Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2014, n° 13/03109
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 nov. 2014, n° 13/03109 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 13/03109 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 janvier 2013, N° 11/5090 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2014
N° 2014/ 588
Rôle N° 13/03109
I Z
C/
C B
G H épouse B
Grosse délivrée
le :
à :
Me Virginie M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/5090
APPELANTE
Madame I Z
née le XXX à XXX
représentée par Me Vincent PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur C B
né le XXX à BRIVES LA GAILLARDE, demeurant 335, impasse Marie-Antoinette La Pérussone – 13400 AUBAGNE
représenté par Me Virginie M, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame G H épouse B
née le XXX à AUBAGNE (13400), demeurant 335, impasse Marie-Antoinette La Pérussonne – 13400 AUBAGNE
représentée par Me Virginie M, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Véronique BEBON, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame K L, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2014,
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame B sont propriétaires d’un immeuble situé à XXX et destiné à abriter des cabinets de profession de santé, M. B exerçant lui même à cette adresse la profession de kinésithérapeute.
Madame Z qui exerce la profession d’ostéopathe a occupé un des locaux de cet immeuble du 1er novembre 2010 au 9 février 2011.
Elle reproche à son confère de lui avoir consenti un bail pour lui permettre d’exercer son activité avant de mettre brutalement fin à cette location, ce qui lui a occasionné un préjudice moral et financier dont elle demande réparation.
Par jugement en date du 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a :
— dit qu’aucune location n’a été promise à Mme Z par les époux B,
— débouté Mme Z de toutes ses demandes,
— débouté les époux B de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme Z à payer aux époux B la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame Z a relevé appel de cette décision le 14 février 2013.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2013, Mme Z demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner sur la base de l’article 741 du code civil les époux B à lui verser la somme de 20.000€ en réparation du préjudice contractuel subi ( matériel, moral et commercial),
— condamner les époux B au paiement d’une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2014, Monsieur et Madame B demandent à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le rejet de leur demande de dommages et intérêts,
— condamner Mme Z à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme Z à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate qu’en cause d’appel, Madame Z ne fonde plus sa demande sur l’existence prétendue d’un bail commercial mais sur celle d’un bail civil régi par l’article 1751 du code civil.
Madame Z justifie de son occupation dans les locaux des époux B par les attestations de ses patients, par l’abonnement souscrit auprès des pages jaunes, par le fait qu’elle y a apposé sa plaque et par l’attestation de domiciliation signée de Monsieur B.
Des pourparlers ont eu lieu entre les parties concernant la formalisation pour l’avenir d’un contrat dont font état quelques attestations et un document préparatoire intitulé « bail commercial » prévoyant dans un premier temps un loyer « payable par demi journée travaillée de 10 € et dans un second temps de 450 €, sans détermination des périodes visée, avec une provision sur charges XX et un dépôt de garantieXX laissés en blanc.
Ce document incomplet conduit à établir qu’il n’y a pas eu d’accord sur la chose et le prix entre les époux B et Madame Z, et ce d’autant que l’immeuble était encore en cours d’aménagement au jour de l’entrée de l’ostéopathe dans les lieux.
Ces éléments ne justifient pas de l’existence d’un bail, ni même d’une convention d’occupation précaire au regard du caractère dérisoire du prix de 10 € par journée travaillée qui ne peut concerner qu’une participation forfaitaire aux charges.
Madame Z en fait elle même l’aveu dans son courrier du 23 avril 2013 adressée au conseil de l’ordre, et dans lequel elle indique « en attendant que ses travaux finissent, Monsieur B a mis à ma disposition un box dans son cabinet au RDC moyennant 10€ par ½ journée travaillée ».
Dans ces conditions, l’ accord liant les parties relève d’un simple prêt à usage d’un local qui a permis à Mme A de recevoir ses patients pendant 13 demi journées sur la période considérée dans l’attente de se trouver un cabinet définitif.
Le caractère précaire de l’occupation permettait aux époux B d’y mettre fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance certes très bref qu’ils ont imposé Mme Z ainsi qu’il résulte de son propre aveu dans le courrier précité ; l’éventuel préjudice causé par la récupération des lieux le 9 février 2011 dans des circonstances éventuellement précipitées et discourtoises, auquel nul n’a directement assisté, serait en tout état de cause compensé par le prix dérisoire demandé pour les trois mois d’occupation.
Il appartenait à Mme Z de reporter les rendez vous de ses patientes en l’état du contentieux existant, ce qui aurait évité d’exposer Mesdames X, LANDAUE à Y à une disconvenue au jour fixé.
Monsieur et Madame B ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral né de la procédure et l’exercice d’une voie de recours par Mme Z ne peut à lui seul être caractéristique d’abus.
Le jugement sera ainsi confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante, Madame Z sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de majorer l’indemnité fixée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Madame Z aux dépens d’appel, dont ceux distraits au profit de Maître M dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 0
Citant les mêmes articles de loi • 0
De référence sur les mêmes thèmes • 0
Sur les mêmes thèmes • 0
Textes cités dans la décision