Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, n° 11/14108

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2013, n° 11/14108
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/14108
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 8 juin 2011, N° 05/4910

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

N° 2013/ 436

Rôle N° 11/14108

P H Y

Syndicat des copropriétaires LES BASTIDES DE D

SAS A

C/

SA L E

XXX

XXX

SA COMPAGNIE MMA VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AZ UR ASSURANCES

S.A.R.L. JDS CONSTRUCTION

XXX

S.M. A.B.T.P

SAS SMCI DEVELOPPEMENT

J B

Grosse délivrée

le :

à :

SCP DESOMBRE

Me Philippe- Laurent SIDER

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Jean-Marie JAUFFRES

Me Pierre LIBERAS

Me Didier ARENA

Me Jean-Charles SCOTTI

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 05/4910.

APPELANTES

Madame P H Y

demeurant Les Bastides de D, XXX – XXX

représentée par la SCP DESOMBRE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Joseph RIMMAUDO, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires LES BASTIDES DE D, pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIÉTÉ GESTION MÉDITERRANÉE

assignée en appel provoqué le 10/04/2012 à la requête de L E, demeurant SOCIETE GESTION MEDITERRANEE – XXX

représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS A venant aux droits de laSOCIETE ENTREPRISE F G, demeurant XXX

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Florence SIGNOURET de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SA L E,

XXX

assignée à personne habilitée le 22/03/2012 à la requête de SAS SMCI DEVELOPPEMENT

assignée à personne habilitée le 03/04/12 à la requête de SAS SMCI DEVELOPPEMENT, demeurant XXX – La Défense 2 – XXX

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Laurent HUGUES de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

XXX venant aux droits de XXX

assignée en appel provoqué le 10/04/2012 à la requête de L E, demeurant 5 traverse de la Montre – XXX

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Ayant pour avocat Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIÉTÉ DE CLIMATISATION ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE ET ARROSAGE MICHEL MARTI

Intimée sur appel provoqué DE GANGERAUD CONSTRUCTION

assignée à personne habilitée le 29/03/2012 à la requête de SAS SMCI DEVELOPPEMENT

assignée en appel provoqué le 10/04/2012 à la requête de L E

XXX – XXX

défaillante

SA COMPAGNIE MMA VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AZUR ASSURANCES

assignée le 20/03/2012 à personne habilitée à la requête de SAS SMCI DEVELOPPEMENT

assignée en appel provoqué le 10/04/2012 à la requête de L E, demeurant XXX – XXX

représentée par Me Didier ARENA, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. JDS CONSTRUCTION

Intimée sur appel provoqué de A CONSTRUCTION

assignée à personne habilitée le 20/03/12 et 02/04/ 2012 à la requête de SAS SMCI DEVELOPPEMENT, demeurant Zone d’Activités la Lauve – Migranon – XXX

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Ayant pour avocat Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

XXX

assignée PVRI le 03/04/2012 à la requête de SMCI DEVELOPPEMENT, demeurant XXX d’activités d’Aix en provence – XXX

représentée par Me Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.M. A.B.T.P

intimée sur appel de H Y

assignée en appel provoqué le 10/04/2012 à la requête de L E, demeurant XXX

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Ayant pour avocat Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS SMCI DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SCI LES BASTIDES DE D, demeurant XXX – XXX

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître B J, liquidateur de la Société GAIA

intimé sur appel provoqué

assigné à personne habilitée le 20/03/2012 à la requête de SAS SMCI DEVELOPPEMENT

XXX

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Ayant pour avocat l’Association BONVINO-ORDIONI & CAIS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La Société Civile Immobilière (SCI) LES BASTIDES DE D a réalisé à LA CIOTAT une opération immobilière composée de 3 bâtiments qui ont fait l’objet de vente en l’état futur d’achèvement.

Le Procès-Verbal de réception des parties communes a été établi le 13 octobre 2000 avec de nombreuses réserves (29).

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BASTIDES DE D a sollicité la désignation d’un expert en Référé.

