Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2015, n° 12/16516

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Chronologie de l’affaire

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Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2015

Christophe Blondeau · CMS Bureau Francis Lefebvre · 7 mai 2015

L'associé qui a, en cette qualité souscrit un engagement de caution des dettes de la société, est-il libéré après avoir cédé ses titres ? Saisie de cette question, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2015, n°12/16516) a répondu par la négative. En l'espèce, un associé s'était porté caution de l'emprunt souscrit par sa société auprès d'une banque. Poursuivi en exécution du cautionnement, il a invoqué la cession de ses parts sociales, assortie d'une dispense de toute garantie de passif consentie par le cessionnaire, pour contester son engagement de caution. …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 15 janv. 2015, n° 12/16516
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/16516
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 8 mai 2012, N° 10/05130

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2015

N° 2015/29

Rôle N° 12/16516

A Z

C/

SA BNP PARIBAS

Grosse délivrée

le :

à :GIRAUD

TROEGELER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 09 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05130.

APPELANT

Monsieur A Z

né le XXX à XXX

représenté par Me Thierry laurent GIRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA BNP PARIBAS pris en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis XXX

représentée et assistée de Me Jean-marie TROEGELER de la SCP TROEGELER BREDEAU GOUGOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2015

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, conseiller pour le président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte enregistré le 6 février 2007, la société BNP Paribas a consenti à la société Alu 3 D un prêt de 70 000 € en deux tranches, chacune au taux de 4,76 % sur 5 ans, destiné à financer, pour la première tranche, l’acquisition d’un véhicule automobile et, pour la seconde, l’acquisition de machines.

Le crédit est garanti :

— par des engagements de caution solidaire souscrits, dans l’acte de prêt, notamment par M. E Y, M. A Z et M. E Xhomme (les cautions), chacun dans la limite de la somme de 40 250 € en principal, intérêts et pénalités ;

— par un nantissement sur le véhicule financé ;

— par la société Oseo Sofaris, selon les conditions particulières et les conditions générales convenues entre cette société et la banque.

Les 26 novembre 2007 et 10 octobre 2008, M. A Z s’est engagé à céder ses parts dans la société Alu 3 D à M. C Y, sous la condition suspensive de la mainlevée par la BNP Paribas de son obligation de caution. La cession est intervenue par un acte du 13 mars 2009 qui ne fait aucune référence à l’engagement de caution du cédant.

La société Alu 3 D ayant été mise en liquidation judiciaire le 4 mai 2009, la BNP Paribas a déclaré au passif une créance privilégiée, en vertu d’un gage sur le véhicule, de 45 634,95 € représentant le solde du prêt au jour de l’ouverture de la procédure collective.

Après avoir vainement mis en demeure les cautions, le 11 janvier 2010, la banque les a fait assigner en paiement les 7 et 14 septembre 2010.

MM. Y et Xhomme n’ont pas comparu.

M. Z a soutenu qu’il est déchargé de son obligation par l’effet de la cession de ses parts dans le capital de la société garantie et s’est prévalu d’un manquement à l’obligation annuelle d’information de la caution.

Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulon :

— a écarté les moyens de défense opposés par M. Z ;

— a considéré que la banque ne peut réclamer des intérêts au taux conventionnel au delà de la limite des engagements des cautions, et, en conséquence, a débouté la banque de sa demande en paiement d’intérêts conventionnels sur la somme de 40 250 € ;

— a condamné solidairement MM Y, Xhomme et Z à payer la somme de 40 250 € ;

— a débouté la banque de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

— a condamné in solidum MM Y, Xhomme et Z aux dépens et au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z a relevé appel de ce jugement en intimant la BNP Paribas, M. Y et M. Xhomme.

Par ordonnance du 14 février 2013, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel dans les rapports entre, d’un côté, M. Z, d’un autre, M. Y et M. Xhomme, faute par l’appelant d’avoir assigné ces derniers, et a dit que l’instance se poursuit entre la BNP Paribas et M. Z.

****

Par conclusions remises le 12 décembre 2012, M. Z demande, à titre principal, le rejet de l’action en paiement, subsidiairement, la déchéance des intérêts conventionnels. Il sollicite l’allocation de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

— que la banque ne produit pas l’accusé de réception des lettres d’information annuelle qui lui ont été adressées en 2008 et 2009 et ne justifie pas d’une information postérieurement à l’année 2010 ;

— que l’acte portant cession des parts dont il était titulaire dans le capital de la société garantie fait mention d’une dispense de garantie de passif « ainsi que de toute garantie en cas d’insuffisance d’actif », en sorte que la banque ne peut agir à l’encontre d’une caution « déchargée de toute responsabilité par le gérant » ;

— qu’il n’a pu obtenir d’informations sur le matériel et le véhicule financés, alors qu’ils étaient garantis par un nantissement de nature à permettre le paiement de la créance ;

— qu’il est « étonnant » que la garantie Oseo n’ait pas été mise en 'uvre par le liquidateur.

