Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2014, n° 12/01587

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 23 oct. 2014, n° 12/01587
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/01587
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulon, 14 décembre 2011, N° 2010F00391

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2014

N° 2014/ 514

Rôle N° 12/01587

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR

C/

A X

Grosse délivrée

le :

à :

— SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

— Me SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00391.

APPELANTE

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège est sis XXX – XXX

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Marie-Paule PERALDI, avocat au barreau de TOULON.

INTIMEE

Mademoiselle A X, demeurant Chez M. et Mme C X – XXX – XXX

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat de la Selarl GOBAILLE SARAGA-BROSSAT, au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme E F-G, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL A. SOLEADA, ayant pour activité principale « salon de bronzage, maquillage, conseil en image, prestations esthétiques, massage, remise en forme, vente de cosmétiques et cours de power plate » a été constituée en 2007.

Par acte sous-seing privé en date du 15 mai 2007, elle a consenti à la SARL A. SOLEADA, représentée par ses cogérants, un prêt d’équipement professionnel de 29 000 €, remboursable en 60 mensualités.

Le 11 mars 2009, Mme X a acquis 60% des parts sociales.

Elle est devenue gérante en remplacement de Mmes Y et Z, puis elle s’est portée caution des engagements résultant du prêt d’équipement pour un montant de 27 211,39 euros.

Le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation des biens de cette société par jugement du 1er février 2010.

Par acte du 18 juin 2010, la Caisse d’Epargne de la Côte d’Azur a assigné Mme X devant le tribunal de commerce de Toulon en paiement de la somme de 21 412,10 euros, outre intérêts, en sa qualité de caution du prêt accordé à la SARL SOLEADA.

Par jugement du 15 décembre 2011 ce tribunal a débouté la Caisse d’Epargne de ses demandes et condamné celle-ci à payer à Mme X la somme de 21412,10 euros à compenser avec sa créance du même montant, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et prononcé sa condamnation aux dépens.

Vu la déclaration d’appel en date du 26 janvier 2012, formé par la Caisse d’Epargne,

Vu les conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2012 par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Madame X de son appel incident, de constater que cette dernière ne peut se prévaloir d’aucune faute de la Caisse d’Epargne pouvant justifier le paiement de dommages-intérêts, de condamner Madame X à lui payer la somme de 21 412,10 euros, arrêtée au 1er février 2010, outre intérêts au taux contractuel de 4,77 % à compter du 1er février 2010 jusqu’à parfait paiement, ainsi que 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au profit de son avocat.

Vu les conclusions déposées et signifiées le 3 juillet 2012, par lesquelles Mme X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas avoir signé l’engagement de caution du 28 juillet 2009, de juger que la banque a rompu abusivement le crédit accordé à la SARL A. SOLEADA et fait perdre une chance à elle-même de pérenniser son entreprise et préserver ses possibilités de rembourser ses crédits, de juger responsable la Caisse d’Epargne sur le fondement de l’article 1147 et de la condamner à lui payer 28 000 € à titre de dommages-intérêts, somme pouvant entrer en compensation avec l’engagement de caution , de juger encore que la Caisse d’Epargne ne s’est pas conformée aux dispositions du Code de la Consommation à l’égard d’une caution de très faible surface financière et juger en conséquence qu’elle ne saurait se prévaloir de sa créance, de condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, ceux d’appel distraits au profit Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, Avocat.

Mme X fait valoir que les parts ont été cédées au vu d’un bilan 2008 montrant un chiffre d’affaires réalisé de 41 019,58 euros dont 12 655,09 euros de services vendus en onglerie ; qu’au 30 septembre 2009, le chiffre d’affaires s’est effondré de 32 %, ce qui est significatif de la mauvaise santé de l’entreprise.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2014.

