Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2014, n° 13/20912

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2014, n° 13/20912
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/20912
Décision précédente : Tribunal d'instance de Vannes, 18 septembre 2013, N° 11-12-793

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2014

N° 2014/605

Rôle N° 13/20912

Y X

C/

SOCIETE LOGIREM

Grosse délivrée

le :

à :

XXX

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de CANNES en date du 19 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11-12-793.

APPELANTE

Madame Y X,

demeurant L’Estérel. XXX

représentée par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SOCIETE LOGIREM Pris en la personne de son représentant légal en exercice ydomicilié

XXX

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, F Jacques BAUDINO, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

M. F-Jacques BAUDINO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme A B.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 1er novembre 1983, Y X a souscrit un bail d’habitation auprès de la SA LOGIREM pour un appartement de type trois pièces situé résidence les D E-F au CANNET 06, moyennant un loyer mensuel de 766,30 francs par mois.

La locataire y résidait avec sa fille.

Par acte d’ huissier en date du 30 juillet 2012, la SA LOGIREM a assigné Y X devant le tribunal d’instance de Cannes et en tant que de besoin Monsieur X aux fins d’entendre :

' constater le manquement des obligations légales et conventionnelles de régler le montant des loyers et charges de l’appartement loué

' constater que la locataire a quitté les lieux sans laisser d’adresse et sans s’acquitter du solde débiteur restant dû

' condamner la locataire au paiement de :

. 7 995,78 euros selon décompte arrêté au 30 novembre2011 outre intérêts au taux légal

. 900 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

. Sept cent euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Devant le tribunal d’instance a l’audience du 23 mai 2013 Y X

a exposé :

— qu’elle avait conclu avec la SA LOGIREM un bail le 1er novembre 1983 pour l’occupation des lieux

' qu’elle avait quitté les lieux au cours de l’année 2001 et que sa fille avait demandé la continuation du bail à son nom sans que ses demandes aient été prises en compte par la SA LOGIREM, qui avait cependant accepté ses déclarations de ressources annuelles et appliqué depuis le 1er janvier 2011 un supplément de loyer solidarité au taux maximum faute pour sa fille Karen GERGES de justifier de l’avis d’ imposition de sa mère , et qui avait par conséquent admis la continuation du bail en acceptant de valider l’enquête annuelle par ses déclarations de ressources durant 10 ans

' que la SA LOGIREM a fini , avec 10 années de retard, par régulariser la situation de Karen GERGES en lui consentant le 15 septembre 2011 un contrat de location s’appliquant à l’appartement qu’elle occupait depuis 1983

' que la SA LOGIREM avait connaissance de ce qu’elle avait quitté les lieux depuis 2001

' que les conditions de la continuation du bail au profit de sa fille avaient toujours été réunies et que la situation actuelle ne résultait que de la résistance injustifiée de la SA LOGIREM

' qu’elle ignorait les diverses relance au titre du supplément de loyer solidarité adressées au domicile qu’elle n’occupait plus depuis 2001

' que sa fille avait toujours réglé le montant de son loyer hors supplément de loyer solidarité et que le surloyer n’aurait jamais dû être appliqué, le bail devant se continuer au nom de celle-ci

' que la SA LOGIREM ne justifiait en rien de ses autres postes de demandes

' que la SA LOGIREM restait devoir le dépôt de garantie de 116,93 euros qui aurait dû lui être versé au 15 novembre 2011

Elle a demandé devant le premier juge :

' avant-dire droit de faire injonction à la SA LOGIREM de communiquer la copie des enquêtes ressources démontrant que de l’année 2002 à l’année 2010 elle s’était satisfaite des déclarations de ressources de sa fille

' au fond le rejet de l’ensemble des prétentions de la SA LOGIREM

' reconventionnellement la condamnation de la SA LOGIREM à lui restituer la somme de 116,93 euros au titre du dépôt de garantie, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive , la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

la SA LOGIREM devant le premier juge a répliqué :

' que Y X avait donné congé du logement par courrier du 3 août 2011, qu’un état des lieux contradictoire avait été dressé le 22 septembre 2011 , que la dette locative arrêtée au 30 novembre 2011 s’élevait 7.995,78 euros

' que le montant de la dette locative est incontestable, Y X s’étant abstenu de justifier de sa situation patrimoniale et s’étant vu appliquer un sur-loyer conformément aux dispositions légales

' qu’il ressortait des affirmations de Y X que celle-ci avait quitté les lieux et transféré de manière frauduleuse le logement qu’elle occupait au bénéfice de sa fille, laquelle ne disposait d’aucun droit sur ce logement puisqu’aucun bail n’avait été régularisé à son bénéfice et que la commission d’attribution n’avait pas statué favorablement sur sa demande