La Société Civile Immobilière (SCI) LES BASTIDES DE D a appelé en cause les multiples intervenants à l’acte de construire ; le Syndicat des Copropriétaires n’a pu payer tous les frais d’expertise et l’expert a déposé son rapport en l’état ; un nouvel expert a, par la suite, été désigné.

Par exploit en date du 15 avril 2005, le Syndicat des Copropriétaires et les Copropriétaires époux C ont assigné la Société Civile Immobilière (SCI) LES BASTIDES DE D devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ; la Société Civile Immobilière (SCI) a appelé en garantie tous les intervenants à l’acte de construire.

L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2006.

Par Jugement en date du 9 juin 2011, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a alloué différentes sommes aux Copropriétaires C, débouté une autre Copropriétaire Madame X- Y de ses demandes et fait droit à une partie seulement des demandes du Syndicat des Copropriétaires.

Attendu en effet, le Tribunal a estimé que pour certaines demandes, le Syndicat des Copropriétaires n’avait pas engagé d’action au fond dans le délai de forclusion et qu’au vu de ces éléments, il a condamné la Société Civile Immobilière (SCI) à verser au Syndicat des Copropriétaires les sommes suivantes :

-1.076 euros pour les désordres 9, 11 et 13

-2.392 euros pour la rectification de la matérialisation des parkings

-14.411,80 euros pour la réparation des VMC

Puis le Tribunal a statué sur les différents recours en garantie en condamnant la Société A à garantir la Société Civile Immobilière (SCI) LES BASTIDES DE D au titre des désordres 9, 11 et 13, condamné la Société EREME ARCHITECTURE et la Société A in solidum à garantir la Société Civile Immobilière (SCI) au titre des parkings et condamné in solidum la Société EREME ARCHITECTURE , la Société A et E à garantir la Société Civile Immobilière (SCI) au titre des VMC

Enfin, le Tribunal a statué sur les recours entre les divers constructeurs.

Madame X- Y, le Syndicat des Copropriétaires LES BASTIDES DE D, la Société A et le L E ont interjeté Appel.

Vu le Jugement en date du 9 juin 2011, du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

Vu les conclusions en date du 6 octobre 2011 de Madame H Y valant désistement partiel d’Appel.

Vu les conclusions en date du 29 novembre 2011 de Madame H Y.

Vu les conclusions en date du 31 mai 2012 du Syndicat des Copropriétaires LES BASTIDES DE D.

Vu les conclusions en date du 4 juin 2012 de la Société A CONSTRUCTION.

Vu les conclusions en date du 8 juin 2012 du L E.

Vu les conclusions en date du 27 juin 2012 de la Société XXX.

Vu les conclusions en date du 12 juillet 2012 de la Compagnie MMA.

Vu les conclusions en date du 29 janvier 2013 de Me B es qualités de liquidateur de la Société GAIA.

Vu les conclusions en date du 8 février 2013 de la SMCI DEVELOPPEMENT.

Vu les conclusions en date du 6 avril 2012 de la Société EREME ARCHITECTURE et de la Société JDS CONSTRUCTION et SMABTP.

L’Ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2013.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l’Appel n’étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l’affaire.

Attendu que les conclusions en date du 27 juin 2012 de la Société XXX n’ont été signifiées à aucune des parties à la procédure ; qu’il convient de dire que ladite Société, bien que régulièrement constituée, n’a pas conclu régulièrement.

SUR LES DEMANDES :

Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires :

Concernant les malfaçons, les inachèvements et non conformités :

Attendu qu’il est établi que la Société Civile Immobilière (SCI) LES BASTIDES DE D devenue SMCI DEVELOPPEMENT est intervenue partiellement pour effectuer certains achèvement et malfaçons, mais que certaines réserves restent à lever et des malfaçons ou non conformités sont à reprendre, soit 29 désordres figurant sur la liste annexée au Procès-Verbal de livraison des parties communes en date du 13 octobre 2000, reprise dans les conclusions du Syndicat des Copropriétaires en date du 31 mai 2012.