Par conclusions remises le 12 février 2013, la BNP Paribas demande la confirmation du jugement attaqué, sauf à dire que la somme de 40 250 € est assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2010. Elle sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

— qu’elle justifie de l’information annuelle de la caution par la production de la copie des courriers adressés de 2008 à 2011 ;

— qu’elle n’a pas à justifier de la réception de ces courriers ;

— que M. Z, qui ne peut se prévaloir d’une renonciation du créancier au bénéfice du cautionnement, n’est pas déchargé de son obligation par le seul effet de la cession de ses parts sociales ;

— qu’elle n’a perçu aucune somme du liquidateur judiciaire ;

— que la garantie Oseo, qui ne bénéficie qu’à la banque, ne peut être invoquée par la caution ;

La mise en état a été clôturée le 14 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’obligation annuelle d’information de la caution

L’établissement de crédit n’étant pas tenu de justifier de la réception par la caution de l’information annuelle exigée à l’article L 313-22 du code monétaire et financier, M. Z, qui ne se prévaut que d’un défaut de production des accusés de réception des lettres d’information dont la banque justifie au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011, sans contester l’envoi de ces courriers, ne peut qu’être débouté de sa demande en décharge des intérêts conventionnels, laquelle est nécessairement limitée à la période antérieure au 11 janvier 2010 puisque la banque ne réclame que des intérêts au taux légal à compter de cette date.

Sur la perte de la qualité d’associé

L’acte portant cession de l’intégralité des parts dont M. Z était titulaire dans le capital de la société garantie n’est pas opposable à la BNP Paribas dès lors qu’elle est restée tiers à cette convention et qu’elle n’a pas accepté de donner mainlevée de l’obligation de caution souscrite envers elle par le cédant.

La perte de la qualité d’associé, postérieurement à la souscription du cautionnement, est sans influence sur l’objet de cette obligation, n’a pas pour effet de priver l’obligation de la cause fixée lors de la formation de l’engagement et ne constitue pas, en l’absence d’une stipulation particulière, un terme implicite.

Par suite, M. Z est mal fondé à soutenir qu’il est déchargé de son obligation par le seul effet de la cession de l’intégralité de ses parts sociales, peu important qu’il ait été déchargé par le cessionnaire de toute garantie du passif.

Sur le montant de la créance

C’est M. Z qui supporte, en application de l’article 1315 du code civil, la charge de la preuve des faits qui ont produit l’extinction de son obligation.

Il ne peut se prévaloir d’une hypothétique revente du véhicule nanti, dès lors qu’il ne justifie pas avoir vainement interrogé le liquidateur judiciaire et qu’au surplus, la banque, qui a déclaré le privilège allégué, produit un certificat du liquidateur attestant du caractère irrécouvrable de sa créance.

Ne justifiant pas de l’existence d’un nantissement sur le matériel financé par la seconde tranche de prêt, il n’est pas mieux fondé à se prévaloir de cette sûreté prétendue.

Enfin, la garantie Oseo, qui ne profite qu’au créancier, ne pouvait être mise en 'uvre par le liquidateur.

Les moyens tendant à contester le montant de la créance sont écartés.

La banque est fondée à demander que la somme de 40 250 € porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 11 janvier 2010 à M. Z.

****

M. Z, qui succombe, est condamné aux dépens.

L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, sur les seules dispositions relatives au lien d’instance entre M. A Z et la société BNP Paribas,

Confirme le jugement attaqué, sauf sur l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne M. A Z à payer à la société BNP Paribas des intérêts au taux légal sur la somme de 40 250 €, à compter du 11 janvier 2010,

Infirme le jugement sur l’indemnité mise à la charge de M. A Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau

Dit n’y avoir lieu, en première instance et en appel, à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. A Z aux dépens d’appel,

Vu l’article 699 du code de procédure civile,

Ordonne la distraction des dépens d’appel au profit de la SCP d’avocats Troegler – Gougot – Bredeau-Troegler.

Le Greffier Le Président

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