Article 1751 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 14 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.


En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.


En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Sortie de vigueur le 27 mars 2014

Commentaires412

1La protection du logement conjugal (fr)
lagbd.org · 7 avril 2026

L'article 215 du code civil dispose: Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. […] I, n° 284. […] En effet, les époux sont cotitulaires du bail (article 1751 du code civil). […]

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2Transmission du bail d’habitation au décès du locataire
notaires.fr · 13 mars 2026

[…] art. 1751) Ce droit confère à l'époux ou au partenaire le droit de rester dans les lieux au décès de son conjoint/partenaire. La cotitularité du bail automatique pour les époux Le Code civil prévoit une cotitularité automatique du bail pour les époux qui vivent ensemble dans le logement loué. L'article 1751 du code civil dispose que le « droit au bail… qui sert effectivement à l'habitation de deux époux… est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ». […] Le transfert du bail en l'absence de cotitularité (article 14 de la loi du 6 juillet 1989) Ce transfert de bail s'applique à tous les locaux loués nus soumis à la loi du 6 juillet 1989. […]

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BOFiP · 10 mars 2026

Il convient notamment que : le local donné en location ait la nature de logement, c'est-à-dire qu'il soit conforme aux dispositions codifiées de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 192-4 du CCH. […] En outre, l'article 1751 du code civil prévoit que le bail est réputé appartenir à l'un et l'autre des époux, lorsque le logement sert effectivement à l'habitation du couple, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire. […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 16 janvier 2024, n° 22/01076Infirmation partielle

[…] — l'avenant du 25 février 2015 rappelle que Mme [K] est dans les lieux en vertu des dispositions du droit commun du code civil, en l'occurrence l'article 1751 de ce code, ce dont le premier juge n'a pas fait état dans sa motivation,

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[…] Pour s'opposer à la demande de résiliation du contrat de bail sollicitée par la SA d'HLM Vilogia, Messieurs [B] et [R] [I] affirment que ce contrat leur a été transféré lors du décès de leur mère survenu le [Date décès 2] 2020. Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : — au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil, — aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, — au partenaire lié au locataire par un pacte civile de solidarité,

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[…] En vertu de l'article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

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