SUR CE, LA COUR,

1. Mme X fait valoir qu’elle faisait entièrement confiance à la Caisse d’Epargne, qui faisait de la signature de cet engagement une condition du maintien de son concours financier ; qu’au moment de l’acquisition des parts de la SARL A. SOLEADA elle s’était engagée à se substituer aux précédentes cautions ; qu’elle n’avait aucune expérience des affaires ; que la Caisse d’Epargne a, en réalité, tout fait pour réduire son propre risque sans se soucier du sort de ses contractants ; qu’elle a ainsi refusé d’accorder un découvert en compte courant au-delà d’une limite ridiculement faible fixée à trois mille euros, somme représentant 7 % du chiffre d’affaires 2008 dont l’intégralité passait par ses comptes ; qu’elle a rejeté des chèques de faibles montants puis lui a délivré une injonction portant interdiction d’émettre des chèques par lettre recommandée avec AR du 10 décembre 2009 ; que la SARL A. SOLEADA a été contrainte de déposer son bilan, faute de fonds nécessaire pour désintéresser la Caisse d’Epargne ; que la liquidation de la SARL A. SOLEADA a entrainé la déchéance du terme et la mise en jeu de la caution ; que cette façon brutale de procéder en rompant tout crédit de manière abusive après avoir obtenu un engagement de caution sera sanctionnée par la Cour, puisqu’elle lui a fait perdre toute chance de sauver son entreprise ; que le préjudice être réparé sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, ceci par l’allocation de la somme de 21 412 €, 10 à compenser avec la créance de la Caisse d’Epargne.

La Caisse d’Epargne fait valoir que les griefs de Madame X sont fantaisistes et que ce sont ses propres défaillances qui ont entraîné la situation de déconfiture de la société. Elle conteste toute faute de sa part.

De fait, le prêt de 29 000 € a été régulièrement remboursé pendant plus de deux ans par la société, ce qui n’est pas contesté par Madame X, dont la Caisse d’Epargne souligne à juste titre qu’elle a acquis les parts de la société en connaissance de sa situation financière.

D’autre part, la restriction des concours n’a été décidée que lorsqu’il est apparu que les emprunts n’étaient plus remboursés. C’est alors seulement que la société a été invitée à ne plus émettre de chèques, le préteur soulignant ici sans être sérieusement contredit que cette mesure était destinée à éviter l’aggravation de la situation, ce qui aurait été le cas si un découvert plus important avait été accordé et qui aurait alors offert l’opportunité à Mme X d’invoquer le soutien abusif.

En définitive, Mme X ne démontre aucune faute de la banque, ce en quoi sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.

2. Au visa de l’article L 341-4 du Code de la Consommation Mme X demande à être déchargée de la caution, pour disproportion manifeste de son engagement, ce que conteste le prêteur qui fait valoir que la signature de l’engagement de caution est la conséquence pure et simple de l’engagement pris par Mme X de se substituer aux anciens gérants au moment de la cession des parts ; que les mensualités de remboursement du prêt n’étaient que de 412,13 euros par mois et qu’en plus de la garantie de caution un nantissement sur le fonds de commerce avait été donné.

Mais, en vertu des dispositions légales précitées, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Or, il n’est pas contesté que les ressources de la caution étaient nulles en 2007, qu’en 2008 elle n’a perçu que 6316 € et en 2009 seulement 12 389 euros, selon l’avis d’imposition qui mentionne un revenu fiscal de référence de 11 150 €, ces sommes lui permettant à peine de faire face aux dépenses de la vie courante.

Eu égard à la disproportion manifeste de l’engagement de caution, c’est à juste titre que les premiers juges ont ainsi statué, rejetant la demande de la Caisse d’Epargne qui ne pourra ainsi se prévaloir du cautionnement.

Chacune des deux parties succombe pour partie.

En conséquence, les dépens seront partagés.

L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Caisse D’épargne ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement signé par Madame X et a rejeté ses demandes,

L’infirmant quant au surplus,

Rejette la demande de dommages-intérêts dirigée par Madame X contre la Caisse d’Epargne,

Rejette toute autre demande, dont celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens,

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2014, n° 12/01587