Attendu qu’il convient de rappeler qu’il s’agit dans la présente procédure, d’une vente en l’état futur d’achèvement et que le régime applicable aux vices apparents, comme aux non conformités apparentes, est régi par les dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du Code Civil aux terme duquel 'l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou défauts de conformité apparents'.

Attendu que la SMCI DEVELOPPEMENT soutient qu’en application de l’article 1648 alinéa 2 du Code Civil qui définit les modalités d’application de l’article 1642-1 du Code Civil concernant les vice de construction apparents, l’action est forclose.

Attendu qu’en l’espèce, la réception est intervenue le 13 octobre 2000.

Que le Syndicat des Copropriétaires a utilement interrompu le délai de forclusion qui le menaçait en assignant en Référé expertise le 3 octobre 2001 ; que l’Ordonnance de Référé a été rendue le 11 janvier 2002.

Qu’à compter de cette date, un nouveau délai d’une année et non le délai de prescription de droit commun, commençait à courir.

Qu’en effet, il est constant que les dommages relevant d’une garantie légale spécialement prévue en l’espèce par les articles 1642-1 et 1648 du Code Civil ne peuvent donner lieu à une action en responsabilité sur le fondement contractuel de droit commun.

Que la jurisprudence concernant le bref délai n’est nullement applicable en l’espèce.

Qu’en l’espèce, le nouveau délai de forclusion qui commençait à courir à compter du 11 janvier 2002 n’a pas été interrompu utilement par le Syndicat des Copropriétaires ; qu’ainsi la forclusion était acquise au 11 janvier 2003 ; en effet, l’assignation en référé du 31 août 2004 était tardive.

Attendu en conséquence, que les demandes du Syndicat des Copropriétaires concernant les malfaçons, les inachèvements et non conformités, soit les 29 désordres figurant sur la liste annexée au PV de livraison des parties communes en date du 13 octobre 2000, reprise dans les conclusions du Syndicat des Copropriétaires en date du 31 mai 2012, sont donc irrecevables en raison de la forclusion de l’action.

Concernant les demandes fondées sur l’article 1792 -3 du Code Civil , garantie de bon fonctionnement :

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires fonde ses réclamations concernant le défaut de réception TV (désordres N°10), les désordres affectant les peintures (N°12) et le dysfonctionnement des portes d’entrée (N°8) sur la garantie biennale de l’article 1792-3 du Code Civil.

Mais attendu qu’aucun acte interruptif de prescription n’ayant été effectué dans les deux années qui ont suivi la date de l’Ordonnance de Référé du 11 janvier 2002, l’action du Syndicat des Copropriétaires est irrecevable de ce chef pour cause de prescription ; que le Jugement sera confirmé sur ce point.

Concernant les demandes qui ont été contractuellement acceptées par la SCI:

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires déplace le débat sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

Qu’en effet, certains désordres ne sont pas soumis aux délais précités dans les cas où la Société venderesse s’est engagée à réparer les désordres.

Qu’il résulte de manière explicite, des correspondances ( 22 novembre 2000, 23 mars 2001 et 18 avril 2001) du gérant de la Société Civile Immobilière (SCI) à savoir la Société SMCI que la Société Civile Immobilière (SCI) ne conteste pas certaines réclamations et confirme qu’elle va faire le nécessaire.

Que la SMCI étant la gérante de la SCI, ceci étant établi par l’extrait KBIS et les conclusions de la SMCI, elle avait parfaitement pouvoir pour envoyer lesdits courriers engageant la Société Civile Immobilière (SCI).

Attendu que le Premier Juge a fait une appréciation parfaite de la situation ; que c’est à bon droit qu’il a retenu uniquement les engagements figurant dans l’état annexé à la lettre du 13 juin 2011 récapitulant la

situation, soit les désordres N°9 (peintures des garde-corps en façades Sud Bat A), N°11 peintures et enduits garde-corps du 2e étage bat B) et n°13 (traces de rouille loggia 2e étage bat B) pour la somme totale de 1.076,40 euros et qu’il a condamné la Société Civile Immobilière (SCI) de ce chef.

Que le Jugement sera confirmé sur ce point.

