Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2014, n° 13/20772

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2014, n° 13/20772
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/20772
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nice, 30 septembre 2013, N° 2012F00885

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 13 NOVEMBRE 2014

N° 2014/463

Rôle N° 13/20772

XXX

C/

Y X

Grosse délivrée

le :

à :

— Me LIGER

— SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 01 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00885.

APPELANTE

XXX,

XXX

représentée par Me Bernard LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIME

Monsieur Y X

né le XXX à XXX

XXX, XXX

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Y X est associé de la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE ayant pour activité l’acquisition de divers biens et droits immobiliers connus sous le nom 'le carré d’or’ à Cannes.

Dans le cadre de cette activité, la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE a vendu à la XXX le 20 avril 2005 des lots immobiliers pour un prix de 7 355 400 euros TTC payables en fonction de l’achèvement de l’immeuble.

Par acte du 2 décembre 2005, la XXX ayant constaté que les travaux n’avançaient pas selon le planning prévu, a fait assigner la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE devant le Tribunal de grande Instance de Grasse afin d’obtenir la résolution de la vente et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Le 20 janvier 2006, la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE et la XXX ont signé un protocole d’accord selon lequel :

la XXX s’est engagée à se désister de son instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse

la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE s’est engagée à verser à la XXX une indemnité transactionnelle de 1 850 000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière

Les parties ont considéré que l’indemnité transactionnelle ne serait pas soumise à la TVA en raison de son caractère indemnitaire et exceptionnel, mais ont néanmoins convenu que la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE réglerait le montant de la somme due au titre de la TVA si l’administration fiscale estimait qu’elle y était assujettie.

Le 16 juin 2008, l’administration fiscale a notifié à la XXX un rappel de TVA au titre de l’indemnité transactionnelle versée par la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE.

La SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE n’ a pas réglé cette somme malgré les termes de l’accord transactionnel du 20 janvier 2006 et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2011.

Par ordonnance du 29 juin 2011, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse a condamné la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE à payer à la XXX la somme de 412 321 euros à titre provisionnel au titre du rappel de TVA sur l’indemnité transactionnelle réclamée par l’administration fiscale.

Par acte du 9 novembre 2012, la XXX a fait assigner monsieur Y X pris en sa qualité d’associé de la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE devant le Tribunal de Commerce de Nice aux fins de le voir déclaré indéfiniment responsable à l’égard des tiers des dettes sociales de la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE proportionnellement à sa part dans le capital, et condamné au paiement de la somme de 20 616 euros ce avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 29 juin 2011 et capitalisation outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 1° octobre 2013, le Tribunal de Commerce s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Nice, a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la XXX aux dépens.

Par déclaration motivée au greffe du Tribunal de Commerce du 14 octobre 2013, la XXX a formé un contredit de compétence à l’encontre de cette décision en demandant à la Cour d’infirmer la décision déférée, de dire que le Tribunal de Commerce de Nice est compétent, d’évoquer, subsidiairement de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Nice et de condamner monsieur X aux frais du contredit.

Par conclusions du 25 septembre 2014, monsieur Y X a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Nice, à titre subsidiaire de constater que l’affaire n’est pas en état et ne peut être évoquée au fond, de débouter la XXX de sa demande d’évocation et de toutes autres demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile

Par conclusions du 25 septembre 2014, la XXX demande à la Cour de :

— lui donner acte de son désistement d’instance sous réserve de son acceptation pure et simple par le défendeur,

— déclarer le désistement parfait,

— condamner monsieur Y X à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner monsieur Y X aux entiers dépens.

La XXX au soutien de ses demandes de condamnation de monsieur X au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens fait valoir :

— qu’un litige était pendant entre la XXX et l’administration fiscale devant le Tribunal Administratif de Nice notamment concernant l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l’indemnité transactionnelle versée par la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE,

— que par jugement du 25 octobre 2013, le Tribunal Administratif a jugé que l’indemnité transactionnelle n’était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée,

— que la concluante doit en conséquence se désister de la présente instance,

— qu’il serait néanmoins inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance compte tenu de la mauvaise foi de la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE qui n’a pas respecté son engagement contractuel et n’a pas exécuté de bonne foi les termes du protocole d’accord signé par les parties de sorte que la concluante a dû multiplier les procédures dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif,

— que la concluante a diligenté de nombreuses procédures à l’encontre de la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE qui se sont révélées infructueuse en raison de l’insuffisance du patrimoine de celle-ci, ce qui a justifié la présente instance à l’encontre de monsieur X en sa qualité d’associé de la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE et l’inscription d’une hypothèque provisoire pour garantir sa créance.

Par conclusions du 26 septembre 2014, monsieur Y X demande à la Cour de

— lui donner acte qu’il acquiesce au désistement d’instance de la XXX

— débouter la XXX de toutes ses demandes,

— condamner la XXX à payer à la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE la somme de 12 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la XXX aux entiers dépens.

Monsieur Y X fait observer en réponse :

— que la XXX a maintenu son contredit alors qu’elle a eu connaissance de la décision du Tribunal Administratif dès le 25 octobre 2013,

— que le contredit au jugement du Tribunal de Commerce du 1° octobre 2013 a été formé le 14 octobre 2013, que le greffe a convoqué les parties par courrier du 26 novembre 2013 pour l’audience du 27 mars 2014 à laquelle la XXX n’a pas cru bon de se désister bien qu’elle ait connaissance du jugement du Tribunal Administratif depuis le 25 octobre 2013, que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 septembre 2014 pour laquelle le concluant a conclu longuement,

— que le concluant a été contraint d’engager des frais pour se défendre alors qu’il n’est redevable d’aucune somme et que la juridiction saisie était incompétente, et qu’il a été contraint à constituer avocat en cause d’appel alors que la XXX s’est désistée 11 mois après avoir eu connaissance de la décision de la juridiction administrative dès le 25 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Le désistement d’instance de la XXX accepté par la monsieur Y X est parfait.

La XXX n’a engagé des frais d’exécution de l’ordonnance de référé du 29 juin 2011 à l’encontre de la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE que le 28 septembre 2013, et n’a requis l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de monsieur X que le 14 octobre 2013 à la même date à laquelle elle a formé contredit au jugement du Tribunal de Commerce du 1° octobre 2013 se déclarant incompétent, alors que dans le même temps le délibéré de l’instance administrative était fixée au 25 octobre 2013 après audience du 13 septembre 2013, et elle ne s’est désistée de la présente instance que onze mois après que la décision du Tribunal Administratif ait été rendue laquelle était connue lors de l’audience devant cette Cour du 27 mars 2014.

La XXX est en conséquence particulièrement mal fondée en ses demandes de condamnation de monsieur X au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont elle sera déboutée.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la XXX supportera les dépens de l’instance éteinte.

Monsieur Y X sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile au profit de la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE dès lors qu’il s’agit d’une personne morale distincte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare parfait le désistement d’instance de la XXX

Constate l’extinction de l’instance,

Déboute la XXX de sa demande de condamnation de monsieur Y X au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Déboute monsieur Y X de sa demande de condamnation de la XXX au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI CARRE D’OR DE LA CROISETTE,

Condamne la XXX aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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