Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2013, n° 12/11256

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 19 déc. 2013, n° 12/11256
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/11256
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mai 2012, N° 10/10688

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2013

FG

N° 2013/750

Rôle N° 12/11256

Association AGENCE DU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION D’INFORMAT ION ET DE COORDINATION (ADFIC)

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Sylvie MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/10688.

APPELANTE

AGENCE DU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION

D’INFORMATION ET DE COORDINATION (ADFIC), Association

dont le siège social est sis XXX

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

XXX,

Association Loi 1901, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis XXX

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jenny PONSDESSERRE, avocat au barreau de TARASCON

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme X Y.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Le 9 janvier 2009, un groupement d’associations dont les parties en présence, a obtenu de Pôle Emploi un marché public dit 'de services d’insertion professionnelle auprès des demandeurs d’emploi de la région PACA'.

L’association Agence du Développement, de la Formation, d’Information et de Coordination dite ADFIC est le mandataire de toutes les associations du groupement auprès de Pôle Emploi, moyennant un pourcentage de 6 % sur les factures traitées et envoyées à Pôle Emploi.

L’association Agence du Développement, de la Formation, d’Information et de Coordination a mis des locaux à la disposition de l’association Centre Régional de Formation Professionnelle pour lui permettre de recevoir les demandeurs d’emploi à Marseille.

Par courrier en date du 30 novembre 2009, l’association Centre Régional de Formation Professionnelle a indiqué à l’association Agence du Développement, de la Formation, d’Information et de Coordination qu’elle se désengageait du marché à compter du 31 mars 2010.

Le 13 août 2010, l’association Agence du Développement, de la Formation, d’Information et de Coordination ADFIC a fait assigner l’association Centre Régional de Formation Professionnelle (CRFP) devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de l’utilisation des locaux du centre Etoile La Valentine, de frais de gestion, de frais de personnel, d’un préjudice tenant à des factures bloquées par Pôle Emploi, d’un préjudice pour atteinte à la réputation de l’ADFIC.

L’association CRFP a demandé reconventionnellement le paiement de factures et des dommages et intérêts pour résiliation anticipée du marché, et préjudice financier.

Par jugement en date du 14 mai 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a :

— débouté l’association Agence du Développement, de la Formation, d’Information et de Coordination de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— condamné l’association Agence du Développement, de la Formation, d’Information et de Coordination à verser à l’association Centre Régional de Formation Professionnelle la somme de 17.108,04 € au titre des factures non réglées,

— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par l’association Centre Régional de Formation Professionnelle,

— condamné l’association Agence du Développement, de la Formation, d’Information et de Coordination à verser à l’association Centre Régional de Formation Professionnelle la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

— fait masse des dépens, les a partagés à raison de

—  1/3 à la charge de l’association Centre Régional de Formation Professionnelle,

—  2/3 à la charge de l’association Agence du Développement, de la Formation, d’Information et de Coordination.

Par déclaration de M°Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2012, l’Association Agence du Développement de la Formation d’Information et de Coordination (ADFIC) a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 janvier 2013, l’Association Agence du Développement de la Formation d’Information et de Coordination (ADFIC) demande à la cour d’appel de :

— vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

— réformer le jugement en toutes ses dispositions,

— dire que l’Association CRFP n’a pas respecté ses obligations contractuelles,

— dire que l’ADFIC a valablement retenu les sommes dues à l’Association CRFP à concurrence de 5.370,62 € pour l’utilisation du centre La Valentine et 6.836 € au titre des frais de gestion du marché,

— condamner l’association CRFP au paiement d’une somme de 2.842,20 € au titre de la surcharge de frais de personnel du fait de l’association CRFP,

— condamner l’association CRFP au paiement d’une somme de 1.832 € au titre des frais divers occasionnées par les réclamations sans fondement de l’association CRFP,

— condamner l’association CRFP au paiement d’une somme de 50.000 € en réparation du préjudice relatif aux factures bloquées par Pôle Emploi du fait de la carence de l’association CRFP et en réparation de l’atteinte à l’image de l’appelante en termes de qualité et de sérieux vis-à-vis du Pôle emploi,