Que c’est à bon droit que le Premier Juge a condamné la Société Civile Immobilière (SCI) à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme parfaitement justifiée de 14.411,80 euros au titre du dysfonctionnement de la VMC incluant la maîtrise d’oeuvre.

Qu’il convient de préciser que contrairement aux prétentions du Syndicat des Copropriétaires, la signature du Procès-verbal de réception ne vaut pas engagement contractuel de la Société Civile Immobilière (SCI) venderesse d’intervenir pour les reprises, ni reconnaissance quelconque de sa responsabilité contractuelle ; que cela ne constitue en effet qu’un état des lieux contradictoire lors de la livraison et sert de point de départ aux différentes garanties.

Concernant les parkings extérieurs :

' Attendu que le Jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la Société Civile Immobilière (SCI) à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme parfaitement justifiée de 2.392 euros pour la rectification de la matérialisation au sol des places de parkings.

'Attendu que le Syndicat des Copropriétaires réclame la somme de 27.000 euros au titre de dommages et intérêts pour compenser la réduction des surfaces de certains parkings extérieurs.

Mais attendu qu’il n’est pas rapporté la moindre preuve ou début de preuve d’un préjudice de jouissance collectif des Copropriétaires dans l’usage des emplacements des parkings extérieurs de la Copropriété ; qu’aucun essai de circulation n’a été fait au cours des opérations d’expertise au contradictoire des parties.

Que le Jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

'Concernant les emplacements handicapés :

Attendu qu’il résulte des éléments fournis au dossier que la Société Civile Immobilière (SCI) a parfaitement respecté la réglementation prévue par l’article 6 de l’Arrêté du 24 décembre 1980 repris par l’article R111-18-2 du Code de la Construction et de l’habitation.

Qu’en effet, les 3 places de stationnement aux normes handicapées (soit les 5 % visés par la réglementation) ont bien été réalisées sur l’opération, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le Syndicat des Copropriétaires; que par contre, la réglementation précitée ne fait pas interdiction au promoteur de vendre lesdits emplacements handicapés et rien n’imposait que ces places soient maintenues dans les parties communes pour être accessibles aux visiteurs.

Qu’en conséquence, le Syndicat des Copropriétaires sera débouté de ses demandes concernant les emplacements handicapés.

Que le Jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Concernant la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance allégué :

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice collectif qu’il fixe arbitrairement à la somme de 50.000 euros afin de compenser les différents préjudices de jouissance qu’il prétend avoir subi.

Qu’il sera débouté sur ce point et le Jugement confirmé.

Sur l’Appel de la Copropriétaire Madame X -Y :

Attendu qu’il est établi que Madame X -Y a développé une maladie professionnelle à compter du 29 novembre 2000 ; qu’elle est classée en invalidité à 90 % par le Ministère de l’Education Nationale et bénéficie d’une carte 'personne handicapée’ à compter du 1er décembre 2004.

Qu’elle subit un préjudice certain du fait de l’étroitesse, établie par le rapport d’expertise, de sa place de stationnement qui ne lui permet pas d’ouvrir correctement ses portières pour charger et décharger son matériel médical d’oxygénothérapie.

Qu’il convient en conséquence de condamner la Société Civile Immobilière (SCI) à lui verser en réparation du préjudice subi à ce titre, la somme de 5.000 euros ; que le Jugement sera infirmé en ce sens.

Attendu qu’il convient de noter que c’est à tort que Madame X -Y a intimé sur son Appel la Société A avec laquelle elle n’a aucun lien de droit et à laquelle elle ne demande rien: que de plus, la Société Civile Immobilière (SCI) n’a jamais sollicité la garantie de la Société A sur ce point.

Que la Société A n’est donc pas concernée par la demande de Madame X -Y ; que toutefois, cette dernière ne sera pas condamnée à verser à la Société A une quelconque somme en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.

SUR LES APPELS EN GARANTIE :

Attendu que la Société Civile Immobilière (SCI) demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle, par la Société A CONSTRUCTION, le L de contrôle E, la Société EREME ARCHITECTURE assurée auprès de la SMABTP.

