Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2015, n° 13/19173

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 28 mai 2015, n° 13/19173
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/19173
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 25 août 2011, N° 09/04697

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015

N° 2015/0193

Rôle N° 13/19173

F G épouse Z

C/

D C

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pascale PENARROYA-LATIL

Me Laurence LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Août 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/04697.

APPELANTE

Madame F G épouse Z

née le XXX à XXX – XXX

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître D C Es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LES OASIS DE PLAN D’EAU.

assigné PVRI le 17/02/2012, demeurant XXX

défaillant

XXX anciennement dénommée AGF IART, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 54

2 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant XXX – XXX

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me François Xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Avril 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant devis en date du 27 avril 2005, Madame Z a confié à la société des Oasis de Plan d’eau la réalisation d’une piscine pour un prix de 43'056 €.

Cette société était assurée auprès de la société Allianz au titre de sa responsabilité civile décennale, selon une police ayant fait l’objet d’une résiliation au 31 décembre 2005.

Les travaux démarraient en 2005 et à la suite d’importantes fuites d’eau au moment de la mise en service en juillet 2007, Madame Z sollicitait une expertise qui était ordonnée par décision du 26 août 2008. Monsieur Y été désigné en qualité d’expert.

L’ordonnance de référé était signifiée le 10 octobre 2008 et était déclarée commune à Maître C mandataire judiciaire de la SARL Les Oasis de Plan d’Eau.

Monsieur B était par la suite désigné en lieu et place de Monsieur Y et déposait son rapport le 19 mai 2009.

Par exploit en date du 20 août 2009, Madame Z faisait délivrer assignation à la SARL les Oasis de Plans d’eau, à Maître C, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de ladite société, et enfin à la compagnie AGF, son assureur, à comparaître par devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Par décision en date du 26 août 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a accueilli les demandes présentées par Madame Z dirigée contre la SARL Les Oasis de Plan d’eau, considérant que cette société avait engagé sa responsabilité contractuelle en raison des désordres ayant affecté l’ouvrage de piscine construit par ses soins, et fixé la créance de dommages-intérêts à la procédure collective de cette société à la somme de 82'174 €, outre la somme de 6000 € au titre du préjudice de jouissance. Madame X a été déboutée de ses réclamations dirigées à l’encontre de la société Allianz iard.

Madame Z a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2011.

Par arrêt en date du 6 décembre 2012, la cour a constaté l’interruption de l’instance dans l’attente d’une mise en cause éventuelle des organes de la procédure collective.

Madame Z a sollicité le 17 septembre 2013 le réenrollement de l’affaire par voie de conclusions.

******

Vu les conclusions prises pour Madame Z déposées et signifiées le 6 février 2012,

Vu les conclusions prises pour la société Allianz IARD déposées et notifiées le 18 janvier 2014,

******

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame Z soutient que les désordres sont de nature décennale et qu’en conséquence la compagnie Allianz doit prendre en charge les réparations.

La compagnie Allianz dénie toute garantie en l’absence de réception et précise que l’activité enduit n’aurait pas été souscrite.

C’est par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge dans sa décision en date du 26 août 2011 a considéré que Madame Z n’établissait pas sa volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. L’ouvrage n’était pas en état de servir à l’usage auquel il était destiné et ne pouvait faire l’objet d’une réception en cet état d’inachèvement qu’à condition d’une volonté très clairement exprimée fondée sur l’abandon du chantier et le choix de la résiliation du contrat. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’aucune réception n’était intervenue.

Madame Z ne fait que reprendre intégralement ses conclusions de première instance sans élever la moindre critique utile à l’encontre de la décision déférée. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par décision de défaut et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande chance de Toulon en date du 26 août 2011,

Condamne Madame Z à verser à la société Allianz la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

MD

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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