Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2014, n° 12/04848

  • Urbanisme·
  • Astreinte·
  • Expulsion·
  • L'etat·
  • Renvoi·
  • Date·
  • Administration fiscale·
  • Réel·
  • Mise en conformite·
  • Bénéficiaire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 28 mai 2014, n° 12/04848
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/04848
Sur renvoi de : Cour de cassation, 24 janvier 2012, N° 06/7512

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION

DU 28 MAI 2014

N°2014/242

Rôle N° 12/04848

L’ÉTAT FRANÇAIS

C/

A X

I Y

E F épouse Y

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

Me GRASSO

Sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 25 janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° U10-26.300 suite à l’arrêt n° 192 rendu le 4 mai 2010 par la 4e chambre section B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 10 juin 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/7512.

DEMANDEUR SUR RENVOI ET APPELANT

L’ÉTAT FRANÇAIS

représenté par le Préfet du Var

XXX

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués

assisté par Me Gilbert BOUZEREAU de la SELARL BOUZEREAU – KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDEURS SUR RENVOI ET INTIMÉS

Monsieur A X

né le XXX à XXX

demeurant XXX

représenté par Me Olivier GRASSO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur I Y

né le XXX à XXX

XXX – XXX

Madame E F épouse Y

XXX – XXX

non comparants

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Georges TORREGROSA, président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2014.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2014.

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits, la procédure et les prétentions:

Selon acte notarié en date du 2 octobre 1992, G X a vendu aux époux Y une parcelle de terre située à Brignoles, lieu-dit la perte, sur laquelle existait un cabanon en ruines. Le 7 novembre 1992, la gendarmerie a constaté que son père A X effectuait des travaux d’extension du cabanon, ce qui a donné lieu à des poursuites pénales à son encontre.

Par jugement en date du 19 septembre 1994, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré A X coupable d’avoir, le 7 novembre 1992, entrepris ou implanté une construction sans avoir préalablement obtenu un permis de construire, a prononcé une amende et ordonné la démolition sous astreinte.

Par arrêt en date du 7 mai 1996, la cour d’appel d’Aix a confirmé le jugement correctionnel sur la culpabilité et sur la démolition, et a réformé sur l’astreinte.

Sur le fondement des dispositions de l’article L 480 ' neuf du code de l’urbanisme, l’État français représenté par le préfet du var, souhaitant procéder à la démolition ordonnée par la cour, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan les époux Y pour voir ordonner leur expulsion, ainsi que A X en déclaration de jugement commun.

Par jugement en date du 10 juin 2008, le tribunal de grande instance de Draguignan a débouté l’État français.

Ce dernier a interjeté appel, et par arrêt en date du 4 mai 2010, la cour a confirmé en déboutant par ailleurs les époux Y de leur demande de dommages-intérêts pour harcèlement procédural à l’encontre de X.

Sur pourvoi de l’État français, la Cour de Cassation a statué le 25 janvier 2012 en cassant et annulant l’arrêt, avec renvoi devant la cour d’Aix autrement composée, au visa des articles L4 80 ' cinq et L480 ' neuf du code de l’urbanisme ;

La cour suprême a retenu que les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l’article L 480 ' cinq du code de l’urbanisme sont des mesures à caractère réel, en rejetant l’argumentation selon laquelle Monsieur X n’ayant pas été le bénéficiaire des travaux et n’étant pas même le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été réalisés, la mesure de démolition n’a pu présenter un caractère réel ;

L’État français a saisi la cour de renvoi le 13 mars 2012, et a assigné Madame Y à sa personne et Monsieur Y à domicile. Ces derniers n’ont pas constitué avocat. Il sera statut par défaut .

L’État français a signifié ses conclusions en date du 14 juin 2012 aux parties ;

Sur le fondement de l’article L480 ' neuf du code de l’urbanisme , et de l’arrêt définitif de la cour d’appel ordonnant la démolition, il est demandé la réformation du jugement de premier ressort.

La cour ordonnera l’expulsion des époux Y dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique ,d’un serrurier et de deux témoins si besoin est.

Cette décision sera commune et opposable à Monsieur A X et tout succombant sera condamné à payer une somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur A X a conclu le 25 novembre 2013 et demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande d’expulsion, et de condamner les époux Y à le relever et garantir du montant actuel des astreintes réclamées par l’administration fiscale à hauteur de 176'354,16 euros, à parfaire, et en tout état de cause à lui payer cette somme à parfaire ;

L’État français conservera ses propres frais irrépétibles et sera condamné aux dépens.

L’ordonnance de clôture est en date du 1er avril 2014.