' que le départ de la locataire n’était aucunement brutal et imprévisible tel que justifiant application des articles 14 et 40 du la loi du 6 juillet 1989 et que la fille n’avait aucunement justifié d’un antécédent de communauté de vie

' que Y X n’avait pas respecté les conditions de libération des lieux et qu’elle restait donc juridiquement et sans contestation possible la locataire en titre , alors qu’elle résidait à Montauroux depuis 2002 , étant au surplus propriétaire, alors que le logement HLM devait être occupé à titre de résidence principale et que l’accession à la propriété empêchait radicalement de bénéficier de logements HLM

' que l’application du supplément de loyer était parfaitement justifiée.

Par jugement en date du 19 septembre 2013 le tribunal d’instance de Cannes a condamné Y X à payer à la SA LOGIREM la somme de 7.714,11 euros outre intérêts

au titre de la dette locative.

Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.

Y X a été condamnée à payer à la SA LOGIREM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal d’instance a considéré que le départ annoncé du locataire en titre ne signifie pas le transfert du bail aux enfants.

Le tribunal d’instance a jugé que ce même départ de Y X ne lui a pas fait perdre sa qualité locataire et que par conséquent elle restait tenue du respect des obligations découlant du bail.

Sur le sur- loyer réclamé le tribunal d’instance a noté que Y X ne justifiait pas avoir répondu aux demandes de renseignements qui lui ont été adressées sur ce point par le bailleur , ce qui légitime le sur-loyer imposé.

Le tribunal a relevé que Karen GERGES étant devenu locataire en titre de l’appartement à compter du 16 septembre 2011 selon contrat de bail en date du 15 septembre 2011, le décompte locatif ne pas inclure la période de préavis postérieure à cette date.

Y X a interjeté appel du jugement le 25 octobre 2013 .

Par conclusions d’appelant en date du 21 janvier 2014 elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SA LOGIREM la somme de 7714,11 euros au titre de sa dette locative et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle s’oppose à toutes les demandes de la SA LOGIREM.

Reconventionnellement elle demande à la cour de :

' dire et juger que les rapports locatifs entre les parties ont cessé au 1er janvier 2002 du fait des droits prescrits au profit de Karen GERGES conformément aux dispositions des articles 2258 et suivants du Code civil

' condamner la SA LOGIREM à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour procédure abusive

' condamner la SA LOGIREM à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire elle demande à la cour de réformer le jugement en date du 19 septembre 2013 en constatant qu’elle n’a pas été mise en demeure de satisfaire à l’enquête ressource.

Elle demande à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu à application d’un supplément de loyer de solidarité compte-tenu de l’absence de dépassement de ses ressources au vu des plafonds fixés par zone géographique pour l’attribution de logements sociaux.

Elle demande à la cour la condamnation de la SA LOGIREM à lui verser la somme de 116,93 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011.

Elle réclame une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

A titre infiniment subsidiaire elle demande réformation du jugement pour échelonnement du règlement de sa dette sur deux années.

Elle demande à la cour de noter que le loyer principal ainsi que les charges ont toujours été réglées à échéance.

Elle soutient que la SA LOGIREM n’a formé aucune opposition à ce que sa fille bénéficie de l’appartement.

Elle allègue que la validation de l’enquête ressource sur les revenus de sa fille établit un lien contractuel entre cette dernière et la société SA LOGIREM dans la mesure où le bailleur social encourt des sanctions en cas de non recouvrement du supplément de loyer lorsqu’il est exigible.

Elle conclut qu’elle ne pouvait être destinataire des différentes relances au titre du sur-loyer qui ont été adressées au domicile qu’elle n’occupait plus.

Elle relève que le sur-loyer n’aurait jamais dû être appliqué dans la mesure où la SA LOGIREM savait pertinemment qu’elle n’était plus présente dans l’appartement litige .

Elle conteste les conditions d’établissement de l’état de sortie des lieux occupés ainsi que toutes réparations locatives.

Par conclusions en date du 20 mars 2014 la SA LOGIREM demande à la cour réformation partielle du jugement rendu par le tribunal d’instance de Cannes.

Elle demande à la cour de confirmer le principe de la responsabilité financière et contractuelle de Y X .

Elle demande réformation de la décision de première instance en ce qu’elle a limité le montant des sommes revendiquées et a rejeté sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive. Elle demande à la cour de constater le manquement de Y X à ses obligations légales conventionnelles de régler le montant des loyers et charges et son manquement contractuel à son obligation d’entretenir les lieux loués.

