ont été déboutés d’une demande similaire et un jugement au fond rendu le 14 juin 2010 a rejeté leur demande de désenclavement,

— un constat d’huissier établit le caractère impraticable de l’accès revendiqué,

— plusieurs entreprises attestent que les travaux peuvent être réalisés à partir du chemin des Moulins et d’un escalier et quatre d’entre elles ont offert de les faire,

— l’appelante ne peut choisir de façon discrétionnaire le propriétaire voisin devant supporter le passage provisoire.

L’Eurl Sunny Immo conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros pour frais de procédure.

DISCUSSION

Le litige opposant les parties est déféré à la cour dans les mêmes circonstances de droit et de fait puisque celles-ci reprennent des moyens en tous points identiques et débattent des mêmes pièces. Or :

— l’exception apportée à l’article 544 du code civil fondant la demande exige que le passage temporaire réclamé soit 'le seul moyen possible’ pour réaliser les travaux dont s’agit,

— l’architecte Allione mentionne que l’accès peut s’effectuer par le Chemin des Moulins 'moyennant un surcoût’ dont la SCI Farfalla ne plaide ni ne démontre qu’il serait démesuré en l’espèce,

— plusieurs entreprises sont prêtes à entreprendre les travaux projetés avec cet accès,

— le procès verbal de constat du 4 septembre 2012 de l’huissier de justice X établit que le passage revendiqué pour des camions et engins de chantier n’autorise que celui de véhicules particuliers au regard de son étroitesse et d’un 'sol friable et fissuré',

— le jugement au fond du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 juin 2010 ne retient qu’un état d’enclave relative et ce n’est pas sans pertinence que l’Eurl intervenant soutient que la SCI appelante ne peut 'choisir discrétionnairement le voisin qui devrait subir des servitudes'.

C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté au visa de l’ensemble de ces éléments, les demandes de la SCI Farfalla et ce y compris la demande d’expertise.

**********

Aucune circonstance économique ou d’équité ne conduit la cour à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI Farfalla qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à l’Eurl Sunny Immo de son intervention volontaire au débat,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Farfalla à payer à l’Eurl Sunny Immo la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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