SUR CE:

Attendu qu’il n’est nullement contesté le caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel en date du 7 mai 1996 ayant condamné Monsieur A X sur un plan pénal, et ordonné la démolition sous astreinte ;

Attendu que la cour a clairement rejeté l’argumentation du prévenu revendiquant une relaxe au motif qu’il n’était pas propriétaire des lieux lors de l’infraction, contrairement à ses déclarations aux gendarmes, le tout par application de l’article 480 ' quatre du code du urbanisme qui punit les bénéficiaires des travaux mais aussi les responsables de l’exécution des travaux, qui étaient en l’espèce des travaux de reconstruction et d’extension nécessitant la délivrance d’un permis de construire ;

Attendu qu’il n’appartient pas au juge civil de discuter cette condamnation, Monsieur le préfet du Var étant fondé à exciper de l’article L 480 ' neuf du code de l’urbanisme qui prévoit d’une part la possibilité pour le maire ou le fonctionnaire compétent de procéder à la démolition, aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol, et d’autre part ,en cas d’atteinte par ces travaux à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou sur l’ouvrage, la possibilité de solliciter du tribunal de grande instance qu’il ordonne l’expulsion de tout occupant ;

Attendu qu’il n’est plus sérieusement contesté, y compris par A X, que les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnée en application de l’article L 480 ' cinq du code de l’urbanisme sont des mesures à caractère réel, qui suivent le bien en quelques mains qu’il se trouve ;

Attendu que le jugement de premier ressort sera donc infirmé, et l’expulsion ordonnée des époux Y, la présente décision étant commune et opposable à Monsieur A X ;

Attendu que par ailleurs, Monsieur A X sollicite la condamnation des époux Y a le relever et garantir du montant des astreintes réclamées par l’administration fiscale ;

Attendu qu’il affirme que l’accès aux lieux lui a été interdit par les époux Y, et qu’il n’a donc pu exécuter la décision de justice ordonnant la démolition ;

Attendu que l’État français indique qu’il ne saurait s’immiscer dans ce débat, mais conclut en page neuf que les époux Y se sont opposés à ce que Monsieur A X exécute une décision de justice en pénétrant sur leur propriété et en l’autorisant à démolir, tout en produisant une décision de la cour en date du 16 juin 1998, aux termes de laquelle le requérant A X a été débouté de sa requête en mainlevée d’astreinte ;

Attendu que A X se borne quant à lui à produire le justificatif du montant de l’astreinte qui lui est réclamée ;

Attendu que dans ce contexte reprécisé, la cour rappellera qu’en l’état des pièces versées aux dossiers respectifs, aucune démonstration d’un lien contractuel entre A X et les époux Y n’est rapportée, que ce soit au titre de la vente du bien litigieux ou au titre des travaux effectués ;

Et attendu que sur un plan quasi-délictuel, A X doit démontrer l’existence d’une faute des époux Y qui soit en relation directe avec son obligation à payer l’astreinte ;

Attendu qu’il doit être rappelé que ce débat n’a rien à voir avec celui d’une éventuelle demande de liquidation de cette astreinte, force étant de constater que la preuve d’une telle faute, dans le seul débat juridique visant à être relevé et garanti dont la cour est régulièrement saisie, ne saurait résulter ni des affirmations de A X, ni de la seule pièce versée à son dossier et ci-dessus visée ;

Attendu qu’en définitive, et en l’état de la décision pénale intervenue à l’encontre de A X ,responsable de l’exécution des travaux et n’invoquant que tardivement

sa qualité de non- propriétaire des lieux, rien ne permet d’estimer que l’attitude des Y ait participé de façon fautive au dommage constitué selon A X par son obligation à payer une astreinte devenue considérable du fait de la non exécution de la démolition ordonnée ;

Attendu que la cour n’estime pas devoir faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être logiquement partagés entre les époux Y et A X ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant par défaut :

Tenant l’arrêt de cassation en date du 25 janvier 2012,

Déclare l’appel fondé,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 10 juin 2008, et statuant à nouveau,

Ordonne l’expulsion des époux Y , ainsi que de tout occupant de leur chef, du bien situé sur la commune Brignoles, lieu-dit la perte, sous le numéro de cadastre BM 101, 102 et 184 , passé le délai d’un mois postérieur à la signification du présent arrêt et qui serait restée infructueuse ;

Autorise l’assistance en tant que de besoin de la force publique, d’un serrurier et de deux témoins ;

Déclare le présent arrêt commun et opposable à Monsieur A X ;

Déboute Monsieur A X de sa demande tendant à être relevé et garanti par les époux Y du paiement de l’astreinte réclamée par l’administration fiscale ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des entiers dépens qui seront supportés par moitié par Monsieur A X d’une part, et par les époux Y d’autre part, et recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

S. Massot G. Torregrosa

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2014, n° 12/04848