— débouter l’association CRFP de l’ensemble de ses demandes,

— subsidiairement, surseoir à statuer sur les demandes formulées,

— désigner un expert avec mission notamment de dire quand les dossiers complets ont été transmis, si les délais ont été respectés, quand les paiements sont intervenus et au profit de qui, de dire si un accord existait sur l’occupation des locaux de la Valentine, et de faire les comptes entre les parties, ainsi que d’évaluer les conséquences négatives sur l’appelante du comportement de l’intimée,

— condamner l’association CRFP au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’association CRFP aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de M°MUSACCHIA, avocat.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 mai 2013, l’association Centre Régional de Formation Professionnelle (CRFP) demande à la cour d’appel, au visa des articles1134 et 1147 du code civil, de :

— confirmer le jugement, sauf en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

— débouter l’ADFIC de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— condamner l’ADFIC à lui payer 17.108,04 € au titre des factures non réglées,

— condamner l’Association Agence du Développement de la Formation d’Information et de Coordination (ADFIC) au paiement d’une somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa gestion fautive du mandat de gestion ayant entraîné la résiliation anticipée du contrat par l’intimée,

— condamner l’Association Agence du Développement de la Formation d’Information et de Coordination (ADFIC) au paiement d’une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers subis,

— condamner l’Association Agence du Développement de la Formation d’Information et de Coordination (ADFIC) au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

— condamner l’Association Agence du Développement de la Formation d’Information et de Coordination (ADFIC) aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de M°MAYNARD, avocat.

L’association CRFP estime que les demandes de l’ADFIC sont sans fondement.

Le CRFP fait observer que l’ADFIC avait demandé au CRFP d’intervenir sur le site de La Valentine sans paiement de loyer, que les frais de gestion du marché avaient été prélevés à la source, qu’il n’a jamais été convenu de paiement de frais pour une prétendue surcharge de travail.

Le CRFP considère que la demande de paiement de frais au titre de prétendues demandes intempestives du CRFP n’est pas sérieuse.

Le CRFP estime que les demandes de dommages et intérêts ne sont pas fondées.

A titre reconventionnel, le CRFP demande le paiement par l’ADFIC du solde des prestations facturées à Pôle Emploi et des dommages et intérêts en raison du comportement fautif de l’ADFIC dans la gestion du marché.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 30 octobre 2013.

MOTIFS,

Un marché de services d’insertion professionnelles auprès des demandeurs d’emploi de la région PACA, convention inter-organismes, a été passé le 9 janvier 2009 entre l’association ADFIC

Agence du Développement, de la Formation, d’Information et de Coordination et sept personnes morales dont l’association Centre Régional de Formation Professionnelle.

L’association ADFIC, organisme mandataire de l’ANPE , est chargée de la coordination générale. Chaque co-traitant réalise la prestation commandée.

L’ADFIC doit mettre en oeuvre les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne marche du partenariat et l’exécution de la prestation.

L’ADFIC met à disposition deux salariés. Les prestataires doivent à l’ADFIC une participation de 6% du montant total de l’activité.

Les règles de fonctionnement sont fixées par un cahier des clauses administratives particulières dit CCAP, un cahier des clauses techniques particulières dit CTAP et la convention inter-organismes pré-citée

Les relations de travail se sont rapidement détériorées entre l’ADFIC et le CRFP.

L’association CRFP s’est retirée de ce groupement d’organismes le 30 novembre 2009 et a cessé d’occuper les locaux de la Valentine le 31 mars 2010.

— I) Sur les demandes de l’ADFIC :

— sur les locaux de la Valentine :

Le CRFP a occupé des locaux loués par l’ADFIC dans la zone commerciale la Valentine à Marseille.

L’ADFIC a retenu sur des sommes dues au CRFP la somme de 5.370,62 € pour l’utilisation du centre La Valentine. Le CRFP dit que cette occupation était gratuite.

Le CRFP ne nie pas avoir occupé des locaux mis à sa disposition par l’ADFIC.

Une convention cadre de partenariat et de collaboration avait été préparée le 23 janvier 2009 et signée par l’ADFIC avec autorisation d’utilisation des locaux et prise en charge de 50% du coût d’utilisation des loyers et de tous frais afférents à l’utilisation des locaux.