Concernant les désordres N°9, N°11 et n°13 pour la somme totale de 1.076,40 euros.

Attendu que la Société A CONSTRUCTION, qui vient aux droits de la Société F G, était non seulement titulaire des lots gros-oeuvre, étanchéité, pilotage, enduit de façade, cloisons et clôtures, mais également mandataire commun des entreprises groupées chargées de l’opération immobilière intervenue en co-traitance.

Que conformément aux dispositions de l’article 3.3 du CCAG, cette Société mandataire commun du groupement d’entreprises est solidaire de chacune des entreprises groupées quant au respect des obligations du marché vis-à-vis du maître de l’ouvrage.

Que cet article stipule en outre que le mandataire commun est garant de l’achèvement et de l’exécution parfaite de toutes les prestations confiées au groupement.

Attendu qu’en application de l’article 29 de la Convention de groupement signée le 29 octobre 1999, la mission du mandataire commun prend fin à l’expiration de la garantie de parfait achèvement, sauf dispositions particulières du marché et après règlement de tous comptes, différends ou litiges éventuels découlant de l’exécution du marché et de la présente convention.

Que la mission du mandataire commun n’a donc pas pris fin comme l’indique à tort la Société A CONSTRUCTION à la fin des travaux.

Attendu qu’en l’espèce, il appartenait à la Société A de prendre toutes dispositions pour remédier aux désordres N°9, N°11 et n°13 pour la somme totale de 1.076,40 euros.

Que l’entreprise A doit seule être tenue de relever et garantir la SMCI DEVELOPPEMENT pour la totalité desdits désordres à l’exclusion du maître d’oeuvre et du L de contrôle.

Concernant les désordres visant les parkings :

Attendu que c’est à juste titre que le Premier Juge a condamné in solidum l’architecte et son assureur et la Société A à relever et garantir la Civile Immobilière (SCI) pour la somme de 2.392 euros concernant la rectification de la matérialisation au sol des places de parkings, pour in fine répartir 25 % à la charge de l’architecte et son assureur et 75 % à la charge de la Société A.

Qu’il convient d’ajouter la condamnation in solidum de l’architecte et son assureur et la Société A à relever et garantir la Civile Immobilière (SCI) pour la somme de 5.000 euros pour le préjudice subi par Madame X -Y du fait de l’étroitesse de son parking, pour in fine répartir 25 % à la charge de l’architecte et son assureur et 75 % à la charge de la Société A.

Concernant la VMC d’un montant de 14.411,80 euros :

'Attendu, concernant le L E, qu’en vertu de l’article L111-23 du Code de la construction, le contrôleur technique n’est tenu de donner son avis au Maître de l’ouvrage sur les problèmes d’ordres techniques que dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci ; que l’article L111-24 du même Code ajoute que ce n’est que dans les limites de sa mission que le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité.

Qu’en l’espèce, aucune mesure acoustique de fin de chantier ne lui avait été commandée par la Société Civile Immobilière (SCI) ; que le L E sera en conséquence mis hors de cause.

Que le Jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Que par ailleurs, l’expert judiciaire n’a pas convoqué la MMA et la Société SCECA MARTI qui seront en conséquence mises hors de cause.

Attendu que le dysfonctionnement de la VMC résulte d’erreurs de conception et d’exécution ; qu’il convient de retenir la responsabilité in solidum de la Société A CONSTRUCTION et de la Société EREME ARCHITECTURE et la SMABTP et de les condamner à relever et garantir la Société Civile Immobilière (SCI) des condamnation prononcées à son encontre de ce chef pour in fine répartir 25 % à la charge de l’architecte et son assureur et 75 % à la charge de la Société A.

Attendu qu’il ne saurait y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts ou à une quelconque somme en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, en cause d’Appel au profit de quelque partie que ce soit.

Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure d’Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge in solidum de la Société A CONSTRUCTION, de la Société EREME ARCHITECTURE et la SMABTP sauf in fine à répartir 25 % à la charge de l’architecte et son assureur et 75 % à la charge de la Société A.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l’Appel recevable.