Elle demande à la cour de constater que Y X a donné congé en 2011, qu’elle a quitté les lieux sans laisser d’adresse et sans s’acquitter du solde débiteur restant dû.

En conséquence elle demande à la cour de condamner Y X à lui payer la somme de 7.995 ,18 € représentant le montant du solde débiteur restant dû, décompte arrêté au 30 novembre 2011.

Elle réclame une somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi du fait d’une résistance abusive de Y X et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle précise que Karen GERGES ne pouvait bénéficier de l’attribution du logement de sa mère , cette dernière n’ayant pas quitté les lieux brutalement , et que Karen GERGES , en outre , n’avait pas déposé de dossier complet auprès de la commission d’attribution des logements sociaux.

Sur la dette locative elle considère que son montant est incontestable.

Elle souligne que Y X s’est abstenue de justifier de sa situation patrimoniale de sorte que le sur-loyer qui lui a été imputé en application des dispositions légales est fondé.

En ce qui concerne les réparations locatives elle soutient que les désordres ont été constatés à l’occasion de l’état des lieux de sortie.

Elle fixe le montant des réparations à la somme de 280,67 euros .

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Y X a conclu le premier novembre 1983 avec la SA LOGIREM un bail d’habitation HLM pour un appartement situé Résidence les D E-F à LE CANNET 06.

Y X a quitté l’appartement au cours de l 'année 2001 , sa fille Karen GERGES la remplaçant dans les lieux sur un seul accord mère -fille sans aucune information au bailleur.

Y X ne démontre en rien que suite à son départ en 2001 le bailleur ait pu consentir un nouveau bail social à sa fille et ce jusqu’au 15 septembre 2011 , date à laquelle la SA LOGIREM a conclu avec Karen GERGES un bail d’habitation sur le logement.

Il en résulte que son départ n’a pas fait perdre à Y X sa qualité de locataire et qu’à ce titre elle est restée tenue des obligations résultant du bail étant précisé :

— d’une part que ce départ n’a présenté aucun caractère brutal et imprévisible constituant un abandon du logement mais résulte de la volonté de Y X de faire bénéficier sa fille du logement , Karen GERGES ne démontrant au demeurant aucun antécédent de communauté de vie

— d’autre part que le bailleur social ne dispose pas de la libre affectation des logements , la commission d’attribution ayant statué défavorablement sur la demande de Karen GERGES .

— qu’enfin le bail ne prévoyait en rien un transfert intra- familial en cas de départ de la locataire.

La SA LOGIREM justifie avoir adressée en vain à Y X le 12 octobre 2010 à l’adresse du logement une demande d’information dans le cadre de l’enquête annuelle de ressources en sorte que le sur-loyer appliqué par la SA LOGIREM s’en trouve justifié , Y X étant par ailleurs propriétaire d’un logement ce qui lui interdit de bénéficier des conditions réservées aux attributaires de logements sociaux. .

La SA LOGIREM qui a consenti un nouveau bail à Karen GERGES le 15 septembre 2011 ne peut demander paiement à Y X d’une période de préavis postérieure à cette date.

La SA LOGIREM sera également déboutée de sa demande visant à obtenir paiement de la somme de 281,67 euros au titre de dégradations locatives , ne justifiant pas d’avoir convoqué la locataire à l’état des lieux de sortie qu’elle a ainsi effectué seule et donc non contradictoirement.

Le dépôt de garantie versé a été déduit des demandes de la SA LOGIREM.

Les dispositions du jugement déféré qui a justement condamné Y X à payer à la SA LOGIREM la somme de 7.714,11 euros retenant un sur-loyer et après déduction du dépôt de garantie et en excluant toutes réparations locatives sera sur ces motifs confirmé.

La SA LOGIREM ne démontre à la présente instance aucune résistance abusive de Y X et sera déboutée de sa demande en dommages -intérêts de ce chef.

Y X ne démontre aucune procédure ou résistance abusive de la SA LOGIREM

à son encontre dans la présente instance à même d’ouvrir droit à dommages -intérêts et sera déboutée de sa demande de ce chef

Vu l’ancienneté de son obligation Y X a disposé d’ores et déjà de délais de paiement suffisants et son avis d’impôt sur le revenu de l’année 2010 ne démontre en rien la nécessité de se voir accorder l’échelonnement qu’elle sollicite.

L’équité commande d’allouer à la SA LOGIREM une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Y X qui succombe à l’instance en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne Y X à payer à la SA LOGIREM une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Y X aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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