Bien que le CRFP n’ait pas renvoyé le document signé par elle à l’ADFIC, l’association CRFP a effectivement utilisé ces locaux.

Il n’avait jamais été convenu d’une occupation gratuite de ceux-ci. L’ADFIC subordonnait leur utilisation à une participation financière. L’association CRFP, en occupant ces locaux, en a accepté le principe de cette participation financière posée comme condition d’occupation.

La facture de participation correspondant à l’utilisation effective des locaux, de 5.370,62 € est justifiée.

— sur les frais de gestion :

Selon les accords passés, le CRFP devait verser à l’ADFIC 6% pour frais de gestion.

Les sommes prélevées l’ont été au fur et à mesure du paiement des factures.

La somme retenue par l’ADFIC de 6.836 € fait partie des sommes déjà prélevées au fur et à mesure du paiement des factures. L’ADFIC ne dit pas qu’elle doive être retirée des sommes réclamées par le CRFP. Aucune demande de condamnation à paiement n’est formée à ce titre en appel par l’ADFIC.

Par contre, la somme de 2.842,20 € au titre de la surcharge de frais de personnel du fait de l’association CRFP n’est pas contractuelle et cette demande n’est pas fondée.

Il en est de même pour la somme de 1.832 € au titre des frais divers occasionnées par les réclamations sans fondement de l’association CRFP.

— sur la demande de dommages et intérêts :

L’ADFIC ne justifie pas de ce qu’elle a subi un préjudice d’atteinte à son image et à son sérieux vis à vis de Pôle Emploi du fait de l’association CRFP.

Cette demande de dommages et intérêts n’est pas fondée.

— II) Sur les demandes de l’association CRFP :

— sur les factures non réglées :

Le CRFP demande 17.108,04 € au titre de factures non réglées.

Ce montant correspond au solde de 120 factures pour un total de 37.134,16 € moins 6% soit un solde de 17.108,04 €.

Certaines factures sont erronées:

— la facture 92, indiquée comme représentant 441 € a été refacturée par la suite pour un montant réel de 145,04 €,

— la facture 191, indiquée comme représentant 441 € a été refacturée par la suite pour un montant réel de 145,04 €,

— la facture 390, indiquée comme représentant 441 € a été refacturée par la suite pour un montant réel de 168,56 €,

— la facture 424, indiquée comme représentant 441 € a été refacturée par la suite pour un montant réel de 352,80 €.

Les factures 62, de 105,84 €, 79 , de 105,84 € et 102 de 105,84 € ont été annulées.

Au vu de ces éléments il convient de déduire 1.270,08 € – 6% (76,20 € commission) du montant total, soit 1.193,88 €.

Il reste dû 17.108,04 € – 1.193,88 € = 15.914,16 € .

Il conviendra de déduire de ce montant la somme de 5.370,62 € de participation au loyer, de sorte que le solde restant à payer est de 10.543,54 €.

— sur les demandes de dommages et intérêts :

Le CRFP demande 80.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa gestion fautive du mandat de gestion ayant entraîné la résiliation anticipée du contrat par l’intimée, et 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers subis.

Il y a lieu d’observer que c’est le CRFP qui a décidé de se retirer du groupe de prestataires géré par l’ADFIC.

Il n’est pas établi que l’ADFIC soit à responsable d’une faute à cet égard.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme partiellement le jugement rendu le 14 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a :

— débouté l’association Agence du Développement, de la Formation, d’Information et de Coordination de ses demandes relatives à des frais de gestion et à des dommages et intérêts,

— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par l’association Centre Régional de Formation Professionnelle,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau de ce chef,

Dit que l’association Agence du Développement, de la Formation, d’Information et de Coordination est fondée à retenir sur les sommes dues à l’association Centre Régional de Formation Professionnelle la somme de 5.370,62 € de participation à l’utilisation effective des locaux,

Condamne l’association Agence du Développement, de la Formation, d’Information et de Coordination à payer à l’association Centre Régional de Formation Professionnelle un solde dû de 15.914,16 €, dont elle est autorisée à déduire la somme de 5.370,62 €, d’où un solde définitif à payer de 10.543,54 €,

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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