Confirme partiellement le Jugement en date du 9 juin 2011 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

Et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté :

SUR LES DEMANDES :

Confirme que les demandes du Syndicat des Copropriétaires concernant les malfaçons, les inachèvements et non conformités sont donc irrecevables en raison de la forclusion de l’action.

Confirme que l’action du Syndicat des Copropriétaires concernant les désordres N°10, 12 et 8 fondée sur la garantie biennale de l’article 1792-3 du Code Civil, est prescrite.

Confirme la condamnation de la Société Civile Immobilière (SCI) pour les désordres N°9 (peintures des garde-corps en façades Sud Bat A), N°11 peintures et enduits garde-corps du 2e étage bat B) et n°13 (traces de rouille loggia 2e étage bat B) pour la somme totale de 1.076,40 euros.

Confirme la condamnation de la Société Civile Immobilière (SCI) à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 14.411,80 euros au titre du dysfonctionnement de la VMC incluant la maîtrise d’oeuvre.

Confirme la condamnation de la Société Civile Immobilière (SCI) à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.392 euros pour la rectification de la matérialisation au sol des places de parkings.

Confirme le débouté du Syndicat des Copropriétaires de sa réclamation de la somme de 27.000 euros au titre de dommages et intérêts pour compenser la réduction des surfaces de certains parkings extérieurs.

Confirme le débouté du Syndicat des Copropriétaires de ses demandes concernant les emplacements handicapés ainsi que sa demande à titre de dommages et intérêts.

Infirme le Jugement en ce qu’il a débouté Madame X -Y.de sa demande à titre de dommage et intérêts en raison de l’étroitesse de son parking.

Condamne la Société Civile Immobilière (SCI) à lui verser en réparation du préjudice subi à ce titre, la somme de 5.000 euros.

Dit que la Société A n’est pas concernée par la demande de Madame X -Y.

Déboute la demande de la Société A à son encontre en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.

SUR LES APPELS EN GARANTIE :

Dit qu’il appartenait à la Société A de prendre toutes dispositions pour remédier aux désordres N°9, N°11 et n°13 pour la somme totale de 1.076,40 euros.

Dit que l’entreprise A doit seule être tenue à relever et garantir la SMCI DEVELOPPEMENT pour la totalité des désordres N°9, N°11 et n°13 pour la somme totale de 1.076,40 euros, à l’exclusion du maître d’oeuvre et du L de contrôle.

Confirme la condamnation in solidum de l’architecte et son assureur et la Société A à relever et garantir la Civile Immobilière (SCI) pour la somme de 2.392 euros concernant la rectification de la matérialisation au sol des places de parkings, pour in fine répartir 25 % à la charge de l’architecte et son assureur et 75 % à la charge de la Société A.

Y ajoutant :

Condamne in solidum l’architecte et son assureur et la Société A à relever et garantir la Civile Immobilière (SCI) pour la somme de 5.000 euros pour le préjudice subi par Madame X -Y du fait de l’étroitesse de son parking, pour in fine répartir 25 % à la charge de l’architecte et son assureur et 75 % à la charge de la Société A.

Met hors de cause le L E.

Met hors de cause la MMA et la Société SCECA MARTI.

Condamne in solidum la Société A CONSTRUCTION et la Société EREME ARCHITECTURE et la SMABTP à relever et garantir la Société Civile Immobilière (SCI) des condamnation prononcées à son encontre concernant la VMC d’un montant de 14.411,80 euros, pour in fine répartir 25 % à la charge de l’architecte et son assureur et 75 % à la charge de la Société A.

Déboute toutes demandes à l’encontre de Me B es qualité de liquidateur de la Société GAIA.

Dit n’ y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts ou à une quelconque somme en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, au profit de quelque partie que ce soit.

Dit que les dépens de première instance y compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure d’Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge in solidum de la Société A CONSTRUCTION, de la Société EREME ARCHITECTURE et la SMABTP sauf in fine à répartir 25 % à la charge de l’architecte et son assureur et 75 % à la charge de la Société A.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FB

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, n° 11/14108